Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 22/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 mars 2022, N° 16/01900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ Adresse 7 ] ( CIF CE ) suite, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
[S] [V]
[R] [N] épouse [V]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/00609 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6K7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 mars 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/01900
APPELANTS :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (Tunisie)
Madame [R] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (75)
demeurant ensemble : [Adresse 3]
représentés par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIMÉE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de [Adresse 7] (CIF CE) suite à fusion par absorption selon procès-verbal du Conseil d’Administration du CIFD du 13 juillet 2016 et du procès-verbal du Conseil d’Administratif du CIF CE du 7 juillet 2016, représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
assisté de Me Delphine DURANCEAU, membre de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 28 novembre 2024, 23 janvier 2025 et au 13 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] ont accepté le 28 juillet 2007 deux offres de prêts immobiliers auprès du [Adresse 6] pour un montant total de 402.082 euros :
— un prêt 'Rendez-Vous’ n° 04150404896/1 d’un montant de 206.082 euros remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt nominal semi fixe de 4,85% et au TEG de 5,86% ;
— un second prêt- relais 'Revente’ n° 0415040489/2 d’un montant de 196.000 euros remboursable sur 24 mois au taux nominal de 4,10% et au TEG de 4,29%.
En garantie de ces prêts, la banque s’est fait consentir un privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier financé et une hypothèque conventionnelle complémentaire sur le bien à vendre.
En 2011, les époux [V] ont fait procéder à une analyse financière des deux prêts par le cabinet Delaporte Conseils et en 2019, ils ont saisi M. [J] d’une mission d’expertise des TEG appliqués.
Se prévalant du constat d’anomalies, M. et Mme [V] ont fait assigner le [Adresse 6] par acte d’huissier du 06 juin 2016, aux fins de le voir déchu de son droit aux intérêts sur les deux prêts et condamné à leur verser la somme de 159.770,80 euros et de 2.624,94 euros.
En suite d’une fusion absorption, la SA Crédit Immobilier de France Développement (le Crédit Immobilier) est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société [Adresse 6].
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— pris acte de l’intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement aux droits du [Adresse 6] ;
— débouté M. [S] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation des intérêts des deux prêts contractés le 28 juillet 2007 ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes subsidiaires des époux [V] en déchéance du droit aux intérêts et des demandes subséquentes concernant les prêts acceptés le 28 juillet 2007 ;
— condamné M. [S] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] à verser au Crédit Immobilier de France Développement une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Charlopin en application de l’article 699 du code de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2022, M. [S] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] ont interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa de l’article L. 312-33 du code de la consommation, de l’article 1907 du code civil et de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, de :
— infirmer le jugement du 15 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon ;
— déclarer leur action recevable ;
— déclarer leur demande non prescrite ;
— constater l’erreur affectant le taux effectif global du prêt n° 04150404896/1 d’un montant de 206.082 euros ;
— constater l’erreur affectant le taux effectif global du prêt n° 0415040489/2 d’un montant de 196.000 euros ;
à titre subsidiaire :
Si la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier si le taux effectif global des prêts n’est pas erroné.
en conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Immobilier de France Développement ;
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur verser la somme de :
149.955euros s’agissant du prêt de 206 .082 euros,
16.401,48euros pour le prêt de 196 000euros.
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes incidentes visant à voir prescrite leur action et les voir abandonner leur action en déchéance et de toute autre demande ;
— condamner le même à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Selon les termes de ses écritures notifiées le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Crédit Immobilier demande à la cour, au visa des anciens articles L312-1, L312-8, L312-33, L313-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.312-2 et suivants du même code et de l’article 1907 du code civil, de :
à titre principal :
— lui donner acte de son intervention volontaire en ce qu’il justifie venir aux droits de [Adresse 6], dans la présente instance, par suite d’une fusion absorption ;
— retenir qu’en présence d’une offre de prêt seule la déchéance pourrait être envisagée ;
— confirmer l’irrecevabilité de l’action en nullité intentée par les époux [V] au sujet des prêts 'Rendez-Vous’ de 206.082 euros et 'Revente’ de 196.000 euros, tous deux acceptés en date du 31 juillet 2007 et prendre acte de l’absence d’appel sur ce point par les époux [V] et donc de l’abandon de cette prétention ;
— constater l’abandon, par les appelants de leur action en déchéance et constater qu’elle leur en a donné acte ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé recevable la demande en déchéance des époux [V] ;
— constater l’abandon, par les appelants de leur action en déchéance et constater qu’elle leur en a donné acte.
à défaut,
— confirmer la prescription de l’action intentée par les époux [V] au sujet des prêts 'Rendez-Vous’ de 206 082,00 euros et 'Revente’ de 196 000,00 euros, tous deux acceptés en date du 31 juillet 2007, est acquise.
Subsidiairement :
Si par l’exceptionnel la cour ne devait pas considérer comme abandonnée la demande en déchéance ni même sa prescription :
— juger que les TEG des prêts 'Rendez-Vous’ de 206 082,00 euros et 'Revente’ de 196 000,00 euros mentionnés dans l’offre de prêt émise le 16 juillet 2007 et acceptée le 31 juillet 2007 sont parfaitement réguliers ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— juger que le M. et Mme [V] ne démontrent aucun préjudice.
en conséquence,
— débouter M. et Mme [V] de leur demande de déchéance de droit aux intérêts qui lui sont dus.
en tout état de cause :
— débouter M. et Mme [V] de leur demande de communication de tableaux d’amortissement actualisés celle-ci étant déjà tranchée ;
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des condamnations prononcées en première instance ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Laurent Charlopin, avocat aux offres de droit en sus de ceux de première instance.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour relève que, bien qu’ayant relevé appel des dispositions du jugement par lesquelles d’une part il a été pris acte de l’intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement aux droits du [Adresse 6] ; d’autre part ils ont été déboutés de leur demande de nullité des clauses de stipulation d’intérêts, les époux [V] ne contestent pas la première et ne soutiennent plus la nullité à hauteur d’appel, ne poursuivant plus que la déchéance du droit de leur créancier à la perception des intérêts contractuels.
