Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 2 décembre 2025, n° 22/08653
CPH Bobigny 20 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier la faute grave, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Frais professionnels justifiés

    La cour a jugé que les frais étaient justifiés et que l'employeur devait rembourser ces frais au salarié.

  • Accepté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances du licenciement ont causé un préjudice distinct au salarié, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [C] conteste son licenciement pour faute grave et demande l'infirmation du jugement de première instance qui avait déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait fixé son salaire moyen à 14 120,16 euros et condamné la société à lui verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en requalifiant le licenciement de M. [C] comme étant pour faute grave, tout en confirmant certaines condamnations liées aux bonus et aux indemnités. En conséquence, la cour a statué en faveur de M. [C] sur des demandes spécifiques, tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles. La décision de première instance a été partiellement infirmée et confirmée, avec des ajustements sur les montants dus à M. [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 22/08653
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08653
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2022, N° F21/02398
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

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