Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 novembre 2023, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03478
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVJ
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
S.A.S. LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [B]
né le 08 Décembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1] MALAISIE
Représentant : Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 414
APPELANT
****************
S.A.S. LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
N° SIRET : 709 807 408
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016 en qualité de chef zone international Asie par la société [Localité 6], filiale de la société de droit français Laboratoires Mayoly Spindler, sise à [Localité 4] (78).
Une clause contractuelle a prévu l’application du 'droit et des lois de Hong Kong'.
Par lettre du 30 octobre 2018, la société Mayoly [Localité 5] Kong Limited a notifié son licenciement à M. [B], avec exécution d’un préavis de trois mois.
Le 1er mars 2019, M. [B], invoquant l’existence d’un contrat de travail de droit français avec la société Laboratoires Mayoly Spindler, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes a
— dit qu’il n’y a pas de prescription de l’action en raison de la date de la saisine du 4 mars 2019, effectuée moins de deux ans après la rupture du contrat de travail,
— débouté la société Mayoly Spindler France de sa demande de prescription,
— s’est déclaré incompétent s’agissant d’une juridiction étrangère,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,
— a laissé à la charge de M. [B] les dépens éventuels.
Le 25 mars 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel de céans (sixième chambre) a :
— rejeté la demande de la société Laboratoires Mayoly Spindler visant à voir déclarer l’appel de M. [E] [B] irrecevable ;
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la prescription ;
— l’a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige ;
— dit n’y avoir lieu à évocation ;
— renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
— condamné la société Laboratoires Mayoly Spindler à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance;
— débouté la société Laboratoires Mayoly Spindler de sa demande de ce chef ;
— condamné la société Laboratoires Mayoly Spindler aux dépens jusqu’ici engagés tant en première instance qu’en appel.
Par un arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation (chambre sociale) a rejeté le pourvoi de la société Laboratoires Mayoly Spindler à l’encontre de l’arrêt du 7 janvier 2021.
Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, statuant sur le renvoi de l’affaire par la cour d’appel, a :
'- dit le contrat régulièrement signé avec Mayoly [Localité 6] filiale de Mayoly France',
— débouté M. [B] de ses demandes afférentes ;
— 'dit les conditions de la rupture non conformes au droit français',
— condamné la société Laboratoires Mayoly Spindler à payer à M. [B] une somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture de contrat,
— rappelé que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté M. [B] le surplus de ses demandes,
— débouté la société Laboratoires Mayoly Spindler de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Laboratoires Mayoly Spindler aux dépens.
Le 12 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
1) A TITRE PRINCIPAL :
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit « le contrat régulièrement signé avec MAYOLY [Localité 5]-KONG filiale de MAYOLY FRANCE » et DEBOUTE « Monsieur [E] [B] de ses demandes afférentes ».
— LE REFORMER pour le surplus et, y ajoutant,
— CONDAMNER en conséquence la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2019 :
* congés payés sur l’ensemble de la relation de travail (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes)
(sauf à parfaire) : 21 200,00 €
* primes d’intéressement et de participation (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 22 000,00€
* prime sur résultat 2018 (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019,
date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 19 200,00 €
* congés payés afférents (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 1 920,00 €
* treizième mois (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 26 700,00€
* congés payés afférents (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019,
date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 2 670,00 €
* droits à l’assurance chômage : (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) :181 178,70 € nets
* indemnisation des temps de trajets particulièrement longs (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 13 924,96 € nets
* perte de rémunération résultant des opérations de conversion (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 9 075,00 €
* congés payés afférents sur la perte de rémunération résultant des opérations de conversion (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 907,50 €
* rappels d’heures supplémentaires (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019,
date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 10 879,50 €
* congés payés afférents (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019,
date de saisine du Conseil de Prud’hommes) :1 087,95€
* dommages et intérêt en réparation préjudice résultant du défaut de cotisation au régime général de retraite (outre intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes) : 43 200,00€ nets
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 66 000,00 € nets
— CONDAMNER la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à verser la somme de 10 000,00 € nets en réparation du préjudice qu’il a subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— CONDAMNER la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à verser la somme de 66 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de travail.
— CONDAMNER en tout état de cause la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à
verser la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure suivie.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à verser à Monsieur [B] la somme de 830 000,00€ à titre de rappel de salaire outre 83 000,00€ au titre des congés payés afférents.
3) EN TOUTES HYPOTHESES
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à verser aux organismes
sociaux l’ensemble des cotisations assises sur les rémunérations et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de travail à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir.
