Infirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 30 mars 2023, n° 19/19109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 17 septembre 2019, N° 16/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/19109 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJVM
[J] [O]
C/
[I] [Z] épouse [T]
[F] [Z]
SARL SAINT LOUIS
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00573.
APPELANT
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [I] [Z] épouse [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL société d’ exploitation du camping caravaning Saint Louis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CARAVANING SAINT LOUIS,, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Camille OLUSKI, avocat au barreau de NIMES
SARL SAINT LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 prorogé au 30 mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL d’Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis (société A) exploitait en location gérance un fond de commerce sous le nom commercial 'caravaning Saint-Louis', propriété de la SARL Caravaning Saint-Louis (société B).
M. [O] a été engagé par la société A le 5 juillet 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable entretien, à temps partiel de 138,66 heures par mois, statut non cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle égale au SMIC en vigueur.
Par avenant du 1er janvier 2006 la société A a mis à disposition du salarié un logement à titre gratuit à titre d’avantage en nature, valorisé de façon forfaitaire sur ses bulletins de paie pour la somme de 186 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle il avait le statut cadre et sa rémunération de base s’établissait à la somme de 3 288,89 euros, outre l’avantage en nature logement d’un montant de 322,50 euros, moyennant 143 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’hôtellerie de plein air.
Des liens de famille existaient entre le salarié et les associés des sociétés A et B jusqu’à sa séparation avec la fille de ceux-ci.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 juillet 2015 au 11 décembre 2015.
Lors de la visite de reprise du 15 décembre 2016 le médecin du travail le déclarait apte à la reprise de son poste.
Le salarié et la société A ont signé une convention de rupture le 7 janvier 2016, homologuée par la Direccte le 4 février 2016 avec une fin de contrat fixée au 17 février 2016 dans un contexte où:
— le contrat de location-gérance a été résilié à une date qui fait débat entre les parties en décembre 2015,
— la société A a fait l’objet d’une liquidation amiable, sa gérante Mme [T] étant désignée comme liquidateur amiable avant d’être dissoute le 30 décembre 2015,
— la société B a vendu le 23 décembre 2015 le fonds de commerce à la SARL Saint-Louis (société C) avant d’être elle de faire elle-même l’objet d’une liquidation amiable et d’être dissoute le 20 avril 2016, Mme [Z] étant désignée en qualité de liquidateur amiable,
Le salarié a ensuite travaillé en qualité de travailleur indépendant pour la société C.
Le salarié a saisi le 1er décembre 2016 le conseil de Prud’hommes de Cannes d’une demande en nullité de la rupture conventionnelle entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation solidaire des trois sociétés à une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au remboursement de indemnités de chômage, à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, d’une demande d’une demande de dommages et intérêts au titre des loyers exposés, d’une demande en reconnaissance d’un contrat de travail avec la société Saint-Louis, d’indemnité pour travail dissimulé, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation de cette société aux indemnités de rupture, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire la société A a notamment demandé reconventionnellement de condamner le salarié à restituer l’indemnité de rupture conventionnelle.
La société B a notamment soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale à statuer sur le litige commercial entre le cédant et le cessionnaire sur l’appel en garantie.
La société C a notamment conclut au rejet de l’exception d’incompétence portant sur l’appel en garantie et soulevé une exception d’incompétence sur les demandes du salarié, ayant travaillé pour son compte en qualité de travailleur indépendant.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes, statuant en départage a :
— débouté M. [J] [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle;
— prononcé la requalification des relations contractuelles entre M. [J] [O] et la SARL Saint-Louis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 et dit que le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur les conséquences de cette rupture;
— déclaré le licenciement de M. [J] [O] par la SARL Saint-Louis sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL Saint-Louis à payer à M. [J] [O] les sommes suivantes:
— 1966.42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 196.64 € au titre des congés payés afférents,
— 5899.26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date de réception par l’employeur de la convocation devant Je bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— ordonné à la SARL Saint-Louis de remettre à M, [J] [O] un bulletin de paie récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement;
— mis hors de cause le CGEA de Marseille ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
— condamné la SARL Saint-Louis aux dépens et à payer à M. [J] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les autres demandes des parties;
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 16 décembre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l’appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est fait appel limité du jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes le 17 septembre 2019 en ce qu’il a:
Concernant la rupture conventionnelle:
Débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle,
Dit et jugé que la rupture conventionnelle était valable,
Dit et jugé que Monsieur [O] ne démontrait pas le vice du consentement,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d’exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, Caravaning Saint-Louis et Saint-Louis à lui verser les sommes suivantes:
— Indemnité de préavis 10.834,17 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 1.083,41 Euros
— Indemnité de licenciement 13.939,96 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 86.665,00 Euros
— Dommages et intérêts pour les loyers payés 16.200,00 Euros
Débouté Monsieur [O] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d’exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, Caravaning Saint-Louis et Saint-Louis au remboursement des indemnités chômage,
Concernant la relation de travail entre Monsieur [O] et la société Saint-Louis:
Limité l’indemnité de préavis due par la société Saint-Louis à 1966,42 Euros et la porter à 3.611,39 Euros,
Limité l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis due par la société Saint-Louis à 196,64 Euros et la porter à 361,13 Euros,
Limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société Saint-Louis à la somme de 5899,26 Euros et les porter à 21.668,34 Euros,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé contre la société Saint Louis à hauteur de 21.668,34 Euros,
En tout état de cause:
Mis hors de cause le CGEA de Marseille,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société d’exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, la société Caravaning Saint-Louis et la société Saint-Louis à lui régler la somme de 2.500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 CPC,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d’exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, Caravaning Saint-Louis et Saint-Louis aux entiers dépens'.
Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022 M. [O] demande de :
DECLARER Monsieur [O] recevable en son appel,
INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 17 septembre 2019 en ce qu’il a :
Concernant la rupture conventionnelle
— Débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle,
— Dit et jugé que la rupture conventionnelle était valable,
— Dit et jugé que Monsieur [O] ne démontrait pas de vice du consentement,
— Débouté Monsieur [O] d sa demande de condamnation solidaire des sociétés
d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis à lui verser les sommes suivante :
*Indemnité de préavis 10.834,17 Euros
*Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 1.083,41 Euros
*Indemnité de licenciement 13.939,96 Euros
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse 86.665,00 Euros
Dommages et intérêts pour les loyers payés 16.200,00 Euros
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés
d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis au remboursement des indemnités chômage,
Concernant la relation de travail entre Monsieur [O] et la société Saint Louis :
— Limité l’indemnité de préavis due par la société Saint Louis à 1966,42 Euros et la porter à 3611,39 Euros,
— Limité l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis due par la société Saint-Louis à 196,64 euros et la porter à 361,13 Euros,
— Limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société Saint Louis à la somme de 5899,26 Euros et les porter à 21.668,34 euros
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé contre la société Saint Louis à hauteur de 21.668,34 Euros
En tout état de cause:
— Mis hors de cause le CGEA de Marseille,
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis à lui régler la somme de 2.500,0 euros chacune au titre de l’article 700 CPC
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis aux entier dépens.
CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 17 septembre 2019 en ce qu’il a :
— Prononcé la requalification des relations contractuelles entre M [O] et la société Saint-Louis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 et dit que le Conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur les conséquences de cette rupture,
Déclaré que la rupture avec la société Saint Louis s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant de nouveau il est demandé à la cour d’appel d’ Aix-en-Provence de :
Concernant la rupture conventionnelle:
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’appliquer l’article L 1224-1 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est intervenue en fraude des droits de M [O] et que son consentement a été vicié,
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est nécessaire invalide puisque signée avec une société qui n’était plus l’employeur de M [O] au 7 janvier 2016,
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est privée d’effet et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, CONDAMNER in solidum la société d’exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes:
— Indemnité de préavis 10.834,17 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 1.083,41 Euros
— Indemnité de licenciement 13.939,96 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 86.665,00 Euros
— Dommages et intérêts pour le loyer payé 16.200,00 Euros
CONDAMNER in solidum la société d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis au remboursement des indemnités
chômage,
ORDONNER à la société d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis la remise de bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
CONDAMNER la société Saint-Louis, du fait de la requalification de la relation en contrat de
travail à durée indéterminée compter du 1er février 2016 et du fait de la rupture abusive de ce
contrat, à régler à M [O] les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis 3.611,39 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 361,13 Euros
— Dommages et intérêts pour rupture abusive 21.668,34 Euros
DIRE ET JUGER qu’il y a eu travail dissimulé,
CONDAMNER la société Saint Louis à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 21.668,34 Euros.
En tout état de cause:
DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER la société d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis à lui régler la somme de 2.500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER in solidum les sociétés d’exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2020 Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL d’Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis, demande de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes en date du 17 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle, et par voie de conséquence de toute ses demandes à l’encontre de la société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis;
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes en date du 17 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens.
Dès lors:
1. A titre principal
CONSTATER l’absence de collusion frauduleuse entre la société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis et la société Saint-Louis
CONSTATER l’absence de vice du consentement de Monsieur [O] lors de la conclusion de la convention de rupture de son contrat de travail :
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] est parfaitement régulière et licite;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] :
REMETTRE les parties dans la situation antérieure· ,
ORDONNER à Monsieur [O] la restitution de la somme de 30.000 euros nets au profit de la concluante·
CONSTATER le transfert du contrat de travail de Monsieur [O] au sein de la société Saint-Louis en application de la loi et de la jurisprudence;
En conséquence:
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
3. Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement au profit de la concluante de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2020 Mme [Z], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Caravaning Saint-Louis demande de :
CONFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a rejeté la demande de la société Saint-Louis de garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En conséquence:
CONSTATER que les conditions de la garantie de la société Caravaning Saint-Louis ne sont pas réunies.
DEBOUTER la société SAINT LOUIS de sa demande de garantie.
A titre reconventionnel:
CONDAMNER la société SAINT LOUIS à payer à la société Caravaning Saint-Louis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société Saint-Louis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022 la SARL Saint-Louis demande de :
INFIRMER le jugement sur départage rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
— prononcé la requalification des relations contractuelles entre M [O] et la société Saint
Louis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016
— dit que le Conseil des Prud’hommes est compétent pour statuer sur les conséquences de cette
rupture,
— déclaré que la rupture avec la société Saint Louis s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Saint-Louis à payer à M [J] [O] les sommes suivantes:
' 1.966,42€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 196,64€ au titre des congés payés afférents
' 5.899,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné à la SARL Saint-Louis de remettre à M [J] [O] un bulletin de paie
récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent jugement
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné la SARL Saint-Louis aux dépens et à payer à M [J] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
ECARTER des débat l’attestation de Mme [W] [D]
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre Monsieur [O] et la société d’exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis
CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que la société Saint-Louis a repris le fonds de commerce de la société Caravaning, lequel ne comptait aucun salarié
DIRE ET JUGER que la société Saint-Louis n’avait pas à reprendre le contrat de travail conclu entre Monsieur [O] et la société d’exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis
DIRE ET JUGER valable la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
Si par impossible, la Cour devait condamner la société Saint-Louis à verser à Monsieur [O] diverses sommes d’argent, Condamner la société Caravaning Saint-Louis à relever et garantir la société Saint-Louis de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Sur l’absence de relation de relation de travail entre Monsieur [O] et la société Saint-Louis
DIRE ET JUGER que Monsieur [O], immatriculé en qualité de travailleur indépendant,
n’était pas lié à la société Saint-Louis par un contrat de travail sur la période de février 2016 à
juillet 2016
En conséquence,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [O] dirigées à
l’encontre de la société Saint-Louis
DIRE irrecevables et infondées les demandes indemnitaires de Monsieur [O]
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société Saint-Louis la somme de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [O], la société Caravaning Saint-Louis et la société d’exploitation du camping caravaning Saint-Louis à payer à la société Saint-Louis la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2020 l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, demande de :
CONSTATER l’absence de procédure collective de la société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis ;
CONFIRMER le jugement entrepris:
METTRE hors de cause le CGEA de Marseille ;
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
SUR CE
Sur la validité de la rupture conventionnelle
En l’espèce le salarié demande à la cour de dire que la rupture conventionnelle signée avec la société A le 7 janvier 2016 est nulle et privée d’effet et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon lui, son contrat de travail avait d’ores et déjà été transféré en sorte qu’elle est intervenue en fraude des droits qu’il tirait de l’article L.1224-1 du code du travail ce que lui a dissimulé l’employeur, ce qui a vicié son consentement et la société A n’avait plus qualité pour le faire n’étant plus son employeur à cette date.
