Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, S.A. POMONA |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXMO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Janvier 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. POMONA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 26 juin 2024
Audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [P] a été engagée à compter du 28 juillet 1997 par la S.A. Pomona en qualité d’attachée commerciale pour le secteur de l'[Localité 7]-et-[Localité 8]. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de responsable marchés publics, statut cadre. La salariée était liée à l’employeur par une clause de non-concurrence.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 16 février 2019, Mme [E] [P] a démissionné de son poste et la relation de travail a pris fin à l’issue de son préavis de trois mois soit le 16 mai 2019.
Le 21 juin 2019, la SA Pomona a adressé un courrier recommandé à la SAS Guilmot-Gaudais, filiale du groupe France Frais, qui venait d’embaucher Mme [E] [P], afin de l’informer que cette dernière était liée par une clause de non-concurrence et de la mettre en demeure de rompre la relation contractuelle.
Le même jour, la SA Pomona a mis en demeure Mme [E] [P] de respecter son obligation de non-concurrence.
Le 29 juin 2019, Mme [E] [P] a contesté l’application de la clause de non-concurrence auprès de la société Pomona, invoquant à la fois son illégalité et les fonctions qu’elle exerçait auprès de son employeur.
Le 1er juillet 2019, la société Guilmot-Gaudais a fait part à la SA Pomona de ce que Mme [E] [P] exerçait des fonctions distinctes de celles visées par la clause de non-concurrence.
Par requête du 30 août 2019, la S.A. Pomona a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le paiement de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence et le remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Constaté la nullité de la clause de non-concurrence instaurée par l’avenant au contrat de travail du 18 juin 1997;
— Constaté la validité de la clause de non-concurrence instaurée par l’avenant du 25 février 2003 et la violation de celle-ci par la salariée ;
En conséquence,
— Ordonné à Mme [E] [P] de payer à la SA Pomona les sommes suivantes :
— 22 127,65 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment versée à la salariée ;
— 500 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Condamné Mme [E] [P] à payer à la SA Pomona la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté la SA Pomona et Mme [E] [P] de leurs plus amples demandes, contraires et reconventionnelles ;
— Laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 février 2023, Mme [E] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Constaté la validité de la clause de non concurrence instauré par l’avenant du 25 février 2003 et la violation de celle-ci par la salariée
— Ordonné à Mme [E] [P] de payer à la SA Pomona les sommes suivantes :
— 22 127,65 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence indûment versée à la salariée
— 500,00 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non concurrence
— Condamné Mme [E] [P] à payer à la SA Pomona la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [E] [P] de ses demandes plus amples, contraire ou reconventionnelles.
Statuant à nouveau ;
Au principal :
— Constater la nullité de la clause de non-concurrence instaurée par l’avenant du 25 février 2003
— Débouter la SA Pomona de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
— Constater l’absence de violation de ladite clause, son respect par Mme [E] [P] et condamner la SA Pomona à poursuivre le paiement de la contrepartie financière.
— Déclarer que Mme [E] [P] conservera les sommes à elle déjà payées par la société Pomona en exécution de la clause nulle.
Par impossible :
— Constater le caractère excessif de la clause pénale.
— Réduire à l’euro symbolique le montant de la pénalité sollicitée par la SA Pomona
En toute occurrence :
— Condamner la SA Pomona aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement à Mme [E] [P] d’une somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Pomona demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné à Mme [E] [P] à rembourser à la société Pomona une somme de 22 127,65 euros, correspondant à la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence indûment versée mais seulement en ce qu’il n’a pas prononcé expressément de condamnation au remboursement de cette somme.
— Ordonné à Mme [E] [P] de régler à la société Pomona des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence mais seulement en ce qu’il a réduit la clause pénale à la somme de 500 euros et en ce qu’il n’a pas formellement condamné Mme [E] [P] au paiement de la clause pénale ;
— Condamné Mme [E] [P] à régler à la société Pomona une somme de 500 euros seulement au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [E] [P] à rembourser à la société Pomona une somme de 22 127,65 euros, correspondant à la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence indûment versée.
