Rejet 12 mars 2025
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2410443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article L. 423-23 du même code dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé valide pendant la durée de l’édiction du titre et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’article L. 435-1 précité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France, des attaches familiales dont elle y dispose, et des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels qu’elle fait valoir ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne et libanaise, née en 1966, a sollicité le 26 février 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B déclare être entrée en France en 2016 dans des conditions qu’elle ne précise pas et s’y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, alors que les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national avant le courant de l’année 2019, depuis laquelle elle se déclare hébergée par son frère, les quelques documents épars produits au titre de la période antérieure, essentiellement de nature médicale, attestant au mieux d’une présence ponctuelle, il est constant qu’elle a fait l’objet d’un précédent arrêté du 25 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2022 confirmé par une décision n° 22018176 du 13 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande de réexamen du 24 août 2022 ayant été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 8 septembre 2022. Par ailleurs, la requérante soutient qu’en 2013, quelques mois avant le décès de son époux, survenu à Damas en Syrie le 15 mars 2014, le fils unique du couple, né le 4 février 1994, vendeur sur les marchés, a été tué par balle par les autorités alors qu’il se trouvait aux abords d’une manifestation. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée et prise en charge par son frère, auquel le statut de réfugié a été accordé, ainsi qu’à l’épouse et à tout le moins à quatre des cinq enfants de celui-ci, Mme B, qui se prévaut également de la présence sur le territoire national de nombreux cousins, tous bénéficiaires de la protection subsidiaire, au demeurant sans justifier des liens de parentés allégués, affirme que toute sa famille réside en France, à l’exception d’un frère installé au Maroc, après avoir fui la Syrie, et que si elle est également de nationalité libanaise par naturalisation consentie dans les années 1990, elle n’a jamais vécu au Liban où elle s’est temporairement rendue après sa fuite de Syrie. Toutefois, alors que l’acte de décès de son fils n’est pas produit, que l’acte de décès présenté comme celui de son époux indique que l’intéressé serait né en 1995, en contradiction avec la copie du registre familial extraite des registres civils des citoyens arabes syriens qui mentionne une naissance en 1961, et qu’elle ne démontre pas l’allégation selon laquelle les deux autres personnes mentionnées sur l’une de ses attestations de droits à l’assurance maladie produite au dossier seraient son neveu et sa nièce, majeurs, orphelins et dont elle aurait eu provisoirement la charge, Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales hors de France, notamment en Syrie, pays où elle déclare elle-même avoir vécu toute sa vie, ou au Liban. Enfin, alors qu’elle est âgée de 58 ans et se borne à affirmer qu’en raison de son état de santé, dont elle n’établit au demeurant pas le degré de gravité, elle serait dans l’impossibilité d’occuper un quelconque emploi alors qu’elle était ouvrière dans une usine de confiserie en Syrie, la requérante ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme B, qui soutient, au demeurant sans l’établir, que le seul pays où elle est légalement admissible est le Liban, affirme que son renvoi dans ce pays est impossible dès lors qu’une guerre y est en cours et qu’en outre, elle y serait totalement isolée et soumise à une extrême pauvreté, de sorte que la décision litigieuse l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’OFPRA le 23 février 2022 puis par une décision n° 22018176 du 13 juillet 2022 de la CNDA et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 8 septembre 2022, les documents produits par la requérante, qui ne présentent au demeurant aucun caractère nouveau par rapport aux éléments soumis à l’appréciation du juge de l’asile, n’établissent pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Liban. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Route ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Élargissement ·
- Recours gracieux ·
- Propriété ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Inspection sanitaire ·
- Toxicologie ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrôle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Stipulation ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- État ·
- Jeune ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stage ·
- Étranger
- Candidat ·
- Offre ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Attribution ·
- Égalité de traitement ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Canal ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.