1° sur le transfert du contrat de travail
L’article L 1224-1 du code du travail dispose: ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Tel est le cas du contrat de location-gérance d’un fonds de commerce en sorte que la mise en location-gérance à un locataire-gérant comme le retour du fonds au bailleur à l’expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Toutefois le principe du transfert de droit des contrats de travail au bailleur ne s’applique que pour autant que le fonds ne soit pas devenu inexploitable et que l’exploitation soit susceptible d’être poursuivie, ce qui est exclu en cas de ruine du fonds. C’est au jour de la restitution que s’apprécie la possibilité de l’exploiter.
Le caractère inexploitable du fonds ne peut résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l’activité.
En l’espèce selon le salarié son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, d’abord au propriétaire du fonds, la société B, par la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 23 décembre 2015, ensuite au cessionnaire, la société C, par la cession du fonds de commerce qui s’en est immédiatement suivie, peu important que l’exploitation n’ait pas été reprise par le propriétaire bailleur dès lors qu’elle était susceptible de l’être, le fonds n’étant pas en ruine.
Il produit :
— le formulaire cerfa de rupture conventionnelle daté du 7 janvier 2016 lors d’un entretien tenu à cette date, mentionnant une expiration du délai de rétractation au 22 janvier 2016, une date de rupture du contrat de travail au 17 février 2016, le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 13 500 euros et la convention de rupture du même jour mentionnant le paiement d’une somme de 3806,90 euros correspondant au maintien de sa rémunération du 1er janvier au 17 février 2016 et le versement d’une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
— copie du procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale de la société A du 23 décembre 2015, décidant de la résiliation du contrat de location gérance portant sur l’exploitation du fonds de commerce de camping et caravaning et donnant pouvoir à Mme [T], associée égalitaire, de signer l’acte authentique de résiliation à effet du jour de la signature de l’acte;
— copie du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de la société B du 23 décembre 2015, décidant de la résiliation du contrat de location-gérance avec la société A et de la cession du fonds de commerce de camping et caravaning à la société C, en donnant pouvoir à Mme [T], associée, pour signer les actes authentiques de résiliation et de cession;
— copie de l’acte authentique du 23 décembre 2015 portant résiliation du contrat de location-gérance à effet du même jour, précisant que 'la présente résiliation est effectuée pour les besoins de la cession par le Loueur du fonds de commerce sus-désigné aux termes d’un acte à recevoir par le notaire soussigné ce jour'.
— copie de l’attestation de cession et de l’acte authentique signé le 22 décembre 2015 par la société C, le 23 décembre 2015 par la société B et le notaire, portant cession du fonds de commerce de camping et caravaning par la société B à la société C, visant en ces termes la résiliation du contrat de location-gérance 'Aux termes d’un acte reçu par le notaire ce jour, un instant de raison avant les présentes, le Cédant et la société (société A) ont procédé à la résiliation pure et simple du contrat de location-gérance sus-visé’ et contenant la clause suivante relative au personnel du fonds :'Le Cédant déclare qu’il n’emploie pas de personnel pour l’exploitation du fonds objet des présentes. II est précisé qu’en cas de déclaration inexacte aux présentes, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés, ou subventions y afférentes pouvant être dues aux organismes, par le Cessionnaire en vertu des dispositions du Code du travail seront mises à la charge du Cédant, ainsi que ce
dernier s’y oblige'.
Il ne résulte pas des écritures de la société A tendant principalement à écarter l’imputabilité des conséquences financières de la rupture, de développements à l’encontre du transfert du contrat de travail par l’effet de la résiliation du contrat de location-gérance à la société B puis de la cession du fonds à la société C, la société A se limitant à écarter toute collusion frauduleuse entre elle et le cessionnaire.
La société B conteste le transfert du contrat de travail lors du retour du fond en faisant valoir que l’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose que l’activité soit poursuivie, tel n’étant pas le cas, puisqu’elle n’a pas exploité le fonds cédé concomitamment à la société C.
La société C conteste le transfert du contrat de travail lors de la cession du fond en faisant valoir que la résiliation du contrat de location-gérance lui est inopposable dès lors que:
— elle a signé l’acte de cession le 22 décembre 2015, soit la veille de la résiliation du contrat de location-gérance, en sorte qu’au jour de la cession, le contrat de travail était attaché à la société A avec laquelle elle n’a aucun lien de droit;
— la résiliation du contrat de location-gérance n’a eu pour effet de transférer le contrat de travail du salarié à son co-contractant, la société B, dès lors que celle-ci n’a jamais repris l’exploitation du fonds;
— c’est au propriétaire du fonds qui prend l’initiative de cesser l’exploitation en refusant de conserver le personnel passé à son service, qu’est imputable la rupture des contrats de travail.
Aucune des sociétés ne verse aux débats d’autres éléments que les pièces ci-dessus mentionnées, excepté la société B qui produit le courrier que son gérant Mme [Z], a adressé le 15 juin 2015 à Mme [T], gérante de la société A l’informant que le contrat de location-gérance 'se terminera en fin d’année 2015 car le fond de commerce va être vendu’ .
