Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 23/08078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 octobre 2023, N° 2023r608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08078 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIK3
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 04 octobre 2023
RG : 2023r608
S.A.R.L. CONSULTING [D] IMMO
C/
S.A.S. CBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
La société CONSULTING [D] IMMO, société à responsabilité limitée au capital social de 3 000 euros, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 521 396 424, dont
le siège social est situé [Adresse 2] (France), représentée par sa gérante, Madame [E] [D]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉE :
La société CBI, société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 852 734 987, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La S.A.R.L. Consulting [D] Immo créée par Mme [E] [D] et immatriculée le 2 avril 2010 a pour activités déclarées au RCS les opérations et prestations de services relatives aux activités d’investissement immobilier, études, conseils, assistance en transaction, évaluation Immobilière et expertise Immobilière dans le domaine de l’Immobilier professionnel.
La société CBI ([T] [Y] Immobilier) créée par M. [T] [Y] et immatriculée le 8 août 2019 a pour activités déclarées au RCS la transaction sur immeubles et fonds de commerce de gestion locative, conseils et prestations de services aux entreprises.
Le 6 février 2020, les sociétés CBI prestataire et Consulting [D] Immo, ont conclu une convention avec exclusivité de conseils et d’assistance en matière immobilière portant sur le territoire situé dans le Nord Isère, ce à effet au 1er janvier 2020 et pour une année,
Le contrat prévoyait une rémunération du prestataire par commissions à hauteur de 50 % du chiffre d’affaires réalisé et payé au bénéficiaire grâce à son activité et aux outils mis à disposition, outre un partage d’assiette.
Il était prévu un droit de suite en cas de cessation du contrat, le prestataire ayant droit aux commissions sur toutes les affaires définitivement conclues dans le délai raisonnable d’une année suivant la date de la cessation définitive du contrat et qui seront la suite du travail de prospection effectuée par lui pendant l’exécution de la convention.
Les relations contractuelles se sont poursuivies après le terme du contrat.
Les parties sont convenues d’une fin de contrat au 29 juin 2021 selon Consulting [D] Immo et au 30 juin 2021 selon CBI.
Par acte du 1er juin 2022, la société CBI a assigné la société Consulting [D] Immo au fond devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 114 859,84 € au titre de ses commissions outre celle de 155 480 €, égale à 24 mois de commissions au titre de l’indemnité de cessation de contrat prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce.
Par requête déposée le 19 janvier 2023, la société Consulting [D] Immo a, au visa de l’article 875 du Code de procédure civile, demandé au Président du tribunal de commerce de Lyon l’autorisation d’une mesure de constat aux fins de répertorier l’ensemble des documents conservés par la société CBI, les clients de L’Immobilière (Consulting [D] Immo) démarchée par la société CBI, ainsi que les règlements dus à la requérante mais obtenus par la société CBI.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a fait droit à la requête et a notamment :
désigné tel commissaire de justice territorialement compétente au choix de la requérante,
autorisé le commissaire de justice ainsi désigné – au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier – dès la première intervention a : se rendre au siège social de la société CBI SAS,
autorisé le commissaire de justice à se faire assister dans sa mission d’experts en informatique, ou de tout sachant, de son choix, s’il l’estime nécessaire,
autorisé le technicien informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, afin de recherche ou de se faire remettre la copie de tout document ou fichier contenant les mots-clé : « Immo facile », « L’ImmoBILIAIRE », « ImmoBILIAIRE », « [D] », « [E] » « Consulting [D] Immo » « SCI », « ALLOUETTE » « RENOVA » « PNEUS AUTO » « GLAP » « SITCOM » « REGIE DU VALDOR » « GARDON » « ILOT DES SABLES » « SCI VM »VM » « COUROT3 »SCI OLA » 3ola3 3sci igca3 3igca3 3funecap sud es3 3pippia » « TATOULIAN » « BAKER » « DUTEIL DEHE » « COUROT » « ODICEO » « DU MORIOT » « MANDAT » « MANDAT DE RECHERCHE » « TRAMES DOCUMENTS » « AIR PARC ADL » « commerce » « FICHIER » « 22 SG FICHIER » « 2018-TDB FICHIER » « 2020 SG FICHIER» « Annuaire partenaires FC [Localité 4] » « Bdsite 11-07 » « comité sages etq » « Conseil administration Club ' 2011 » « 21 [Localité 3] FUNECAP » « [Localité 3] FUNECAP » « AVENANT MANDAT 2021 FUNECAP » .