— La condamner au paiement d’une somme de 20 1698, 87 euros au titre de la clause pénale contractuelle à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
— La condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— Débouter Mme [E] [P] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent :
— Condamner Mme [E] [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la validité de la clause de non-concurrence
Mme [E] [P] conteste la validité de la clause de non-concurrence. Elle soutient que celle-ci est imprécise tant sur les intérêts légitimes protégés que sur les interdictions qui lui sont imposées. Elle fait valoir que cette clause, initialement justifiée par la nature confidentielle de ses missions en tant que manager des ventes, a été reconduite sans adaptation lors de son changement de poste. Elle soutient que l’employeur ne démontre pas en quoi les exigences de confidentialité liées à ses nouvelles fonctions de responsable marchés publics justifieraient le maintien de cette restriction dans les mêmes termes.
Elle fait également valoir que la clause a évolué sans son consentement, dans la mesure où, lors de sa signature, la société Pomona ne comptait que deux entités, alors qu’en 2019, le Groupe Pomona en regroupait dix. Elle estime que cette évolution a étendu les restrictions à l’ensemble des activités du groupe sans qu’elle ait donné son accord.
Par ailleurs, Mme [E] [P] fait valoir que l’employeur a renoncé à appliquer la clause de non-concurrence pour d’autres salariés aux fonctions équivalentes. Elle produit à cet effet deux pièces établissant que des clauses identiques ont été levées pour deux anciennes salariées occupant des postes similaires. Elle en conclut que l’employeur ne démontre pas en quoi l’application de cette clause serait nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Madame [P] invoque également plusieurs irrégularités affectant la clause de non-concurrence, notamment la réduction de la contrepartie financière en cas de démission, son montant qu’elle juge dérisoire, l’imprécision de la zone géographique concernée et l’absence de justification de la restriction au regard du secteur d’activité où elle intervenait. Elle soutient que cette clause porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler, en ce qu’elle l’empêche d’intégrer une entreprise concurrente, y compris pour un poste différent de celui qu’elle occupait, la privant ainsi de la possibilité d’exercer un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.
La société Pomona s’oppose aux arguments de Mme [E] [P] et soutient que la clause de non-concurrence est justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu du poste occupé par la salariée, de sa connaissance des forces et faiblesses de l’entreprise ainsi que de son contact direct avec la clientèle.
Elle fait valoir que la limitation géographique de la clause n’est pas excessive en ce qu’elle porte sur les départements sur lesquels Mme [E] [P] intervenait en sa dernière qualité de responsable des marchés publics. Elle ajoute que la restriction ne concerne que les activités concurrentes de l’entreprise, interdisant uniquement à la salariée d’intégrer une société « assurant la commercialisation de produits alimentaires frais et surgelés », sans l’empêcher de travailler dans un autre secteur d’activité. Elle précise également que la clause ne s’étend pas aux activités nouvelles ou créées depuis 2003 par la société Pomona ou ses filiales, dès lors qu’elle ne vise pas l’ensemble des activités exercées par le groupe, mais uniquement celles relatives à la commercialisation de produits alimentaires frais et surgelés.
Enfin, la société fait valoir que la minoration de la contrepartie financière en fonction du mode de rupture du contrat n’entraîne pas la nullité de la clause de non-concurrence. Elle précise qu’en l’espèce, la contrepartie versée à Mme [E] [P] correspond à 50 % de sa rémunération et n’est pas celle prévue en cas de démission, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de dérisoire.
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239).
La clause contenue à l’avenant au contrat de travail de Mme [E] [P] du 25 février 2003 est libellée ainsi :
« Compte tenu de la nature de vos fonctions, de caractère confidentiel et de haute importance, vous vous interdisez, en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, d’entrer au service d’une entreprise concurrente de notre société et des autres sociétés du groupe assurant la commercialisation de produits alimentaires frais et surgelés, ou de vous intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à la création ou à l’exploitation d’une entreprise pouvant concurrencer les produits ou les activités de notre société et des autres sociétés du groupe Pomona dans le secteur des produits précités.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’un an commençant le jour de la cessation effective de votre contrat de travail et, couvre, à cette même date, les départements de la région Centre, à savoir l'[Localité 5] (03), le Cher (18), l’Eure-et-Loir (28), l'[Localité 7] (36), l'[Localité 7]-et-[Localité 8] (37), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), la Nièvre (58), la Sarthe (72), les Deux-[Localité 9] (79), la [Localité 10] (86).
Toute violation de la présente clause de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable d’une pénalité fixée forfaitairement et dès à présent à un montant égal à votre salaire net des six derniers mois d’activité, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que nous nous réservons expressément de vous poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Une indemnité, contrepartie de la présente clause de non-concurrence, de 50% de la rémunération moyenne mensuelle, vous sera versée pendant toute la durée d’interdiction de concurrence. Cette indemnité sera réduite de moitié en cas de démission.
