Confirmation 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/00769
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRG
(Réf 1ère instance : 11/01166)
Melle [K] [L] [R] [I]
M. [WP] [PK] [C] [I]
C/
M. [E] [Z]
M. [RC] -INTERVENANT VOLONTAIRE- [Z]
Mme [M] [W] épouse [Z] – INTERVENANTE VOLONTAIRE-
S.C.I. [25] -ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE-
Mme [M] [P] [W] épouse [Z] -INTERVENANTE FORCÉE-
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Matthieu MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,rapporteur lors de l’audience
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [K] [L] [R] [I] agissant en qualité d’héritier de Madame [A] [K] [L] [Z] épouse [I]
Née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine LICHTENBERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WP] [PK] [C] [I] Agissant en qualité d’héritier de Madame [A] [K] [L] [Z] épouse [I]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christine LICHTENBERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [E] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 24]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représenté par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [RC] [Z], es qualité de tuteur aux biens de Monsieur [E] [Z]
— INTERVENANT VOLONTAIRE-
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représenté par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-pierre SPITZER de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [W] épouse [Z], es qualité de tutrice à la personne de Monsieur [E] [Z]
— INTERVENANTE VOLONTAIRE-
Née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 45] – ALLEMAGNE
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [25], société civile immobilière au capital de 6.860,21 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice
— ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE-
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [P] [W] épouse [Z]
— INTERVENANTE FORCÉE-
Née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 45] (ALLEMAGNE)
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [WP] [Z] est décédé le [Date décès 10] 1999 laissant pour lui succéder : – Mme [D] [Y], sa conjointe,
— Mme [A] [Z], épouse [I], sa fille,
— M. [E] [Z], son fils.
2. Mme [Y] veuve [Z] a pris diverses dispositions testamentaires en faveur de ses deux enfants :
— dans un testament olographe du 19 mars 2000 déposé au rang des minutes de l’étude de maître [O], notaire à [Localité 39], où elle a indiqué : 'Ceci est mon testament. Je lègue à mon fils [E] [Z] la toute propriété de la poudrière close de murs ainsi que le bungalow à l’entrée de [Localité 33] avec la jouissance commune de la piscine',
— dans un testament olographe du 1er décembre 2000 déposé au rang des minutes de l’étude de maître [T] [DU], notaire à [Localité 40], elle a indiqué : 'Je lègue en toute propriété à mon fils [E] [Z] né à [Localité 24] le [Date naissance 3] 1943 ' la totalité de la propriété de [Localité 33] ' [34] située en [Localité 41] sans exception ni réserve.
Je lui lègue également en toute propriété les parts m’appartenant dans la SCI [25] [Adresse 16] à [Localité 22] sans exception ni réserve.
Ces legs s’imputeront sur la quotité disponible de ma succession et s’ils dépassent cette quotité à valoir sur la réserve de mon fils',
— dans un testament olographe du 23 juillet 2001, déposé au rang des minutes de l’étude de maître [T] [DU], où elle a enfin indiqué : 'Je soussignée [D] [Y] veuve [Z] prend mes dispositions à cause de mort suivante :
1er Dans le cadre du partage de ma succession.
1er Ma fille [A] recevra les biens et droits immobiliers sise à [Localité 27] [Adresse 5].
2ème Mon fils [E] recevra les parts de la SCI [25], propriétaire de la maison de [Localité 22] [Adresse 16].
En outre, mon fils recevra l’ensemble des peintures et sculptures et meubles d'[Localité 31].
3ème Tous les autres meublants et objets mobiliers qui garnissent l’appartement de [Localité 27] seront attribués à [A].
Les autres biens seront en indivision, seront partagés entre mes deux enfants.
Je souhaite que mes deux enfants s’entendent pour partager les biens dans la sérénité.'
3. Mme [Y] est décédée à [Localité 27] le [Date décès 15] 2010 laissant pour héritiers ses deux enfants Mme [A] [Z] épouse [I] et M. [E] [Z].
4. Le patrimoine successoral appartient en totalité à [D] [Y] en vertu d’une clause d’attribution intégrale des biens de la communauté à l’époux survivant stipulé dans le changement de régime matrimonial et ainsi qu’en atteste maître [J], notaire à [Localité 39], dans une correspondance du 24 janvier 2009. Ce patrimoine contient divers biens immobiliers détenus soit en direct, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières et notamment :
— 1.250 parts de la SCI [25] (sur 4.500 parts au total) détenant un appartement situé [Adresse 17] à [Localité 22], résidence principale de [E] [Z] et de son épouse,
— des parts de la SCI [29] propriétaire d’un appartement situé à [Localité 27], [Adresse 6] (qui peut avoir également pour adresse le [Adresse 5] à [Localité 27]), qui était le domicile de [D] [Y],
— une maison située à [Localité 32] acquise le 21 juin 2002 par [D] [Y] avec un droit d’usage et d’habitation au profit de son fils [E] [Z],
— des terrains à [Localité 36] (29),
— [Localité 33] (29), qui constitue un bien d’exception, situé au fond de la rade de [Localité 27].