La mesure a été exécutée au siège de la société CBI le 28 avril 2023.
Par acte du 19 mai 2023, la société CBI a assigné en référé la société Consulting [D] Immo aux fins de rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a :
rétracté l’ordonnance rendue le 27 mars 2023 ;
prononcé la nullité des opérations de constat pratiquées en exécution de l’ordonnance rétractée ;
ordonné la destruction des constats réalisés le 28 avril 2022 et de l’ensemble de leurs annexes ;
rejeté la demande reconventionnelle de la société Consulting [D] Immo ;
condamné la société Consulting [D] Immo à payer à la société CBI la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que les dépens sont à la charge de la société Consulting [D] Immo.
La société Consulting [D] Immo a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023 : RG 23/08052 puis par déclaration du 24 octobre 2023 : RG 23/08078.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 22 novembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée la seconde déclaration d’appel ayant été effectuée en rectification de la première qui comportait une erreur sur des caractères : ''' à la place de’ '.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 23 novembre 2023, les plaidoiries ont été fixées au 24 septembre 2024 et la clôture au même jour.
Par ailleurs, par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté la demande en paiement reconventionnelle de la société Consulting [D] Immo au titre des actes de concurrence déloyale.
Rejeté la demande en paiement reconventionnelle de la société Consulting [D] Immo aux titres des fautes contractuelles.
Condamné au principal la société Consulting [D] Immo à payer à la société CBI une somme de 105 769,8 €.
La société Consulting [D] Immo a indiqué vouloir interjeter appel de cette décision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 septembre 2024, la S.A.R.L. Consulting [D] Immo demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 en ce qu’elle a :
Rétracté l’ordonnance N° 2023OP00923 rendue le 27 mars 2023 par M. le Président du Tribunal de commerce de Lyon ;
Prononcé la nullité des opérations de constat pratiquées en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Ordonné la destruction des constats réalisés le 28 avril 2022 et de l’ensemble de leurs annexes ;
Rejeté la demande reconventionnelle de la société Consulting [D] Immo ;
Condamné la société Consulting [D] Immo à payer à la société CBI la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société Consulting [D] Immo.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable les demandes de la société CBI ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance N° 2023OP00923 rendue le 27 mars 2023 par M. le Président du Tribunal de commerce de Lyon, la société Consulting [D] Immo démontrant bien le caractère urgent des mesures ordonnées ainsi que des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire ;
En toute hypothèse,
Ordonner à la SELARL Juris-38 la communication à la société Consulting [D] Immo des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance du 27 mars 2023 ;
Débouter la société CBI de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société CBI au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CBI au paiement des entiers dépens, comprenant les frais de la SELARL Juris-38 pour les mesures de constat, les frais de l’expert informatique et les diligences effectuées par le commissaire de justice postérieurement aux mesures de constat.
Sur le bien-fondé de ses demandes, la société appelante fait principalement valoir :
En premier lieu : l’urgence de récupérer les mandats signés par l’intermédiaire de CBI puisqu’encourant des sanctions pénales et administratives en cas de mauvaise tenue du registre commun des mandats, ne pas avoir renoncé en ses dernières conclusions à cette demande comme l’indique à tort l’ordonnance attaquée. Malgré ses demandes, la société CBI n’a pas transmis l’ensemble des mandats signés par son intermédiaire alors que selon ses propres pièces dans le cadre de l’instance au fond, des clients reconnaissent en avoir signé.
