Confirmation 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er sept. 2022, n° 21/20808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20808 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXU2
Saisine : assignation en référé délivrée le 31 janvier 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
Me [T] [P] – Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. FHB
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Me [J] [E] – Mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque: C1077
S.A.R.L. FHB
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 19 mai 2022 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris a :
' Reçu la SELARL FHB en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Py-Films Productions et la SELARL HERBAUT-PECOU en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société en leur intervention,
' Avant-dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés,
' Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2022,
' Pour cette audience, enjoint aux parties de s’expliquer sur le caractère irrecevable de la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société Py-Films Productions au regard de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2021 sur les comptes de la société Issey Miyake Europe.
À l’audience de renvoi du 17 juin 2022, les parties ont écrit mais n’ont pas comparu.
MOTIFS,
Il résulte des pièces produites qu’une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société Issey Miyake Europe le 29 décembre 2021.
Cette saisie a été dénoncée le 31 décembre suivant.
Par acte en date du 31 janvier 2022, la société Issey Miyake Europe a fait assigner M.[X] [B] devant le juge de l’exécution en annulation et en mainlevée de la saisie attribution et subsidiairement, aux fins de consignation de la somme de 67'691,63 euros.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes en annulation et en mainlevée de la saisie attribution du 29 décembre 2021 et a dit irrecevable la demande de consignation.
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. »
En application de ces dispositions, l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie.
Cependant, en application de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le paiement est différé en cas de contestation.
Toutefois, en l’espèce, il a été statué sur la contestation puisque le juge de l’exécution a rejeté les demandes en annulation et en mainlevée de la saisie attribution.
Dans cette mesure, l’effet attributif est intervenu.
Ainsi, la saisie attribution ayant produit ses effets, le premier président ne peut plus remettre en cause l’effet de cet acte d’exécution, étant précisé et rappelé que la société Py-Films Productions et la société Issey Miyake Europe ont été condamnées in solidum.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut donc plus utilement prospérer et sera rejetée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l’intimé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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