5. M. [E] [Z] a chargé maître [T] [DU], notaire à [Localité 40], du règlement de la succession.
6. Les héritiers ne parvenant pas à s’accorder, Mme [A] [I] a, par acte d’huissier du 28 février 2011, soit 6 mois après le décès de leur mère, saisi le tribunal de grande instance de Brest d’une demande de partage judiciaire.
7. Par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des biens et droits immobiliers dépendant des successions, confié par ordonnance du 4 octobre 2011 à M. [F]. La demande de changement d’expert présentée par Mme [I] a été rejetée par ordonnance du 4 décembre 2012 et sa demande d’autorisation d’appel immédiat rejetée par ordonnance de référé du 5 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2014.
8. L’expert judiciaire [F] a déposé son rapport le 1er février 2013.
9. Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de grande instance de Brest (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) a :
— déclaré recevable la demande en partage de l’indivision existante entre Mme [A] [I] et M. [E] [Z],
— ordonné l’ouverture, la liquidation et le partage des successions d'[WP] [Z] et de [D] [Y] et désigné pour y procéder le président de la [28] avec faculté de délégation, sauf à l’étude d’huissier déjà intervenue de maître [T] [DU], pour que soit dressé l’état liquidatif et de partage définitif,
— fixé les modalités de suivi des opérations de partage judiciaire,
— homologué le rapport d’expertise de M. [F] du 1er février 2013 et dit que l’état liquidatif et de partage définitif sera établi selon les évaluations retenues par l’expert, à savoir :
— 570.000 € pour l’appartement situé à [Localité 27], [Adresse 8],
— 161.280 € et 198.760 € pour son mobilier,
— 270.700 € pour les terrains du [Localité 36],
— 2.500.000 € pour l’immeuble de [Localité 22], soit 555,55 € la part de la SCI [25],
— 700.000 € pour [Localité 33],
— 80.000 € pour la maison de [Localité 32],
— enjoint à M. [E] [Z] de justifier du paiement par ses soins des charges de copropriété de l’immeuble de [Localité 22] et des conditions de remboursement du prêt immobilier consenti à la SCI [25],
— dit que M. [E] [Z] doit faire rapport à la succession de la somme de 80.000 € reçue de sa mère sauf à justifier de ses propres paiements vis-à-vis des services fiscaux,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
10. Mme [A] [I] est décédée le [Date décès 2] 2015 laissant pour héritiers :
— M. [C] [I] son époux,
— Mme [K] [I] sa fille,
— M. [WP] [I] son fils.
11. Par ordonnance sur requête de M. [E] [Z] du 16 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Brest a désigné maître [H], notaire à [Localité 30], pour établir un état liquidatif et de partage définitif des deux successions.
12. Par deux déclarations des 5 et 6 avril 2017, Mme [K] [I], M. [WP] [I] et M. [C] [I] ont interjeté appel du jugement (jamais signifié) du 8 avril 2015, sauf en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions,
— dit que M. [E] [Z] devait faire rapport à la succession de la somme de 80.000 € reçue de sa mère sauf à justifier de ses propres paiements vis-à-vis des services fiscaux.
13. M. [E] [Z] a notamment demandé le rejet de sa condamnation à rapporter la somme de 80.000 €, outre diverses demandes ayant trait à la vente de l’immeuble de la [Adresse 42] et l’allocation de dommages et intérêts.
14. Les procédures ont été inscrites au rôle sous les numéros 17/02640 et 17/02554. Déclarées connexes, il en a été ordonné la jonction sous le numéro 17/02554 par une ordonnance du 5 mai 2017.
15. Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel de Rennes a :
— dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture,
— rejeté des débats les conclusions du 28 décembre 2018, les pièces 22 à 31 communiquées par les appelants ainsi que les conclusions du 21 janvier 2019,
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
* dit recevable la demande en partage,
* ordonné l’ouverture, la liquidation et le partage des successions de M. [WP] [Z] et Mme [Y],
* désigné le président de la [28] avec faculté de délégation pour la réalisation des opérations de partage, liquidation des successions d'[WP] [Z] et de [D] [Y],
* homologué le rapport d’expertise de M. [F] quant à l’évaluation du mobilier, des terrains de [Localité 36], de la maison de [Localité 32],
* enjoint à M. [E] [Z] de justifier du paiement des charges de copropriété qu’il affirme avoir payées concernant l’immeuble de [Localité 22] et les conditions de remboursement du prêt immobilier consenti à la SCI [25],
* dit que M. [E] [Z] doit faire rapport à la succession de Mme [Z] de 80.000 € reçue de sa mère sauf à justifier de des propres paiements vis-à-vis des services fiscaux,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— fixé la valeur du bien immobilier de [Localité 33] à la somme de 800.000 €,
— ordonné une expertise,
— désigné M. [V] qui aura faculté de s’adjoindre un sapiteur et qui aura pour mission de :
* déterminer les droits de [D] [Y] dans la SCI [29], se faire remettre la comptabilité, les statuts, interroger le fichier Ficoba pour connaître les comptes ouverts au nom de la SCI [29], déterminer la valeur de l’appartement de la [Adresse 43], à [Localité 27],
* évaluer pour la date la plus proche du partage les parts de la SCI [25], de l’appartement détenu par la SCI [25], sis à [Localité 22], [Adresse 18], de déterminer la valeur locative de l’appartement sis à [Localité 22], [Adresse 18], demandant tout justificatif à M. [E] [Z] sur le paiement des charges, des impôts et des emprunts,
* donner tous éléments susceptibles d’informer la cour sur ces points, M. [E] [Z] devant fournir à l’expert tous les éléments nécessaires pour justifier les remboursements des emprunts, le paiement des charges et des impôts de l’appartement sis à [Localité 22], [Adresse 18],
— dit que M. [C] [I], Mme [K] [I] et M. [WP] [I] consigneront pour le 30 avril 2019 au service de la régie de la cour la somme de 8.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
— dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire le 30 septembre 2019,
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat de la chambre chargé du suivi de l’expertise,
— débouté les appelants de leur demande d’annulation de la donation du 20 décembre 2002, du bail emphytéotique du 20 mai 2005, de l’apport de la SCI [35] du 13 juin 2006, de la cession de parts intervenue le 29 janvier 2011,
— débouté M. [E] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
— sursoit à statuer sur les dépens et sur les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles.