— CONDAMNER la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à remettre des bulletins de salaire pour toute la période couvrant la relation de travail ou, à tout le moins, un bulletin de paie portant les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants du Code du Travail et indiquant à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l’objet d’un versement unique, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en fonction du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de travail à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir.
— SE RÉSERVER le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
— DEBOUTER la Société MAYOLY SPINDLER FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société MAYOLY SPINDLER FRANCE à verser à Monsieur [B] la somme de 9 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC (procédure de première instance et d’appel).
— CONDAMNER la société MAYOLY SPINDLER FRANCE aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Laboratoires Mayoly Spindler demande à la cour de :
1. Sur la demande de rappel de salaire postérieur au 31 janvier 2019 et à l’indemnité de congés
payés afférente
— A titre principal,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 janvier 2019, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Et statuant à nouveau :
' DECLARER les demandes de Monsieur [B] irrecevables ;
— A titre subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes ;
2. Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat
— A titre principal, INFIRMER le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnité ;
— A titre subsidiaire,
' REFORMER le jugement de ce chef ;
Et statuant à nouveau sur le quantum de la demande :
' FIXER le montant de cette indemnité à la somme de 10.000 € maximum ;
3. Sur les autres demandes de Monsieur [B]
' CONFIRMER le jugement entrepris ;
' DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société Mayoly Spindler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le cadre général d’examen des demandes :
Il y a lieu de rappeler que la cour de céans a, en statuant sur la compétence de la juridiction prud’homale, estimé que M. [B] avait en réalité travaillé sous la subordination juridique permanente de la société Laboratoires Mayoly Spindler et que les parties étaient ainsi unies l’une à l’autre par un contrat de travail de droit français.
A ce stade de l’instance, il revient donc à la cour d’examiner le bien-fondé des demandes de M. [B] relatives l’exécution et à la rupture d’un tel contrat de travail.
Le moyen soulevé par la société Laboratoires Mayoly Spindler pour obtenir le débouté des demandes, tiré de ce que les parties ont en réalité conclu, en sus du contrat de travail judiciairement reconnu, une convention 'd’expatriation’ pour être mis à disposition de la société [Localité 6] laquelle régit les conditions d’exécution et de rupture, se heurte à l’arrêt définitif de la cour de céans du 7 janvier 2021.
Sur la demande relative au paiement de 'congés payés sur l’ensemble de la relation de travail':
En l’espèce, M. [B] se borne à indiquer à ce titre 'qu’il aurait dû être réglé de 53 jours de congés payés sur l’ensemble de la relation de travail'.
La prétention est ainsi imprécise quant à son objet et aucun moyen de droit ou de fait n’est en outre formulé.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les primes d’intéressement et de participation :
En l’espèce, M. [B] n’établit en rien l’existence d’une obligation de la société Laboratoires Mayoly Spindler au titre de la participation et de l’intéressement.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la prime sur résultats pour 2018 et les congés payés afférents :
En l’espèce, M. [B] ne soulève aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il y a lieu d’en confirmer le débouté.
Sur la prime de treizième mois et les congés payés afférents :
En l’espèce, M. [B] ne soulève aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il y a lieu d’en confirmer le débouté.
Sur les 'droits à l’assurance chômage’ :
En l’espèce, la prétention est imprécise quant à son objet et, en outre, aucun moyen de droit ou de fait n’est formulé.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la 'perte de rémunération résultant des opérations de conversion’ :
En l’espèce, la prétention est imprécise quant à son objet et, en outre, aucun moyen de droit ou de fait n’est formulé.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur 'l’indemnisation des temps de trajet particulièrement longs’ :
En l’espèce, M. [B] demande ' l’indemnisation des temps de trajets particulièrement longs qu’il a réalisés pour mener à bien ses missions (5 voyages en Chine ' 5 heures de déplacement par voyage auquel il convient d’ajouter 1 demi-journée de week-end à chaque fois, soit environ 45 heures – 8 déplacement en France, soit environ 24 heures de déplacement par voyage, soit environ 192 heures), soit à tout le moins, 13 924,96 euros '.
Il ne précise pas s’il s’agit de trajets entre son domicile et des lieux de travail situé en Chine ou en France et ne renvoie à aucun fondement textuel, tel que par exemple l’article L. 3121-4 du code du travail.