Notre société Pomona pourra lever l’interdiction contenue dans la présente clause sous réserve de vous en avoir notifié l’intention par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail. »
Il ressort des termes de la clause litigieuse qu’elle était circonscrite aux entreprises concurrentes de la société et des sociétés du groupe intervenant dans la commercialisation de produits alimentaires frais et surgelés. Cette clause était limitée à une durée d’un an et prévoyait une contrepartie financière équivalente à 50 % de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, réduite à 25 % en cas de démission. En outre, elle interdisait à Mme [E] [P] de s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à la création ou à l’exploitation d’une entreprise susceptible de concurrencer les activités de la société et des autres sociétés du groupe dans le secteur des produits alimentaires frais et surgelés. Dès lors, cette clause ne présente pas un caractère disproportionné quant aux activités prévues, dans la mesure où elle se limite aux activités de commercialisation de produits alimentaires frais et surgelés, et ne couvre pas l’ensemble des produits commercialisés par les sociétés du groupe Pomona, contrairement à ce qu’allègue la salariée.
La clause est limitée dans le temps puisque limitée à un an à compter de la cessation effective d’activité.
Afin de démontrer que les fonctions de responsable des marchés publics occupées par la salariée justifiaient la stipulation d’une clause de non-concurrence, l’employeur produit aux débats un extrait du profil LinkedIn de celle-ci, détaillant les missions suivantes : réponse aux appels d’offres, suivi et visites des coordonnateurs, accompagnement des clients avec les chefs des ventes ou de secteur, encadrement des managers et des assistants, suivi de la rentabilité globale des dossiers, relations avec les fournisseurs pour les demandes d’aide au marché, suivi des récupérations des aides de marchés nationales et régionales, ainsi que la gestion du Futuroscope. Ces éléments établissent que Mme [E] [P] avait accès à des informations économiques, budgétaires et stratégiques et entretenait des relations directes avec la clientèle, justifiant ainsi qu’elle soit soumise à une clause de non-concurrence. Le seul fait que l’employeur ait, dans le passé, levé la clause de non-concurrence pour deux salariés occupant des fonctions similaires à celles de Mme [E] [P] ne saurait, à lui seul, démontrer l’absence d’intérêt légitime à la stipulation d’une telle clause. Le champ géographique et la durée de la clause sont donc justifiés au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et des spécificités de l’emploi de la salariée.
S’agissant de la contrepartie financière, il y a lieu de considérer que son montant n’est pas dérisoire. Si la minoration de cette contrepartie en cas de démission doit être réputée non écrite, elle n’affecte pas pour autant la validité de la clause. La circonstance que Mme [E] [P] ait ou non perçu l’intégralité de la contrepartie financière convenue est indifférente pour apprécier la validité de la clause.
Mme [E] [P] conteste en outre la précision du champ géographique de la clause, ainsi que son étendue, en ce qu’elle ne se limiterait pas aux zones dans lesquelles elle a exercé son activité. Toutefois, la cour considère que la clause est suffisamment précise et ne place pas la salariée dans l’impossibilité de déterminer l’étendue des restrictions qui lui sont imposées. En effet, l’interdiction d’exercer une activité est circonscrite à onze départements : [Localité 5] (03), Cher (18), Eure-et-Loir (28), [Localité 7] (36), [Localité 7]-et-[Localité 8] (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Nièvre (58), Sarthe (72), Deux-[Localité 9] (79) et [Localité 10] (86). Bien que ces départements ne coïncident pas tous strictement avec la région Centre, leur énumération permettait à la salariée d’avoir une connaissance exacte du périmètre concerné. En outre, l’interdiction d’exercer dans onze départements, alors même que Mme [E] [P] n’y exerçait pas systématiquement ses fonctions de responsable marchés publics, ne saurait être regardée comme disproportionnée, eu égard à la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, à la nature des fonctions occupées, à la limitation à une période d’un an de l’interdiction de non-concurrence et au montant versé à la salariée à titre de contrepartie financière.
Par conséquent, au regard des intérêts de l’entreprise, des spécificités de l’emploi de la salariée, de sa durée et de son périmètre d’application, la clause de non-concurrence préservait la possibilité pour Mme [E] [P] d’exercer une activité professionnelle. Il en résulte que la clause litigieuse est licite.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur la violation de la clause de non-concurrence
Mme [E] [P] soutient qu’elle exerce, au sein de la société qui l’emploie actuellement, les fonctions de responsable qualité, distinctes de celles de responsable des marchés publics qu’elle occupait au service de la société intimée. Elle fait valoir qu’elle n’a pas contrevenu à son obligation de non-concurrence, dès lors qu’elle n’exerce pas des fonctions identiques et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société Pomona.