16. M. [C] [I] est décédé le [Date décès 21] 2019.
17. M. [E] [Z] a été placé sous tutelle par un jugement du juge des tutelles de Courbevoie du 20 mars 2020 pour une durée de 60 mois. Mme [RU] a été désignée mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice aux biens. Mme [M] [Z] née [W], épouse de M. [E] [Z], a été désignée tutrice à la personne.
18. L’expert [V] a déposé son rapport le 12 décembre 2020.
19. Le 9 mars 2021, Mme [K] [I] et M. [WP] [I] (les consorts [I]) ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt mixte rendu par la cour d’appel de Rennes le 26 mars 2019.
20. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des tutelles a désigné M. [RC] [Z], fils de M. [G] [Z], en qualité de tuteur aux biens et a maintenu Mme [M] [Z] née [W] en qualité de tuteur à la personne.
21. Le 14 juin 2021, M. [E] [Z], M. [RC] [Z] et Mme [M] [Z] (les consorts [Z]) ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie par leurs adversaires de ce pourvoi. Les consorts [I] se sont opposés à la demande de sursis à statuer.
22. Le 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour à charge pour la partie la plus diligente d’en demander la réinscription au rôle sur présentation de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le dit pourvoi,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
23. Le 30 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi motif pris de ce que le moyen de cassation n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation et a condamné les consorts [I] aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
24. Par déclaration au greffe du 10 février 2023, les consorts [I] ont formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
25. Par assignation du 27 novembre 2023, les consorts [I] ont fait citer Mme [M] [Z] née [W] et la SCI [25] en intervention forcée dans la présente procédure.
26. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
27. Les consorts [I] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remise au greffe et notifiées le 15 janvier 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— s’agissant de la SCI [25] :
— juger que les comptes courants des défunts sont un actif de succession,
— fixer la créance en compte courant de [D] [Y] sur la SCI [25] à un montant de 1.153.059 €, sauf à parfaire, ainsi que les éventuelles indexations et/ou intérêts,
— condamner la SCI [25] à rembourser à la succession la créance en compte courant de [D] [Y] d’un montant de 1.153.059 € sur la société [25], sauf à parfaire, ainsi que les éventuelles indexations et/ou intérêts,
— condamner solidairement les consorts [Z] à rapporter à la succession l’avantage procuré par l’absence de paiement de son loyer à la SCI [25], soit la somme de 425.412 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la part de M. [Z] devant s’imputer sur sa part de réserve et à défaut sur la quotité disponible, celle de Mme [Z] devant être réduite en cas d’atteinte à la réserve des héritiers,
— si la prescription devait faire obstacle à la revendication et à la réduction de la libéralité, condamner M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à des dommages et intérêts du même montant, soit 425.412 €,
— fixer la valeur de la part de la SCI [25] à 342.66 €,
— condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard, à partir de la signification de la décision à intervenir Mme [Z] à produire les documents bancaires ou d’autres nature permettant de justifier son financement en compte courant au sein de la société [25],
— condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard, à partir de la signification de la décision à intervenir à Mme [Z] de produire les documents bancaires ou d 'autres nature permettant de justifier le lien entre la procuration de sa mère, Mme [CK], et la SCI [25],
— subsidiairement,
— juger que tout le financement de la SCI [25] et des parts constitue des donations déguisées :
— fixer la donation déguisée à la somme de 1.108.857 € de Mme [Y] sur la SCI [25] au profit de M. [Z],
— juger que cette donation déguisée devra être rapporter à la
succession,
— fixer la donation déguisée faite par la défunte au profit de Mme [Z] à 515.654 € devant être prise en compte par le notaire liquidateur pour le calcul de la réserve héréditaire,
— si la prescription devrait faire obstacle à la revendication et à la réductibilité de la libéralité, condamner M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à des dommages et intérêts du même montant, soit 515.654 €,
— fixer la donation déguisée faite par la défunte au profit de Mme [Z] par la personne interposée de sa mère Mme [CK] à 644.683 € devant être prise en compte par le notaire liquidateur pour le calcul de la réserve héréditaire,
— si la prescription devait faire obstacle à la revendication et à la réductibilité de la libéralité, commander M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à des dommages et intérêts du même montant, soit 644.683 €,
— fixer la valeur de la part de la SCI [25] à 426,96 € (valeur 'avec louer'),
— très subsidiairement,
— juger que le montant des comptes courants constitue des donations déguisées,
— fixer la donation déguisée faite par la défunte au profit de M. [Z] à 766.193 € et le condamner à rapporter ce montant à la succession,
— fixer la donation déguisée faite par la défunte au profit de Mme [W] à 170.564 € devant être prise en compte par le notaire liquidateur pour le calcul de la réserve héréditaire, étant au besoin réductible,