A l’analyse des pièces du dossier la cour relève que :
— le contrat de location-gérance a été résilié par acte notarié le 23 décembre 2015 qui fait mention de la restitution du fonds de commerce de camping-caravaning, comprenant notamment le mobilier commercial et le matériel servant à l’exploitation du fonds, précisant que le locataire-gérant s’engage à payer toutes les dettes, charges et impôts, relatifs à son exploitation en ce compris les sommes dues à ce jour à l’ensemble des salariés exerçant dans le cadre de l’exploitation;
— le fond composé des éléments incorporels (enseigne, nom commercial, clientèle, achalandage attachés), des éléments corporels (licence, matériel et mobilier commercial) a été cédé à la suite par acte authentique, signé le 22 décembre 2015 par le cessionnaire, le 23 décembre 2015 par le propriétaire du fonds et le notaire, en précisant que le contrat de location-gérance a été résilié.
Ces éléments font ressortir d’une part que la résiliation du contrat de location-gérance a précédé la cession du fond de commerce, d’autre part que ces opérations de résiliation de la location-gérance et de cession du fonds de commerce auquel le contrat de travail du salarié était attaché, ont porté sur une entité économique autonome et exploitable, constituée d’éléments corporels et incorporels valorisés dans l’acte de cession et qu’elles relevaient ainsi des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la circonstance que le propriétaire-bailleur n’a volontairement pas repris l’exploitation du fonds qu’il a immédiatement revendu, n’est pas de nature à écarter le transfert de droit du contrat de travail du salarié dès lors que n’est pas caractérisé, ni au demeurant soutenu, que le fonds restitué était inexploitable.
Par ailleurs la cour dit que la société C n’est pas fondée à se prévaloir d’une signature de l’acte de cession le 22 décembre 2015 la date de passation de l’acte étant celle où les parties l’ont conjointement signé, soit le 23 décembre 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de travail du salarié a été de droit transféré en application de l’article L.1224-1 du code du travail le 23 décembre 2015 d’abord au propriétaire bailleur puis au cessionnaire.
2° sur le vice du consentement et la qualité d’employeur
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Une rupture conventionnelle n’est valablement signée que si elle est librement consentie de sorte si le consentement est vicié, elle est nulle. Il en est de même des irrégularités de procédure, qui ne vicie la validité de la convention que si elles affectent la liberté et l’intégrité du consentement d’une des parties.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et il doit être prouvé.
La réticence dolosive suppose de démontrer que la dissimulation a pour objet de tromper l’autre partie et qu’elle a été déterminante dans son consentement.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la nullité.
En l’espèce le salarié, arguant d’un vice du consentement, demande de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 7 janvier 2016 avec la société A en ce que cette société, à la date de la conclusion de la convention de rupture, lui a sciemment dissimulé le transfert de droit de son contrat de travail à la société B, propriétaire-bailleur, puis à la société C, cessionnaire du fond, par les effets successifs de la résiliation du contrat de location-gérance et de la cession du fond de commerce, intervenues à la suite l’une de l’autre par actes notariés du 23 décembre 2015.
Il soutient ainsi que son consentement a été vicié par des manoeuvres et une réticence dolosives en ce que la société A :
— l’a informé de sa cessation d’activité impliquant la nécessité de rompre le contrat de travail en lui présentant la rupture conventionnelle comme l’option la plus avantageuse pour lui s’agissant de l’indemnité de rupture par rapport à celle résultant d’un licenciement économique et ce, dans un contexte où il était fragilisé par sa séparation et la dépression qui s’en est suivie;
— lui a sciemment dissimulé le transfert de droit de son contrat de travail qu’il tirait de l’article L.1224-1 du code du travail, pour contourner ces dispositions d’ordre public, dans une concertation frauduleuse entre les trois sociétés pour réaliser la vente du fond sans la charge de salariés.
Il produit les éléments ci-dessus mentionnés ainsi que ses arrêts de travail pour maladie du 7 juillet 2015 au 11 décembre 2015 et l’avis d’aptitude délivré le 15 décembre 2015 par le médecin du travail lors de la visite de reprise.
La société A, qui souligne qu’elle n’était que simple locataire-gérant, conteste toute concertation frauduleuse avec le repreneur avec lequel elle n’avait aucun contact ni convergence d’intérêts, qu’aucune obligation de procéder à un licenciement économique ne pesait sur elle puisque le contrat de travail faisait retour avec le fond au bailleur et que le respect de la procédure (information des droits dans la convocation, entretien, délai de rétractation) garantit l’intégrité du consentement du salarié qui, à aucun moment, n’a manifesté la volonté de revenir sur la rupture conventionnelle, y compris en signant sa réserve son solde de tout compte.
La société B et C se disent étrangères aux rapports existants entre le salarié et la société A, la société C faisant en outre valoir que le salarié ne démontre pas l’existence d’une contrainte exercée sur le salarié pour consentir à une convention de rupture alors qu’au surplus il en a perçu une indemnité égale à plus du double de celle correspondant à l’indemnité conventionnelle de rupture, n’a pas exercé son droit à rétractation et qu’elle-même ignorait l’existence du salarié puisqu’aux termes même de l’acte d’achat aucun salarié n’était attaché au fond de commerce.
A l’analyse des pièces du dossier la cour relève que le salarié ne produit aucun élément sur les mensonges allégués de la société A dans des pourparlers concernant la cessation d’activité et les options de rupture du contrat de travail, ni n’établit d’état de faiblesse alors qu’il avait été déclaré apte à la reprise de son poste.
Toutefois comme il a été précédemment retenu, le contrat de travail du salarié a été de droit transféré à la société B lors du retour du fond puis à la société C par cession du fond, sans que la société A ne puisse exciper d’une méconnaissance des conséquences juridiques de la résiliation de la location-gérance, ce qu’elle ne fait au demeurant pas, ni de l’ignorance de la cession consécutive puisque non seulement dès le courrier du 15 juin 2015 elle était informée de cette résiliation programmée en vue de la cession du fond de commerce, mais les deux personnes morales A et B étaient représentées par la même personne physique investie par les assemblées générales préalables, du pouvoir de signer les deux actes authentiques.
La cour observe que l’acte de cession du 23 décembre 2015 contient une clause prévoyant expressément que le fond cédé ne comprend pas de salariés pour son exploitation.