En second lieu, la nécessité de faire cesser tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, ayant été créée par Mme [D] il y a 13 ans alors que cette dirigeante bénéficie d’une solide expertise dans la gestion de projet immobilier professionnel depuis 25 ans tandis que quelques mois avant la création de CBI, M. [Y] sollicitait un stage. CBI a profité de l’exécution du contrat de prestation de services pour avoir accès à l’ensemble des mandats et contacts de CBI et conserver les adresses et coordonnées de ses clients ensuite démarchés aux termes de leur relation ; que même durant le lien contractuel, malgré l’exclusivité, CBI détournait les demandes de prestations de clients pour son propre compte.
Consulting [D] Immo avait perdu 90 % de son chiffre d’affaires sur le territoire Nord Isère évaluant son préjudice à hauteur de 180'000 €.
Sur l’existence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, la société appelante invoque le risque de destruction des documents en possession de CBI, laquelle déplacerait les documents donnés confidentiels de Consulting [D] Immo, détruirait les mandats signés en son nom, déplacerait les documents fichiers faisant apparaître la méconnaissance de son obligation de confidentialité et la commission d’actes de parasitisme de concurrence déloyale, les effaçant électroniquement les détruisant purement et simplement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 janvier 2024, la SAS CBI demande à la cour :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 24 octobre 2023 par la société Consulting [D] Immo.
Condamner la société Consulting [D] Immo à payer à la société CBI une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Consulting [D] Immo aux entiers dépens.
Subsidiairement :
Confirmer l’ordonnance du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamner la société Consulting [D] Immo à payer à la société CBI une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Consulting [D] Immo aux entiers dépens.
Sur sa contestation de l’ordonnance rendue sur requête, la société CBI fait principalement valoir l’objectif dissimulé par CBI au juge de la requête, Consulting [D] Immo avait, malgré sa dénégation, encaissé des honoraires d’un montant total de 200 539, 67 € TTC justifiant le commissionnement de CBI et avait dans des nouvelles écritures prétendu avoir été victime de concurrence déloyale sans plus évoquer d’urgence.
CBI invoque ensuite l’absence d’indices précis et concordants d’une rétention de documents. Entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 tous les mandats négociés par CBI qui agissait au nom et pour le compte de Consulting [D] Immo étaient signés par celle-ci, laquelle conservait les originaux des mandats.
Aucune urgence n’était démontrée. Les courriers électroniques produits, lesquels ne démontrent pas que Consulting [D] Immo a mis fin au contrat en ignorant les dossiers sur laquelle CBI travaillait.
CBI avait évidemment poursuivi son activité dans le secteur Nord Isère puisque non tenue à une clause de non-concurrence et qu’à l’inverse Consulting [D] Immo avait cessé pratiquement toutes ses activités, déménageant son siège social de [Localité 5] sans recruter d’agent pour remplacer CBI.
La chute de chiffre d’affaires alléguée est logique puisqu’entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, la totalité du chiffre réalisé sur le secteur du Nord de l’Isère était le fruit du travail de CBI.
Les prétendus impayés ne découlent pas du fait de CBI Consulting [D] Immo ayant au contraire encaissé plus de 200'000'000 €.
Sur l’absence de nécessité de déroger au contradictoire, CBI soutient qu’aucun risque de dissimulation de destruction de documents n’a jamais existé et que dans le cadre de l’instance au fond l’appelant ne l’a jamais sommée de communiquer le moindre document.
Elle a ensuite souligné l’absence d’intérêt légitime de la requérante et l’inutilité de la mesure avant de contester la mission confiée à l’huissier car mission d’investigation générale.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel régularisé le 24 octobre 2023 par la société Consulting [D] Immo :
La société CBI fait valoir que selon l’article 546 du Code de procédure civile « le droit d’appel appartient à toute personne qui y a intérêt, s’il n’y a pas renoncé. » et que sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation estime que l’appelant qui interjette appel d’un jugement par une première déclaration est dépourvu d’intérêt à interjeter un second appel dirigé contre le même jugement et entre les mêmes parties.