— si la prescription devrait faire obstacle à la revendication et à la réductibilité de la libéralité, condamner M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à des dommages intérêts du même montant,
— fixer la donation faite par la défunte à Mme [W] par la personne interposée de sa mère Mme [CK] à 216.302 € devant être prise en compte par le notaire liquidateur pour le calcul de la réserve héréditaire, étant réductible,
— si la prescription devait faire obstacle à la revendication et à la réductibilité de la libéralité, condamner M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à des dommages intérêts du même montant,
— s’agissant de la SCI [29] (appartement [Adresse 7] à [Localité 27]) :
— juger que la SCI est fictive et donc nulle et que le bien immobilier du [Adresse 7] appartient en direct à la succession de Mme [Z],
— condamner M. [Z] à rapporter 1,96% du montant net des ventes immobilières ayant eu lieu dans cet immeuble, montant qui sera calculé par le notaire désigné dans le cadre de ses opérations,
— subsidiairement,
— juger que l’acquisition des 500 parts de la SCI [29] constitue une donation déguisée,
— juger M. [Z] s’est rendu coupable de recel successoral quant aux parts lui appartenant dans la SCI [29] en dissimulant sciemment sa qualité d’associé, et le priver de tout droit sur les parts,
— condamner M. [Z] au titre du recel de sommes perçues au titre des ventes des biens immobiliers appartenant à la SCI [29], et le priver de tout droit sur celles-ci,
— juger que les consorts [I] exercent leur droit de préemption sur les 500 parts de la SCI [29] dont il a été demandé en justice par M. [Z] la vente au prix de la valeur arrêtée par l’expertise judiciaire soit 1.96 x 522.000 € = 10.231,20 € arrondis à 10.232 €,
— en tout état de cause,
— rejeter la demande en vue d’ordonner, à défaut d’accord amiable, la vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 27] selon les règles des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile (cette demande a été rejetée dans l’arrêt du 26 mars 2019 mais le rejet n’a pas été repris dans le dispositif),
— juger que le droit d’usage et d’habitation de la maison de [Localité 32] a été financé intégralement par un don manuel de Mme [Z], doit être valorisé à 20.000 € et devra être rapporté à la succession,
— rejeter toutes les autres demandes de M. [Z],
— condamner M. [Z] à verser aux consorts [I] la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Z] à verser aux consorts [I] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel, y compris la totalité des frais d’expertise déjà engagés, dont distraction au profit de Maître Matthieu Mercier.
28. Les consorts [Z] et la SCI [25] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 janvier 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— à titre principal,
— rejeter les interventions forcées de Mme [W] à titre personnel et la SCI [25] comme étant irrecevables,
— rejeter les conclusions des consorts [I] du 15 janvier 2024 et les pièces 33 à 48 comme ne respectant pas le principe du contradictoire,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes comme étant irrecevables, ayant été présentées pour la première fois en appel,
— à titre subsidiaire,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [W] à titre personnel, de la SCI [25] et de M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil comme étant prescrites,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [W] à titre personnel, de la SCI [25] et de M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil comme étant portées devant une juridiction, et une chambre, incompétentes à la lecture de l’objet du litige, et les inviter à mieux se pourvoir,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes à l’encontre des consorts [Z], et de la SCI [25] comme étant infondées,
— fixer la valeur unitaire des parts de la SCI [25] à la somme de 426,96 €,
— fixer la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 42] à [Localité 27] à la somme de 522.000 €,
— condamner in solidum les consorts [I] à payer à Mme [W], à titre personnel, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum les consorts [I] à payer à M. [E] [Z], M. [RC] [Z], tuteur aux biens de [E] [Z], à Mme [M] [W], tutrice aux biens de [E] [Z], et à titre personnel et à la SCI [25] la somme de 10.000 €, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle Floc’h, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
29. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 23 janvier 2024.
30. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
31. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur le principe du contradictoire
32. Les consorts [Z] et la SCI [25] demandent le rejet des conclusions des consorts [I] du 15 janvier 2024 et des pièces 33 à 48 comme ne respectant pas le principe du contradictoire et celui de la loyauté des débats pour avoir été transmises tardivement, soit 8 jours avant l’ordonnance de clôture intervenue le 23 janvier 2024, et pour contenir 41 pages avec un dispositif totalement nouveau et 15 nouvelles pièces rendant impossible au conseil des consorts [Z] d’assurer leur défense.
33. Les consorts [I] soutiennent que les conclusions et pièces sont recevables.
Réponse de la cour :
34. Le caractère renouvelé des conclusions du 15 janvier 2024 et de leur dispositif réside dans le fait que les appelants ont conclu contre Mme [M] [Z] et la SCI [25] qu’ils ont assignées en intervention forcée par exploits de commissaire de justice du 27 novembre 2023.