Il s’ensuit qu’à cette date, la société A ne pouvait pas ignorer que le contrat de travail du salarié était en cours et qu’à la date de la rupture conventionnelle, elle avait connaissance de la cession du fonds sans reprise du personnel à la société C qui en reprenait l’exploitation.
La cour dit dès lors que la dissimulation ressort de la conduite des opérations de résiliation puis de cession intervenues le 23 février 2015 sur la base d’un engagement de cession d’un fonds de commerce sans reprise du personnel, en omettant d’informer le salarié sur son droit à la poursuite du contrat de travail par substitution d’employeurs.
Non seulement l’information du salarié sur ses droits constitue un élément fondamental de l’intégrité du consentement mais le caractère déterminant de cette information ressort de la poursuite par le salarié d’une prestation de travail, certes sous un autre statut, pour le compte du cessionnaire dès février 2016, ce qui manifeste indéniablement que sa volonté de consentir à la rupture conventionnelle ne procédait pas d’une volonté de cesser son activité.
Cette dissimulation est constitutive d’une réticence dolosive ayant vicié le consentement du salarié, qui sans elle, n’aurait pas signé la rupture conventionnelle.
Et la cour relève qu’à la date de signature de la rupture conventionnelle, la société A n’était plus l’employeur du salarié et que ce de ce seul fait elle n’avait pas qualité pour rompre le contrat de travail.
Dans ces conditions la cour dit qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 7 janvier 2016.
Sur les conséquences de la rupture
1° sur l’imputation des créances
Selon l’article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d’entreprise dans les conditions de l’article L.1224-1 du même code, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeurs est intervenue sans qu’il y ait de convention.
Sauf collusion frauduleuse entre employeur successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
L’alinéa 2 de l’article L.1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur, qui s’est acquitté des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, peut se faire rembourser par l’ancien employeur des sommes acquittées pour son compte, à moins que la convention intervenue entre eux ait déjà pris en compte ces sommes.
Mais s’agissant des indemnités de rupture, le droit aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissant à la date de cette rupture, elles incombent au seul employeur qui l’a prononcée.
En l’espèce le salarié demande la condamnation solidaire des trois sociétés au motif d’une collusion entre elles pour procéder à la cession d’un fond de commerce libre de tout contrat de travail subsistant.
La société A invoque le transfert du contrat de travail du salarié pour dire qu’elle ne peut être tenue au règlement des indemnités de rupture n’étant plus l’employeur du salarié.
La société B soutient que n’ayant jamais employé le salarié, étant étrangère à la rupture conventionnelle et en l’absence de collusion frauduleuse démontrée, elle ne peut être condamnée au paiement des indemnités de rupture, y compris dans le cadre de l’appel en garantie de la société C dès lors qu’aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée susceptible de mettre en oeuvre la clause prévue en ce sens à l’acte de cession.
La société C conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre en faisant valoir qu’elle n’a pas été l’employeur d’un salarié dont elle ignoré l’existence lors de l’acquisition du fonds de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. A défaut la société demande que la société B soit condamnée à la garantir en exécution de la clause figurant dans l’acte de cession en cas de déclaration inexacte du cédant sur l’absence de personnel.
La cour constate d’abord que les société A et B font l’objet d’une liquidation amiable et qu’elles sont représentées à l’instance par leur liquidateur amiable respectif .
La cour dit qu’au vu des développements ci-dessus, est établie la collusion entre les société A et B pour procéder aux actes de résiliation du contrat de location-gérance et de cession du fond de commerce sans reprise de personnel, en toute connaissance de cause de l’existence du contrat de travail du salarié, abusivement rompu postérieurement au moyen d’une rupture conventionnelle nulle. En revanche aucun élément ne démontre la participation de la société C à la fraude aux règles de transfert du contrat de travail.
Ainsi si en application des principes précités, les indemnités de rupture doivent être mises à la charge de la société qui est l’employeur du salarié à la date d’effet de la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui a démontré l’existence d’une collusion frauduleuse entre les société A et B, est fondé à demander la condamnation solidaire de ses employeurs.
Par ailleurs la société C tire de l’acte de cession, le droit de mettre en oeuvre la responsabilité de la société B en cas de fausse déclaration sur l’absence de personnel attaché à l’exploitation du fond, dont la réalité justifie en l’espèce l’appel en garantie.
Dans ces conditions il y a lieu de condamner solidairement au paiement des indemnités de rupture, le liquidateur amiable de la société A, es qualité, et celui de la société B, es qualité et la société C, puis de condamner le liquidateur de la société B es qualité, à garantir la société C du paiement des condamnations prononcées.
1° l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à trois mois de salaire en application de l’article 5.2.2 de la convention collective applicable, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, en ce compris l’avantage en nature, soit la somme de 3 611,39 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne solidairement le liquidateur amiable de la société A, es qualité, le liquidateur amiable de la société B, es qualité et la société C à verser au salarié la somme de 10 834,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 083,41 euros au titre des congés payés afférents.
Et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le liquidateur amiable de la société B, es qualité, à garantir la société C du paiement de la condamnation.
2° l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article R.1234-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En ce qui concerne la condition d’ancienneté à remplir pour bénéficier de l’indemnité de licenciement, le point de départ se situe à la date d’entrée dans l’entreprise.
Si, selon l’article L.1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, il en est autrement des périodes de suspension pour maladie de droit commun, sauf disposition conventionnelle particulière.
Le droit à l’indemnité de licenciement naît au jour de la notification du licenciement, ce dont il résulte que l’indemnité compensatrice de préavis n’entre pas dans le calcul de l’indemnité de licenciement, quelle que soit la formule de calcul prise en considération.