Il en résulte que la cour ne pourra que confirmer ces chefs du dispositif.
1°) sur l’irrecevabilité de la demande de déchéance à raison du désistement :
Le Crédit Immobilier soutient que l’action en déchéance du droit aux intérêts des époux [V] est irrecevable aux motifs qu’ils l’avaient précédemment abandonnée, et ne pouvaient soutenir : « une demande préalablement abandonnée par conclusions antérieures dont il a été pris acte ».
Les époux [V] répliquent que s’agissant de la différence de fondement entre leur assignation et leurs dernières écritures, leur action tend au même but.
Selon les mentions du jugement, confirmées par les écritures du Crédit Immobilier, les époux [V] ont assigné ce dernier en déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reprises par le jugement, les époux [V] ont bien présenté au tribunal une demande principale en nullité des clauses de stipulation d’intérêts et une demande subsidiaire, de déchéance du créancier de son droit aux intérêts contractuels.
Il ne peut s’en déduire aucun abandon de leur prétention à la sanction de la déchéance, ni désistement de leur action en déchéance de telle sorte que le premier juge en demeurait saisi et devait statuer ainsi qu’il l’a fait, la demande des époux [V] étant recevable.
Sa décision mérite confirmation sur ce point.
2°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance :
Ainsi que l’a parfaitement rappelé le premier juge, les deux prêts ayant été signés le 28 juillet 2007, l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se trouve soumise aux dispositions combinées de l’article L.110-4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 26-II de cette loi, relatives aux dispositions transitoires.
Il en résulte que cette action se prescrit par cinq ans et que ce délai court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur alléguée, au cas présent celle affectant le calcul du taux effectif global.
Pour fixer le point de départ du délai quinquennal au jour de l’acceptation des offres de prêt, soit le 28 juillet 2007, ainsi que le revendique le Crédit Immobilier, il faut que les emprunteurs aient été en mesure de se convaincre par eux-mêmes, à cette date, de l’erreur affectant le calcul du taux effectif global.
M. et Mme [V] se prévalent au titre des deux prêts souscrits d’une part de l’existence de deux TEG au lieu du TEG unique exigé par les dispositions du code de la consommation, d’autre part de l’absence de prise en compte dans le calcul du TEG des frais d’assurance, des frais notariés, ainsi que des frais de prise de garanties.
Ils relèvent également que le calcul du TEG de l’offre de prêt « Rendez-Vous » n’inclut pas le montant des intérêts relatifs à la période de préfinancement, qu’il n’est pas calculé sur la base du taux de période annoncé et que l’offre de prêt « Revente » énonce un TEG hors assurance inférieur au taux nominal.
L’examen de l’offre de prêt « Rendez-Vous » permet de constater que dans une rubrique détaillant le coût total du crédit, elle fait état des frais de dossier et d’hypothèque, du montant des intérêts hors anticipation et de celui de l’assurance. Ne figurent ni les frais de notaire, ni ceux d’inscription du privilège de prêteur de deniers alors que le paragraphe relatif aux garanties le prévoit cumulativement avec une hypothèque conventionnelle de premier rang, ni encore le montant des intérêts de la période d’anticipation, alors qu’elle est prévue pour une durée maximale de 24 mois à compter du premier déblocage des fonds.
Par ailleurs, sont indiqués un TEG annuel hors assurance de 5, 02 % et un TEG annuel assurances comprises de 5,86 %; un taux de période de 0,49 %;
Concernant le prêt relais « Revente », s’il porte mention au titre du coût total du crédit des intérêts hors anticipation et du montant de l’assurance, il n’énonce pas les frais de notaire, ni de prise de la garantie d’affectation hypothécaire expressément prévue.
L’offre de prêt énonce un taux d’intérêts nominal de 4,10 %, un TEG annuel hors assurances de 4,03 % ainsi qu’un TEG annuel assurances comprises de 4,29 %
A l’instar du juge de première instance, la cour constate que les griefs sur lesquels M. et Mme [V] fondent leur action en déchéance, étaient parfaitement apparents à la simple lecture des offres et qu’indépendamment de leur pertinence, les emprunteurs ont ainsi pu se convaincre par eux-mêmes dès l’origine, des erreurs affectant le calcul du TEG, de l’énonciation de deux TEG et non d’un seul, du caractère erroné du taux nominal inférieur au TEG annuel hors assurances du prêt « Revente » comme de celui du TEG annuel du prêt « Rendez-Vous » à défaut d’être proportionnel au taux de période par multiplication de ce dernier par douze mois, opération simple ne requérant aucune compétence d’analyste financier.
Il s’en déduit que M.et Mme [V] étaient donc en mesure dès la signature des offres de prêt le 28 juillet 2007, d’invoquer les irrégularités dont ils se prévalent et d’agir à l’encontre du prêteur.
Ainsi que l’a parfaitement retenu le premier juge, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et conformément aux dispositions transitoires de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, ce délai, devenu quinquennal, a expiré le 19 juin 2013.
L’action introduite par les époux [V] le 6 juin 2016 est en conséquence irrecevable comme prescrite et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon, en date du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] aux dépens de l’instance d’appel, et autorise Maître Laurent Charlopin, avocat, à recouvrer directement dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Condamne M. [S] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme complémentaire en appel de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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