35. En dépit du caractère tardif de ces conclusions et pièces, les intimés ont pu, ainsi qu’il sera vu infra, utilement répliquer de sorte qu’aucune atteinte au principe du contradictoire ou à la loyauté des débats ne sera retenue.
36. Il convient de rejeter la demande des consorts [Z] et de la SCI [25] de ce chef.
2) Sur la recevabilité des interventions forcées de la SCI [25] et de Mme [M] [Z] et le caractère nouveau des demandes à leur encontre
37. Par deux assignations délivrées le 27 novembre 2023, au visa des articles 325 et 555 du code de procédure civile et 894 du code civil, les consorts [I] ont fait citer la SCI [25] et Mme [M] [W] épouse de [E] [Z] en intervention forcée dans la présente instance d’appel enregistrée au répertoire général sous le n° 23/769 en demandant :
— à titre principal, la condamnation de la SCI [25] à rembourser à la succession la créance en compte courant de [D] [Z] d’un montant de 1.153.059 € avec intérêts,
— subsidiairement juger que la donation déguisée faite par la défunte au profit de Mme [M] [W] épouse [Z] est de 515.654 € et devra être prise en compte par le notaire liquidateur pour le calcul de la réserve héréditaire,
— juger que la donation déguisée faite par la défunte au profit de Mme [M] [W] épouse [Z] par la personne interposée de sa mère Mme [B] est de 644.683 € et devra être prise en compte par le notaire liquidateur pour le calcul de la réserve héréditaire,
— très subsidiairement, fixer ces montants aux sommes respectives de 170.564 € et 216.302 €,
— en tout état de cause, juger que l’absence de règlement d’un loyer pour un logement occupé depuis 1987 par [M] [Z] constitue une donation déguisée à son profit, l’enjoindre sous astreinte de 50 € par jour de retard à produire les documents de toute nature justifiant de son financement de la SCI [25] et de la procuration de sa mère en lien avec la SCI [25],
— enfin, si la prescription devait faire obstacle à la revendication et à la réductibilité de la libéralité, commander M. [E] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à des dommages et intérêts à due concurrence.
38. Ils soutiennent que [M] [Z] est associée de la SCI [25] et ne peut justifier du financement de l’acquisition de ses parts, que Mme [B] épouse [W] (décédée 'dans les années 1990"), mère de Mme [M] [Z], était également associée de la SCI [25] et n’a pas non plus justifié du financement de l’acquisition de ses parts, le tout constituant une donation faite par la défunte [D] [Y] à sa belle-fille [M] [Z] soit en direct soit par l’intermédiaire de la mère de cette dernière, que le renoncement de la défunte à percevoir les revenus de la SCI [25] constitue également une donation déguisée qui est réductible en cas d’atteinte à la réserve, enfin, qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles dès lors que les consorts [I] ont dès le début de la procédure demandé que les droits de la défunte dans la SCI [25] soient confirmés dans la succession.
39. En réplique, les consorts [Z] et la SCI [25] soutiennent que ce faisant, les consorts [I] ont dénaturé voire détourné l’objet initial du litige, à savoir la liquidation et le partage des successions d'[WP] [Z] et de [D] [Y], dans lesquelles ni Mme [M] [Z], ni sa mère défunte, ni la SCI [25] ne sont héritières, que les consorts [I] inscrivent désormais le litige dans une reconstitution de comptes courants d’associés et de la comptabilité d’une SCI sans preuve et sur la base d’interprétations et de chiffrages totalement personnels, que les assignations sont tardives comme ayant délivrées moins de deux mois avant la clôture de l’instruction en appel et après 13 ans de procédure, qu’enfin, aucune nouvelle circonstance de fait ou de droit n’a été révélée depuis le rapport d’expertise du 12 décembre 2020 qui aurait justifié une assignation en intervention forcée.
Réponse de la cour :
40. En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ et 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'
41. De même, en application de l’article 564 du même code, 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
42. En l’espèce, l’objet du litige concerne le règlement des successions d'[WP] [Z] et de [D] [Y], parents de [E] [Z] et grands-parents d'[K] [I] et [WP] [I] venant en représentation de leur mère [A] [Z] épouse [I].
43. [M] [Z], épouse de [E] [Z], sa mère [B], et la SCI [25] n’étaient pas présentes en première instance ouverte sur l’initiative de [A] [I] par son assignation du 28 février 2011. Elles n’étaient pas non plus présentes en appel à l’époque de l’arrêt du 26 mars 2019, ni à l’instance en cassation, ni enfin au stade des deux expertises réalisées respectivement par M. [F] en 2013 et par M. [V] en 2020.
44. Elles n’ont en réalité pas la qualité d’héritière dans ces deux successions de sorte qu’à ce titre, elles n’ont pas vocation à intervenir dans le partage judiciaire.
45. Par ailleurs, les consorts [I] ne font pas plus état de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit qui serait née du jugement ou de l’arrêt ou qui serait postérieure à ceux-ci et qui aurait modifié les données juridiques du litige.