Elle ajoute avoir été destinataire par le greffe d’une déclaration d’appel du 23 octobre 2023 qui ne lui ayant pas été signifiée en violation des dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile est donc caduque, et que le 24 octobre 2023, la société L’Immobilière a effectué une seconde déclaration d’appel, identique à la première, contre la même ordonnance et entre les mêmes parties et donc sans intérêt.
La cour relève qu’effectivement la société Consulting [D] Immo a interjeté appel le 23 octobre (RG 23/08052) puis le 24 octobre 2023 (RG 23/08078).
Son conseil a par message RPVA du 24 octobre 2023 indiqué avoir fait une seconde déclaration d’appel car le récapitulatif de la déclaration enregistrée la veille était revenue avec des ''' au lieu des apostrophes. Il avait donc effectué une seconde déclaration en demandant l’annulation de la première.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 22 novembre 2023 la jonction des procédures a ainsi été ordonnée sous le seul numéro RG 23/08078.
L’avis de fixation a été pris et notifié le 23 novembre.
La notification de la déclaration d’appel à l’intimée ensuite de l’avis de fixation n’est pas discutée.
La cour relève cependant que l’intimée constituée n’avait pas été avisée de la demande de jonction et ne semble pas avoir eu connaissance de l’ordonnance de jonction.
Pour autant, il n’en découle pas d’irrégularité dans la mesure où la seconde déclaration d’appel a été effectuée dans le délai d’appel et ne tendant qu’à une rectification en la forme de la première. Le second acte a fait corps avec le premier.
La demande tendant à voir l’appel de la société Consulting [D] Immo irrecevable doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes en rétractation formées devant le juge des référés :
La société Consulting [D] Immo fait valoir que seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci, qu’est irrecevable la demande en rétractation adressée en l’espèce au juge des référés.
La société CBI répond que l’ordonnance querellée ayant été rendue le 27 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon, elle a logiquement saisi en référé le même juge pour lui demander de rétracter l’ordonnance qu’il avait rendue précédemment en qualité de juge des requêtes désigné par l’article 875 du Code de procédure civile.
La cour répond que si la demande de rétractation relève de la compétence du juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, cette demande entraînant le contradictoire devait en l’espèce’ être faite à une audience du président du tribunal de commerce.
Ainsi la rétractation a à bon droit été demandée devant le juge des référés puisque le juge des référés est le président du tribunal de commerce.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a en sa motivation déclaré recevable la demande de rétractation.
Le dispositif de la décision attaquée ne mentionnant pas de recevabilité, la cour précise expressément rejeter la demande de la société appelante sur l’irrecevabilité des demandes de la société CBI.
Sur le bien fondée de la requête :
Aux termes de l’article 875 du Code de procédure civile, le président du tribunal peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Au préalable, la cour note que la requête était appuyée par 16 pièces. Le bordereau de communication des pièces à hauteur d’appel vise 4 pièces sans que les pièces 1 à 16 ne soient celles auxquelles la requête s’est référée.
La cour appel relève ensuite qu’en sa requête, Consulting [D] Immo indiquait vouloir répertorier avec certitude :
l’ensemble des documents conservés par la société CBI ;
les clients de l’Immobilière démarchés par la société CBI ;
les règlements dus à la requérante mais obtenus par la société CBI.
La société Consulting [D] Immo justifiait de l’urgence de sa requête parce que, privée de ces documents retenus par CBI, elle était dans l’impossibilité de réaliser un audit précis de sa clientèle. Elle ajoutait supporter une perte de cette dernière et des impayés, la société CBI ne lui ayant pas restitué les mandats qui sont pourtant sa propriété.