La société Pomona réplique que l’embauche de Mme [E] [P] par une entreprise évoluant dans le même secteur d’activité constitue, en soi, une violation de la clause de non-concurrence.
La violation de l’interdiction de non-concurrence est caractérisée lorsque le salarié exerce une activité hors les limites fixées par la clause, qu’il s’agisse des limites temporelles ou géographiques ou des limites liées à l’exercice de l’activité concurrente.
C’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
Pour déterminer s’il y a eu violation de l’interdiction de non-concurrence, la portée de la clause doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise. En l’espèce, la société Pomona est spécialisée dans la commercialisation de produits alimentaires frais et surgelés.
Mme [E] [P] affirme que son nouvel employeur n’exerce pas une activité identique à celle de son ancien employeur. Toutefois, elle verse aux débats un document dont il résulte que le groupe France Frais, auquel appartient la société Guilmot-Gaudais qui l’emploie désormais, est également spécialisé dans la distribution de produits frais, surgelés, laitiers et bio.
Ainsi, le fait que Mme [E] [P] ne soit pas en charge des marchés publics dans le cadre de ses fonctions actuelles ne saurait suffire à exclure toute situation de concurrence dès lors que la société Guilmot-Gaudais exerce, d’un point de vue économique et commercial, une activité concurrente à celle de la société Pomona.
En outre, Mme [E] [P] exerce ses fonctions au sein de l’établissement situé à [Localité 11] ([Localité 7]-et-[Localité 8]), soit dans le périmètre visé par l’interdiction de non-concurrence et dans le même département que celui où elle exerçait son emploi au sein de la société Pomona.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces circonstances que Mme [E] [P] a méconnu l’obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [E] [P] a violé la clause de non-concurrence.
— Sur la demande de remboursement de la contrepartie pécuniaire
L’avenant au contrat de travail signé par Mme [E] [P] prévoit qu’en contrepartie de la clause de non-concurrence serait versée une indemnité de 50 % de la rémunération moyenne mensuelle pendant toute la durée d’interdiction de concurrence, indemnité réduite de moitié en cas de démission.
Mme [E] [P] a perçu, dans un premier versement, une contrepartie correspondant à 25 % de sa rémunération mensuelle moyenne. Cependant, l’employeur a opéré une régularisation les mois suivants. Nonobstant les contestations de la salariée, il apparaît que les versements ultérieurs opérés par l’employeur représentaient 50 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue par la salariée au cours des douze derniers mois. L’employeur a donc respecté les stipulations de la clause de non-concurrence.
Dès lors que la salariée n’a jamais respecté son obligation de non-concurrence, s’engageant auprès d’une société concurrente après sa démission, l’employeur est fondé à lui réclamer le remboursement de la contrepartie pécuniaire indûment perçue.
La société justifie avoir réglé à Mme [E] [P] un montant cumulé de 22 127,65 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Il s’ensuit que la salariée est condamnée à rembourser à l’employeur la somme de 22 127,65 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
— Sur la pénalité contractuelle
Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article1152 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’avenant au contrat de travail signé par Mme [E] [P] contient une clause ainsi rédigée : « Toute violation de la présente clause de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable d’une pénalité fixée forfaitairement et dès à présent à un montant égal à votre salaire net des six derniers mois d’activité, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que nous nous réservons expressément de vous poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ».
Cette clause, qui évalue de manière forfaitaire, par anticipation, l’indemnité due en cas de non-respect de la clause de non-concurrence s’analyse en une clause pénale. Mme [E] [P] demande la minoration de cette indemnité.
L’employeur, qui s’oppose à toute réduction de l’indemnité, sollicite la somme de 20 198,87 euros à ce titre.
Au regard de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi par la société et le montant conventionnellement fixé, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité à la somme de 4 000 euros et de condamner Mme [E] [P] au paiement de cette somme.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [E] [P], partie succombante.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [E] [P] à payer à la société Pomona la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a ordonné à Mme [E] [P] de payer à la SA Pomona la somme de 500 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [E] [P] à payer à la SA Pomona la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence ;
Condamne Mme [E] [P] à payer à la SA Pomona la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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