46. Au contraire, ils insistent sur le fait qu’ils demandent depuis l’origine de la procédure que 'les droits de Madame [D] [Y] épouse [Z] dans la SCI [25] soient confirmés dans la succession’ étant précisé que leur argumentation repose sur le caractère fictif des SCI [25] et SCI [29], propriétaires des biens immobiliers situés à [Localité 22] et à [Localité 27], pour lesquelles ils sollicitent le rapport à succession.
47. Il n’y a donc pas d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile et les liens d’alliance entre [E] [Z] et son épouse [M] [W] et de parenté entre celle-ci et sa mère ne constituent pas une circonstance nouvelle au sens dudit article, pas plus que le fait que [E]-[Z] et son épouse [M] [W] occupent depuis 1987 le bien situé à [Localité 22].
48. En tout état de cause, les demandes financières sont formulées à leur encontre pour la première fois en cause d’appel. Mme [M] [Z] et la SCI [25] n’étant pas héritières, elles n’étaient ni demanderesses ou défenderesses au litige successoral en première instance de sorte que la règle de la recevabilité des prétentions en matière successorale exprimées dans les dernières conclusions ne leur est pas applicable.
49. Au bénéfice de ces observations, les interventions forcées de Mme [M] [Z] et de la SCI [25] seront déclarées irrecevables dans le présent litige successoral et les demandes de condamnations pécuniaires d’une part, de fixation de créance en compte courant d’associé d’autre part et de production de pièces enfin formées à leur encontre seront également jugées irrecevables.
50. En dernier lieu, compte tenu de cette irrecevabilité, les demandes de dommages et intérêts formées subsidiairement par les consorts [I] contre M. [E] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour le cas où les actions contre [M] [Z] et la SCI [25] seraient écartées seront rejetées en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
3) Sur le caractère nouveau des demandes formées en appel au titre de la SCI [29]
51. M. [E] [Z] estime que les consorts [I] n’ont jamais formulé dans aucun dispositif de leurs différentes écritures de demandes concernant la SCI [29], qu’en conséquence les demandes sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel outre qu’elles contreviennent aux principes du procès équitable au regard des articles 6§1 et 13 de la CEDH, et 2 du protocole n° 7 de la même convention.
52. Les consorts [I] rappellent qu’ils n’ont eu de cesse tant devant le tribunal de grande instance de Brest que devant la cour d’appel de Rennes d’évoquer dans le dispositif de leurs conclusions la donation déguisée en demandant que leur soit communiquée la comptabilité des deux SCI, dont la SCI [29], et d’en tenir compte dans les estimations foncières.
Réponse de la cour :
53. Il résulte tant du jugement initial du tribunal de grande instance de Brest du 8 avril 2015 que de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mars 2019 qu’il a été demandé par les consorts [I] une évaluation de l’appartement situé à [Adresse 26] [Adresse 6] appartenant à la SCI [29], 'qu’il soit présent dans l’actif successoral ou qu’il ait fait l’objet d’une donation ou d’une donation déguisée’ et que par arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel a ordonné cette expertise.
54. Les demandes concernant la SCI [29], qui ne sont pas des demandes de condamnation dirigées contre ladite SCI, à la différence de ce qui a pu être formulé contre la SCI [25], ne sont donc assurément pas nouvelles en cause d’appel. Elles sont donc recevables sans que soit caractérisée une quelconque atteinte au principe du double degré de juridiction ni aux principes du procès équitable.
4) Sur la recevabilité des demandes formées en cause d’appel contre [E] [Z] des chefs de donation indirecte, donation déguisée et recel successoral
55. Les consorts [Z] et la SCI [25] soutiennent que les appelants n’ont jamais formulé une quelconque demande concernant la succession [D] [Y] sur le fondement de la donation indirecte ou de la donation déguisée, qu’à aucun moment, ils n’ont invoqué l’article 854 du code civil et qu’ils n’ont également jamais formulé de demande sur le fondement du recel successoral de sorte que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables pour avoir été formulées pour la première fois en appel.
56. Les consorts [I] rappellent que dans les conclusions au fond après expertise devant le tribunal de grand instance de Brest pour le compte de Mme [A] [Z], ils ont posé la question de savoir si la constitution d’une SCI n’avait pas permis de réaliser une donation rapportable au profit de [E] [Z], voire une donation éventuellement réductible au profit de l’épouse de celui-ci (sans pour autant conclure à la condamnation de celle-ci au dispositif des écritures) et que c’est dans le financement de l’acquisition réalisée par une SCI que se cachent régulièrement des libéralités pour des montants non négligeables. Ils ont demandé que leur soit communiquée la comptabilité des SCI et qu’il en soit tenu compte dans les estimations foncières.
Réponse de la cour :
57. En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Cass. 1ère civ, 25 sept. 2013, n° 12-21.280). De même, n’est pas nouvelle en cause d’appel une demande ayant la même finalité mais d’un fondement juridique différent de celle présentée en première instance (Cass. 1ère civ., 22 oct. 2014, n° 13-24617).
58. Ainsi que ci-dessus rappelé, le jugement initial et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ont été saisis de demandes au titre de la donation déguisée et de la donation indirecte. Il ne saurait y avoir de 'demandes nouvelles’ à cet égard.