Elle produisait à ce titre un courriel qu’elle a adressé à CBI le 27 septembre 2021 relatif à un mandat que CBI aurait pris en direct, un courriel de son expert-comptable du 8 avril 2022 non produit à hauteur d’appel outre le Grand livre clients douteux, lequel pour l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 recensait 4 clients.
D’autres pièces ont certes été produites à l’appui de la requête, principalement des courriels que la requérante a adressés à la société CBI en juillet, août et septembre 2021, un courriel du 15 juin 2021 émanant de la société CBI outre un constat d’huissier du 1er juin 2022, sa pièce la plus récente.
Comme le soulève l’intimée dans ses conclusions, l’ordonnance du 4 octobre 2023 déférée à la cour indique 'Dans ses conclusions la société Consulting [D] Immo s’est ravisée sur les éléments de fait sur lesquels elle avait fondé sa requête et a ainsi renoncé invoquer la non restitution des mandats, la rétention d’informations sur les dossiers et la nécessité de réaliser un audit de la clientèle. Elle maintient néanmoins que l’urgence de sa requête aurait alors été justifiée par une perte de clientèle et l’existence d’impayés'.
Si la société appelante conteste cette affirmation, ses conclusions de première instance qu’elle produit en pièce n°40 motivent sa demande de requête par le dénigrement de CBI à son égard et à l’égard de sa dirigeante outre par la perte de certains clients refusant de payer ses prestations. Elle avait décidé de contre-attaquer pour découvrir l’ampleur de la captation de clientèle dont elle était victime.
Elle a motivé l’urgence par la seule perte de clientèle et des impayés et parce que la procédure au fond devait bientôt faire l’objet d’une fixation.
La cour relève qu’en sa requête et par les pièces jointes, la société Consulting [D] Immo n’a pas démontré de l’urgence des mesures sollicitées en dérogation au contradictoire.
Ses conclusions et nouvelles pièces ne démontrent pas plus de l’urgence de la mesure sollicitée d’autant qu’un procès au fond était en cours et qu’elle pouvait dans le cadre de cette instance recourir à une sommation de communiquer.
La cour confirme la décision attaquée ayant rétracté l’ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon et prononcé la nullité de la mesure de constat réalisée le 28 avril 2023.
La cour infirme sur la destruction des constats réalisés le 28 avril 2022 et de l’ensemble de leurs annexes, le commissaire de justice instrumentaire devant être désigné comme séquestre et ne procéder à la destruction de ses constats et de l’ensemble des annexes qu’après décision judiciaire irrévocable sur la mesure de rétractation.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Consulting [D] Immo tendant à voir ordonner au commissaire de justice instrumentaire la communication des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance du 27 mars 2023 ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Consulting [D] Immo succombant, la cour confirme sur les dépens la décision attaquée.
En équité l’appelante doit être condamnée à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure la somme de 3 000 €, la cour infirmant la décision sur la somme de 5 000 € retenue par le premier juge.
Succombante également à hauteur d’appel, la société Consulting [D] Immo est condamnée aux dépens de cette instance et en équité à payer à la société CBI une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Déclare recevables les demandes de la SAS CBI ([T] [Y] Immobilier),
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 24 décembre 2023 par la société Consulting [D] Immo,
Confirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a ordonné la destruction des constats réalisés le 28 avril 2022 et de l’ensemble de leurs annexes et en ce qu’elle a condamné la société Consulting [D] Immo à payer à la société CBI la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que le commissaire de justice doit conserver à titre de séquestre ses constats et l’ensemble des annexes et pièces saisies et ne procéder à leur destruction qu’après décision judiciaire irrévocable sur la mesure de rétractation.
Condamne la société Consulting [D] Immo à payer à la société SAS CBI ([T] [Y] Immobilier) la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société Consulting [D] Immo aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Consulting [D] Immo à payer à la SAS CBI ([T] [Y] Immobilier) la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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