En l’espèce en tenant compte des principes précités, le salarié qui présentait une ancienneté de 16 ans et 4 mois pour un contrat qui a débuté le 5 juillet 1999 pour expirer à l’issue du préavis le 7 avril 2016, déduction faite de la période d’arrêt maladie et dont la moyenne des salaires bruts s’établit à la somme de 3 611,39 euros, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 13 434,34 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne solidairement le liquidateur amiable de la société A,es qualité, le liquidateur amiable de la société B, es qualité à verser au salarié la somme de 13 434,34 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Et la cour condamne le liquidateur amiable de la société B, es qualité, à garantir la société C du paiement de la condamnation.
3° sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’espèce ni le salarié ni la société C ne présente de développements sur le fondement textuel de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour dit qu’au vu de l’extrait non contesté du registre du personnel, l’effectif de la société était à la date de la rupture inférieur à onze salariés.
Le salarié peut donc prétendre en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (3611,39 euros), à son ancienneté, à sa capacité à retrouver un emploi, aux explications et pièces fournies sur son préjudice qu’il a su en partie limiter en retrouvant des emplois successifs entrecoupés de périodes de chômage, il apparaît que la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi doit être fixée à la somme de 45 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne solidairement le liquidateur amiable de la société A,es qualité, le qualité de liquidateur amiable de la société B, es qualité et la société C à verser au salarié la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et la cour condamne le liquidateur amiable de la société B, es qualité, à garantir la société C du paiement de la condamnation. .
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de logement exposés
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce le salarié sollicite la somme de 16 200 euros de dommages et intérêts en faisant valoir qu’à la suite de la séparation avec son épouse, fille des propriétaires du fond, il a été évincé du logement mis à sa disposition dans le camping et a dû exposer des frais de relogement de 900 euros par mois dont il demande remboursement sous forme de dommages et intérêts dirigés solidairement à l’encontre des trois sociétés.
Il verse au débats une quittance de loyer globale charges comprises pour la période du 1er mars 2015 au 31 novembre 2017 pour son logement pris à bail d’un montant de 27 900 euros.
La société A conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le salarié ne démontre ni faute ni préjudice alors qu’il a d’initiative quitté le logement de fonction en abandonnant épouse et enfants.
Elle produit une attestation d'[V] [T] épouse [O] indiquant que le salarié a volontairement quitté le domicile conjugal pour rejoindre sa nouvelle compagne.
La société B n’a pas conclu spécifiquement sur ce chef de demande.
La société C conteste le bien-fondé de la demande du salarié qui ne démontre pas l’éviction dont il se prévaut.
A l’analyse des pièces du dossier la cour relève que si n’est pas contesté le départ du salarié du logement de fonction, celui-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce départ procède d’une faute imputable à la société A.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société C
1° sur la compétence
En l’espèce au dispositif de ses conclusions, la société C demande à la cour de se déclarer incompétente à connaître des demandes du salarié en développant dans ses motifs des moyens au soutien de l’absence de relation de travail salariée pour conclure à l’incompétence de la juridiction prud’homale en application de l’article L.1411-1 du code du travail du fait du statut de travailleur indépendant.
La cour relève que la demande ne s’analyse pas en une exception d’incompétence et qu’elle n’est d’ailleurs pas formée selon les dispositions applicables aux exceptions de procédure conformément à l’article 74 du code de procédure civile mais qu’en réalité la société invoque une incompétence comme sanction de l’absence de contrat de travail.
Or la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et lorsque tel n’est pas le cas, elle rejette la demande et celles qui en découlent.
2° sur le fond
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs le code du travail institue une présomption de non-salariat dans certaines hypothèses.
Ainsi selon l’article L. 8221-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci .
L’article L.8221-6-1 du même code toujours dans sa rédaction applicable, stipule qu’ 'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre'.
En l’espèce le salarié soutient qu’en dépit de son statut de travailleur indépendant qui lui a été imposé par la société C, il était lié par un contrat de travail à cette société dès lors que:
— il exerçait la même activité sur le même lieu de travail que celle précédemment exercée pour le compte de la société A sous le statut de salarié;
— il y travaillait régulièrement comme le confirment des clients;
— il était intégré à un service organisé avec son binôme M. [K], lui-même salarié;
— ses factures étaient toutes identiques dans leur libellé et leur montant sans que n’ait été auparavant établi de devis ni de contrat d’intervention;
— il n’avait pas d’autre client et se trouvait donc sous la dépendance économique de la société C.
A l’appui le salarié produit :
— l’attestation de Mme [D], propriétaire d’un mobil-home, au demeurant non conforme au formalisme prescrit par l’article 202 du code de procédure civile, qui indique 'j’étais présente pendant toute la période (avril à septembre 2016) et je vous informe que Monsieur (le salarié) travaillait tous les jours de la semaine en binôme avec [P] pour tous les travaux d’entretien dès le matin jusqu’au soir tous les jours de la semaine. Son repos hebdomadaire était le samedi et le dimanche. Monsieur (le salarié) n’avait que le camping pour unique emploi';
— l’attestation de M. [C], qui déclare 'avoir vu Monsieur (le salarié) du 1er avril au 30 août 2016. Il arrivait tous les jours à heure fixe (sauf jour de repos) et il travaillait au camping toute la journée. Nous le voyons du fait que notre mobil-home était situé juste à côté de la piscine, à l’entrée du camping! Régulièrement on le voyait travailler !' ;
— le SMS de 'Jérémy Camping’ du 10 avril 2018 'Salut [J] hier je ne t’es pas appelé je suis
rentré trop tard la je suis en formation. Mais te faire une attestation c’est pas que je veux pas mais quand j’étais au camping [N] m’avais demandé une attestation comme quoi tu avais pas de jour précis ni d’horaire précise j’avais refusé car tu avais des jours comme moi. II m’avais dit oui mais tu travailles pour nous maintenant faut aller dans notre sens etc l’embobineur de première. je lui en avait fait une en disant que t’es horaires était pas totalement fixe. Meme si c’était le cas désolé j’espère tu comprendra mais j’ai refusé pour les jours etc je crois j’avais mis si tu avais besoin tu était pas obligé je ne sais plus. Appelle moi
vers 20h si tu veux je rentrerais du sport';
— un document intitulé 'Horaires de travail Entretien/ Maintenance Saison été 2016. Camping Saint Louis [Localité 1]' présentant un planning de semaine faisant figurer les horaires et jours de congés de [P] [K] et du salarié ( lundi mardi : 7h-11h 16h-19h, mercredi jeudi: 8h-12h 13h30-16h30, vendredi : 8h-12h 16h30-19h30) avec mention 35 heures par semaine avec cadre réservé à la signature qui n’est pas rempli;
— six factures correspondant aux mois de février à juillet 2016 au nom de l’appelant avec son numéro de siret, pour des prestations de 'conseil, entretien et maintenance’ d’un montant forfaitaire mensuel de 2500 euros;
— les décomptes du RSI pour le 1er trimestre 2016, déclaré le 2 mai 2016 pour un chiffre d’affaires de 2500 euros, pour le 2ème trimestre 2016, déclaré le 29 juillet 2016 pour un montant de 7500 euros et sa déclaration du 3ème trimestre du 21 novembre 2016 pour un chiffre d’affaires de 5000 euros.