59. Quant à la demande formée au titre de la présomption de fraude de l’article 854 du code civil et celle au titre du recel successoral, elles ne sont pas non plus nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elles tendent aux mêmes fins que les prétentions initiales, à savoir le règlement de la succession, dont font partie tant la règle de la dispense au rapport de l’article 854 du code civil que la sanction du recel qui a notamment pour effet de priver l’héritier de tout droit à prendre part dans les biens ou droits détournés.
60. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
5) Sur les demandes au fond au titre des parts dans les 2 SCI
61. Les consorts [I] soutiennent que le financement des parts de la SCI [25] ainsi que le remboursement de l’emprunt ayant permis l’acquisition par cette SCI de l’hôtel particulier de [Localité 22] ont été assurés par des versements en comptes courants d’associés de la SCI [25] effectués par les parents [WP] [Z] et [D] [Y], ce que selon eux l’expertise de M. [V] démontre, que cette SCI n’a pas fait l’objet d’un acte authentique contrairement aux prescriptions de l’article 854 du code civil de sorte qu’elle est présumée être frauduleuse, d’où il se déduit que la charge de la preuve de la réalité des versements incombe à M. [E] [Z], qu’enfin, les fonds doivent être rapportés à la succession de [D] [Y] à due concurrence au titre de la donation déguisée, de la donation indirecte et du recel successoral.
62. Les consorts [Z] et la sci [25] soutiennent que l’argumentation des consorts [I] est principalement fondée sur des suppositions et des interprétations, que le tribunal de grande instance de Brest dans son jugement du 8 avril 2015 a jugé que n’était pas établie la constitution d’une SCI dissimulant une donation fictive, ce qui a été confirmé par la cour d’appel, que les appelants qui ont la charge de la preuve de la donation déguisée ou du recel successoral n’apportent pas cette preuve, que [E] [Z] a payé le capital social d’un montant de 45.000 F, que les consorts [I] n’apportent quant à eux pas la preuve que l’emprunt aurait été payé par les parents s’agissant d’un prêt souscrit en 1987 et terminé en 2002 pour lequel il n’existe plus aucune archive et alors que ceux-ci faisaient face à des dettes professionnelles et fiscales de l’ordre de 15.000.000 F ' ce dont témoignent les relevés bancaires communiqués à [A] [Z] ' et ont vendu leur patrimoine immobilier pour y faire face, n’ayant dès lors aucune capacité financière de payer un quelconque crédit à la place de leur fils et de son épouse.
63. Ils ajoutent qu’outre le paiement du crédit ' à l’égard duquel ils ne répondent pas quant à l’argument tiré de l’inversion de la charge de la preuve ' ce sont M. et Mme [E] [Z] qui ont payé toutes les charges attachées au bien immobilier à savoir la taxe d’habitation, la taxe foncière et les charges de copropriété. Ils produisent à cet effet des suivis de règlement des charges ainsi qu’une attestation fiscale de paiement de la taxe d’habitation.
Réponse de la cour :
64. En application de l’article 843 alinéa 1 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
65. De même, l’article 1353 du code civil dispose en son 1er alinéa que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
66. Selon une jurisprudence constante, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. La reconnaissance d’une donation suppose donc la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale (1ère Civ., 18 janvier 2012, n° 09-72.542).
67. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent en matière de libéralité : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve (1ère Civ., 26 septembre 2012, n° 11-10.960).
68. Ces éléments sont souverainement appréciés par les juges du fond (1ère Civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139).
69. S’agissant des sociétés constituées entre un donateur et un héritier, les articles 853 et 854 du code civil dans leur version applicable au litige disposent respectivement que les profits que l’héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt ne doivent pas être rapportées si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites et que, pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
70. La donation indirecte s’entend de celle qui se moule dans un acte juridique ne révélant pas l’intention libérale de son auteur, mais qui ne cherche pas non plus à la dissimuler ([LI] [AS] [S], Les successions – Les libéralités, 2e éd., 2018, Ellipses, n° 53).
71. Si la Cour de cassation affirme qu’une donation indirecte ou déguisée peut être caractérisée malgré l’interposition d’une société, il reste que celui qui invoque l’existence d’une donation indirecte doit établir l’intention libérale du donateur. Et par un arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation précise que 'tous les modes de preuves sont admissibles pour établir que c’est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect’ (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139).
72. La dispense de rapport de l’article 854 en présence d’un acte authentique n’a donc pas pour effet, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I], d’inverser la charge de la preuve de l’intention libérale laquelle incombe à celui qui l’allègue y compris dans l’hypothèse d’une donation par l’interposition d’une société, étant rappelé qu’en matière de SCI familiale, l’acte authentique n’est pas obligatoire.
5.1) S’agissant des parts de [E] [Z] dans la SCI [25]
73. Il a été ci-dessus retenu que les demandes formées contre Mme [M] [Z] et contre la SCI [25] étaient irrecevables et que, de même, la présente cour d’appel saisie d’un litige successoral n’est pas compétente pour statuer sur la reconstitution des comptes courants ou de la comptabilité de la SCI [25].
74. Reste en conséquence à examiner les questions liées au financement de l’acquisition par M. [E] [Z] de ses parts dans cette SCI [25] et à son occupation depuis l’origine du bien immobilier de ladite SCI.
