Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 30 mars 2023, n° 19/19109
CPH Cannes 17 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Vice du consentement

    La cour a retenu que la société A n'avait plus qualité pour signer la rupture conventionnelle, ce qui a vicié le consentement du salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de licenciement en raison de la nullité de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts en raison de la perte de son emploi.

  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la nullité de la rupture conventionnelle entraînait l'obligation pour le salarié de restituer l'indemnité perçue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt au fond le 30 mars 2023, annulant la rupture conventionnelle signée entre M. [O] et la SARL Société d'Exploitation du Camping Caravaning [Saint Louis], la jugeant nulle et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a condamné solidairement les liquidateurs amiables des sociétés A et B, ainsi que la société C, à verser diverses indemnités au salarié, dont une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts. La Cour a également ordonné la restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par le salarié et rejeté les demandes de reconnaissance d'un contrat de travail avec la société C, de requalification de la rupture, d'indemnité pour travail dissimulé et de remboursement des indemnités chômage. La Cour a mis hors de cause l'AGS CGEA de Marseille et a condamné les sociétés aux dépens et à verser une indemnité au salarié pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 30 mars 2023, n° 19/19109
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19109
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cannes, 17 septembre 2019, N° 16/00573
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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