La société C réfute tout emploi salarié et expose que c’est à sa propre demande que le salarié a travaillé sous le statut de travailleur indépendant afin de compenser le délai de carence imposé par Pôle Emploi du fait de la perception d’une indemnité de rupture de 30 000 euros et qu’il a volontairement cessé toute collaboration quand il a été admis à l’indemnisation chômage.
Elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination juridique permanent venant combattre la présomption simple de non salariat résultant de son statut d’auto-entrepreneur, au moyen d’un planning dénué de force probante, d’un SMS mensonger puisque M. [K] n’a jamais rédigé d’attestation pour le compte de la société et de deux attestations, dont l’une doit être écartée pour ne être conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, l’autre rapporte des faits que l’attestant ne peut avoir constatés, le salarié n’ayant pas travaillé au mois d’août et logeant dans le camping de sorte qu’il ne pouvait le voir arriver par l’entrée comme il l’affirme.
La société fait valoir que le salarié:
— n’a pas contrairement à ce qu’il prétend créé une auto-entreprise à sa demande puisqu’il était inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis le 21 mai 1997 sous un numéro siret qui correspond bien à celui figurant sur sa facturation;
— n’a pas facturé pour le mois d’août et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 13 août ce qui contredit toute affirmation d’un travail salarié jusqu’à la fin de ce mois;
— assurait principalement une prestation de service de conseil compte tenu de sa connaissance des équipements et accessoirement d’entretien et de maintenance et ne démontre pas une identité de prestation de travail avec l’emploi précédemment occupé en l’absence de tout contrat de travail et fiche de poste définissant ses attributions;
— ne démontre pas qu’il recevait des directives et que sa prestation de travail était contrôlée et le cas échéant sanctionnée par la société.
La société se réfère à l’attestation des périodes indemnisées par Pôle Emploi à compter du 13 août 2016 ainsi qu’aux factures produites par le salarié et produit :
— une consultation du site dirigeant.com au nom du salarié faisant ressortir une inscription en qualité de profession libérale depuis le 21 mai 1997 pour une activité 'autres services personnels’ sous le numéro de siren 412 212 045 et une clôture le 12 septembre 2017;
— une facture qu’elle a émis à l’attention du salarié pour la location d’un emplacement pour l’année 2016 d’un montant de 3900 euros avec mention 'date de paiement : 15 janvier 2016" ainsi qu’un courrier du 21 décembre 2016 lui demandant le règlement de la facturation émise pour la location d’un emplacement pour l’année 2016, ces pièces n’étant pas accompagnées du contrat de location;
— un extrait de son registre unique du personnel faisant apparaître les entrées entre le 1er février 2016 et le 3 avril 2017;
— l’attestation de M. [S], paysagiste, qui indique être venu très régulièrement au camping de mars à septembre 2016 où son frère tenait le bar et le restaurant en location-gérance et ainsi 'J’ai été plusieurs fois par semaine pendant 7 mois été amené à me rendre sur place. J’ai donc côtoyé les employés du camping et de manière plus épisodique et irrégulière Monsieur (le salarié) qui m’a indiqué travailler pour son propre compte. Il exerçait des travaux divers comme l’entretien de certains espaces verts pour lesquels le camping n’était pas assez équipé';
— l’attestation de M [A], directeur opérationnel du camping du 1er février au 30 septembre 2016, qui affirme avoir 'proposé des travaux à M. (le salarié) qu’il effectuait pour son propre compte. En effet M. (le salarié) était libre de ses horaires, méthodes, faits et gestes. Je ne contrôlais que la bonne exécution des missions confiées comme n’importe quel autre prestataire de service. Il était par ailleurs libre de refuser une nouvelle mission, l’acceptation dépendant principalement de sa disponibilité. Ses missions étaient diverses : petits travaux, maintenance, jardinage, conseil dans l’exploitation du camping'
— l’attestation de M. [E], client selon lequel il avait parlé une ou deux fois au salarié qui lui avait rapporté être lié aux anciens propriétaires et avoir travaillé au camping avant qu’il ne soit vendu et lui avait indiqué 'qu’il effectuait diverses prestations pour le camping et que désormais il travaillait pour son compte de façon indépendante'.
La cour dit d’abord qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de Mme [D] au motif qu’elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure mais d’en apprécier la valeur probante au regard des garanties qu’elle présente.
A l’analyse des pièces du dossier la cour relève que le salarié établit certes les indices reposant sur l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de la société C en contrepartie d’une rémunération forfaitaire fixe de 2 500 euros par mois.
Pour autant, les factures ne contiennent aucune indication d’heures ou durée de travail et le planning produit, dépourvu de valeur probante, n’est pas de nature à démontrer qu’il n’avait pas le libre choix de ses horaires et de l’organisation de son emploi du temps.
Les attestations de Mme [D] et de M. [C], dont la présence au camping en qualité de clients ne permet pas de conclure qu’ils étaient pleinement en mesure de rapporter l’existence de contraintes dans ses conditions d’exercice, n’établissent pas que le salarié était soumis à un cadre horaire unilatéralement défini par la société et au demeurant les attestants se limitent à rapporter qu’il était présent tous les jours de la semaine sans précision horaire et même du matin jusqu’au soir ce que recouvre pas le planning produit.