Faute ainsi de soulever des moyens de fait et de droit intelligibles, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] se borne à former sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, sans apporter le moindre élément quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société intimée d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations de retraite :
En l’espèce, M. [B] soutient que la société Laboratoires Mayoly Spindler n’a pas, malgré son engagement, cotisé à la Caisse des français de l’étranger au titre de la retraite pendant la relation de travail. Ayant ainsi été privé de dix trimestres de cotisations de retraite, il réclame une somme de 43'200 euros en réparation de son préjudice de retraite.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la proposition d’embauche en date du 12 avril 2016 faite par le société Laboratoires Mayoly Spindler et du contrat de travail conclu au nom de la société Mayoli [Localité 6] Limited, lequel a été établi par des dirigeants de la société Laboratoires Mayoly Spindler, que cette dernière s’est engagée vis-à-vis de M. [B] à verser des cotisations de retraite à la Caisse des français de l’étranger pendant la relation de travail.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la société Laboratoires Mayoly Spindler qu’elle n’a versé aucune cotisation de retraite à cette caisse.
Le manquement de la société Laboratoires Mayoly Spindler est ainsi établi.
Le préjudice de M. [B], qui est né en 1971 et n’a pas liquidé ses droits à la retraite, s’analyse en une perte de chance de percevoir une pension de retraite non amputée de dix trimestres de cotisation, lequel sera réparé, au vu des pièces versées, par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En l’espèce, M. [B] soutient que des faits de travail dissimulé sont imputables à la société Laboratoires Mayoly Spindler en ce que, alors qu’elle était son véritable employeur, elle n’a pas procédé à une déclaration préalable à l’embauche ni aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux.
Toutefois, au regard du principe de territorialité du droit de la sécurité sociale rappelé notamment par l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, M. [B] ne démontre pas que, eu égard à son lieu de résidence et au lieu d’exécution du contrat de travail, tous deux situés dans un pays étranger hors de l’Union européenne, la société Laboratoires Mayoly Spindler était tenue de procéder à une déclaration préalable à l’embauche et à des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales et qu’elle a, en toute hypothèse, omis intentionnellement d’y procéder.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce M. [B] invoque le refus de la société Laboratoires Mayoly Spindler de reconnaître sa qualité de salarié et invoque un préjudice moral et matériel à ce titre.
Toutefois, en toute hypothèse, M. [B] ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’il invoque à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les 'dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive’ du contrat de travail :
M. [B] réclame à ce titre, en réalité, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque l’inconventionnalité du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L 1235-2 du même code : 'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 30 octobre 2018 notifiée à M. [B], signée par un salarié de la société Laboratoires Mayoly Spindler et localisée à [Localité 4], est ainsi rédigée : ' Nous vous informons, conformément aux termes de l’article 13 de votre contrat de travail aux termes duquel l’employeur comme le salarié peuvent mettre un terme au contrat à tout moment en respectant un délai de préavis de trois mois, que la société Mayoli [Localité 6] a décidé de rompre votre contrat.
Votre période de préavis commence à ce jour et se terminera à la fin de janvier 2019".
Il ressort ainsi de cette lettre de licenciement qu’aucun motif n’a été avancé pour justifier le licenciement de M. [B].
Par suite, la société Laboratoires Mayoly Spindler soutient de manière inopérante que M. [B] ne peut réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut pour lui d’avoir formé une demande de précision du motif.
Il s’en déduit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ce dernier est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et trois mois et demi de salaire brut au regard de son ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que M. [B] n’articule aucun moyen au titre de l’inconventionnalité de ces dispositions.
Eu égard à son âge (né en 1971), à sa rémunération s’élevant au vu des pièces versées à 11 000 euros, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer une somme de 33'000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts et d’intérêts légaux à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la condamnation de la société Laboratoires Mayoly Spindler à verser aux organismes sociaux des cotisations assises sur les rémunérations, sous astreinte :
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [B] ne démontre pas l’existence d’une obligation légale de la société Laboratoires Mayoly Spindler de verser aux organismes sociaux des cotisations assises sur ses rémunérations.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Laboratoires Mayoly Spindler de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur les dépens et de l’infirmer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoires Mayoly Spindler sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations de retraite, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière avec intérêts légaux, la remise de documents sociaux, l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme sur le débouté des autres demandes des parties,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Laboratoires Mayoly Spindler à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes:
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de cotisation en matière de retraite, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 33'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Laboratoires Mayoly Spindler de remettre à M. [E] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt,
Condamne la société Laboratoires Mayoly Spindler à payer à M. [E] [B] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Laboratoires Mayoly Spindler aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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