Quant au SMS de M. [K], la fiabilité de son contenu n’est pas garantie et celui-ci n’est l’auteur d’aucune attestation versée au débats, y compris pour le salarié alors qu’il résulte du SMS qu’il n’est plus dans un lien de subordination avec l’entreprise.
Sur lien de subordination, aucun élément ne fait ressortir l’existence de directives, d’instructions précises sur les conditions et modalités d’exécution de ses missions et l’organisation de son travail, ni sur une soumission à un pouvoir de contrôle sur l’exécution de sa prestation de travail en ce qu’il devait rendre compte de son activité, étant au surplus observé que même la collaboration entre un travailleur indépendant et le donneur d’ordre suppose une définition des attributions et dans ce cadre l’intéressé est susceptible de recevoir des instructions générales et de rendre compte dans une certaine mesure de son activité.
Il ne résulte pas davantage des pièces de demandes tendant à voir respecter les directives données que la société disposait d’un pouvoir disciplinaire à son égard ou qu’il découle des directives données par la société et du contrôle exercé, l’effectivité d’un pouvoir de sanction.
Dans ces conditions la cour dit que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination et de nature à renverser la présomption de non-salariat et qu’il était donc lié à la société par un contrat de travail.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande en reconnaissance d’un contrat de travail avec la société C.
Sur la rupture de la relation de travail avec la société C
L’existence d’un contrat de travail avec la société C n’étant pas démontrée, le salarié est mal fondé à demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour rejette les demandes au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
Toutefois le travail dissimulé n’est caractérisé que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Comme il a été précédemment dit, l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée.
Il s’ensuit que l’élément matériel d’un travail dissimulé n’est pas constitué de sorte que le salarié n’est pas fondée en sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de l’indemnité de rupture
La nullité de la rupture conventionnelle emporte l’obligation pour le salarié, de restituer les sommes perçues en exécution de la rupture conventionnelle.
En l’espèce la société A forme à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la rupture conventionnelle, une demande de restitution de l’indemnité de rupture de 30 000 euros versée au salarié.
Le salarié n’a pas spécifiquement conclu sur ce chef de demande.
En l’espèce la cour ayant annulé la rupture conventionnelle, l’indemnité perçue par le salarié en exécution de cette convention de rupture, n’a pas plus de fondement et elle doit être restituée.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le salarié à verser à Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la société A, la somme de 30 000 euros au titre de la restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, toute personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures.
En l’espèce la société C sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que le salarié a commis une faute par son action infondée qui n’est qu’un prétexte dans un contexte de litige l’opposant à la société sur sa dette de location du mobil home.
Le salarié conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu’il n’a fait qu’exercer son droit d’agir en justice, auquel le jugement déféré a justement partiellement fait droit.
Nonobstant le rejet de ses prétentions en appel, la société C ne démontre par aucun élément que l’action du salarié était manifestement vouée à l’échec, procédait d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire, l’appréciation pouvant être portée sur le bien-fondé d’une prétention n’ayant pas pour effet de caractériser l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus, le droit d’agir en justice.
Au surplus sur son préjudice, la société C ne développe ni ne justifie d’aucun élément.
Dans ces conditions la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne au liquidateur amiable de la société A, es qualité, de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte en l’absence d’élément en justifiant le prononcé .
Sur le remboursement des indemnités chômage
L’article L.1235-4 n’est pas applicable en cas de licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salarié.
Comme il a été dit la société C employant moins de onze salariés, la demande du salarié tendant à la condamnation solidaire des sociétés au titre de l’article L.1235-4 du code du travail n’est pas fondée de sorte que jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée
Sur la garantie de l’AGS
Les sociétés A et B faisant l’objet d’une liquidation amiable et non d’une procédure collective, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS CGEA de Marseille.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la seule société C aux dépens de première instance et à verser une indemnité au salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur amiable de la société A, le liquidateur amiable de la société B et la société C succombant au principal, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable d’allouer au salarié une indemnité pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel. Le liquidateur amiable de la société A, le liquidateur amiable de la société B et la société C seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros pour les frais de première instance, celle de 1 500 euros pour les frais d’appels et sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande d’annulation de la rupture conventionnelle signée avec la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes subséquentes de M. [O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié la relation de travail entre M. [O] et la SARL Saint-Louis en contrat à durée déterminée,
— déclaré le licenciement de M. [O] par la SARL Saint-Louis sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Saint-Louis à verser à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SARL Saint-Louis de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement,
— condamné la SARL Saint-Louis aux dépens et à verser à M. [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la rupture conventionnelle du 7 janvier 2016 entre M. [O] et la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 7 janvier 2016,
Condamne solidairement Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis , Mme [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL Caravaning Saint Louis, et la SARL Camping Saint-Louis à verser à M. [O] les sommes de :
— 10 834,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1083,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 434,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 45 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Caravaning Saint Louis à garantir la SARL Camping Saint-Louis des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre,
Condamne M. [O] à verser à Mme [T] es qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis la somme de 30 000 euros au titre de la restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Ordonne à Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois,
Rejette la demande de M. [O] en reconnaissance d’un contrat de travail avec la SARL Saint-Louis,
Rejette la demande de M. [O] en requalification de la rupture avec la SARL Saint-Louis,
Rejette les demandes de M. [O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive,
Rejette la demande de M. [O] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne solidairement Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis, Mme [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL Caravaning Saint Louis, et la SARL Camping Saint-Louis à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne solidairement Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis, Mme [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL Caravaning Saint Louis, et la SARL Camping Saint-Louis aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis, Mme [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL Caravaning Saint Louis, et la SARL Camping Saint-Louis à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
Condamne solidairement Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Exploitation du Camping Caravaning Saint Louis, Mme [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL Caravaning Saint Louis et la SARL Camping Saint-Louis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
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