75. En premier lieu, si le jugement du 8 avril 2015 a rappelé que Mme [I] avait soutenu sans l’établir que la constitution de cette SCI dissimulerait une donation fictive, il ne s’en infère pas que l’absence de fictivité de ladite SCI puisse être revêtue de l’autorité de la chose jugée puisqu’en effet, au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mars 2019, il est explicitement jugé qu’une expertise doit être ordonnée pour évaluer à la date la plus proche du partage les parts de la SCI [25], de l’appartement détenu par la SCI [25] sis à [Localité 22], [Adresse 17], de déterminer la valeur locative de l’appartement sis à [Localité 22], [Adresse 17].
76. Il est en effet précisé au titre de la motivation 'qu’aucune comptabilité de la SCI n’a été tenue depuis sa constitution ; que par ailleurs, le prêt contracté en 1987 pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 22] utilisable en deux tranches de 750000 F chacune, avec mise à disposition immédiate par la [38] remboursable pour la tranche A en 3 ans et pour la tranche B en 15 ans par mensualités de 8524,48 F est remboursé depuis de nombreuses années (dernière échéance tranche B le 31 octobre 2002) ;
Que les appelants peuvent légitimement au regard d’une telle situation demander à M. [E] [Z] de justifier, comme il affirme l’avoir fait, qu’il a payé les mensualités de l’emprunt, les charges et impôts afférents au bien sis à [Localité 22],
Que de même, l’occupation de cet appartement depuis l’achat du bien par M. [E] [Z] et son épouse n’est pas contestable ; que sauf à justifier que la gratuité de l’occupation a une contrepartie quelconque, cette occupation constitue un avantage consenti avec une intention libérale par les époux [Z]-[Y] à leur fils [E] à hauteur des parts qu’ils détiennent dans le capital de la SCI ; que cet avantage rapportable à la succession doit être valorisé ; que depuis le décès de Mme [Y]-[Z], l’occupation donne lieu à une indemnité au profit de l’indivision, calculée au regard des parts détenues par les époux [Z]-[Y] ; Qu’il y a lieu de faire les comptes ;
Considérant qu’il appartient à la cour de fixer la valeur des parts détenues par les époux [Z]-[Y] dans la SCI [25], de préciser l’avantage rapportable et l’indemnité d’occupation.'
77. En conséquence, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être attachée à l’absence de fictivité de la SCI [25] telle qu’avancée par les consorts [Z] et la SCI [25], fictivité qui n’a pas été tranchée par la cour d’appel qui s’est orientée vers l’expertise judiciaire.
78. En second lieu, il résulte des statuts de la SCI [25] qu’elle a été constituée le 2 octobre 1987 entre :
— M. [WP] [Z] : 625 parts,
— Mme [D] [Y] épouse d'[WP] [Z] : 625 parts,
— [E] [Z] : 1.000 parts,
— [M] [W] épouse de [E] [Z] 1.000 parts,
— Mme [W], la mère de [M] [W] : 1.250 parts.
79. Selon les statuts, M. [E] [Z] en est le gérant depuis sa constitution. De même, ces statuts ont été enregistrés à la Recette principale des impôts le 9 octobre 1987 ainsi que cela résulte du cachet apposé sur l’acte de constitution.
80. Cette SCI a fait l’acquisition le 29 octobre 1987 d’un bien immobilier situé à [Localité 22] au prix de 6.150.000 F. M. [E] [Z] a signé cette acquisition en qualité de gérant de la SCI [25].
81. Il ressort de l’acte d’achat du 29 octobre 1987 que le paiement du prix, à savoir 6.150.000 F, a été financé :
— à concurrence de 615.000 F directement par l’acquéreur (la SCI [25]) au vendeur dès avant le jour de la réitération de la vente en dehors de la comptabilité du notaire,
— à concurrence de 5.535.000 F à l’instant même par la comptabilité de l’office notarial.
82. L’acquéreur emprunteur déclare avoir effectué ce paiement notamment à hauteur de 1.500.000 F au moyen des deniers provenant du prêt d’un montant de 1.500.000 F consenti par la [38], remboursable pour la tranche A en 3 ans et pour la tranche B en 15 ans par mensualités de 8524,48 F et qui a été remboursé à l’occasion de la dernière échéance le 31 octobre 2002.
83. Il se déduit de ce qui précède que la SCI [25] n’est pas fictive en ce qu’elle a été régulièrement constituée et qu’elle a fait l’acquisition d’un bien immobilier qui a été intégralement remboursé à la date du 31 octobre 2002.
84. Il n’est pas contesté que le couple [E] et [M] [Z] occupe ce bien depuis l’origine, soit 1987.
85. Il n’est pas non plus contesté que cette SCI ne dispose d’aucun compte bancaire, qu’elle n’a donné lieu à aucune assemblée générale, ni procès-verbaux de séance, qu’aucune comptabilité n’a été tenue par son gérant qui ne peut donc justifier de l’identité de l’auteur des remboursements de l’emprunt, ni par ailleurs d’une quelconque perception de loyer pour le compte de cette SCI.
86. S’il a pu être établi par l’expert judiciaire M. [V] en page 20 de son rapport d’expertise que M. [E] [Z] a payé le capital social de la SCI [25] d’un montant de 45.000 F, il résulte en revanche du même rapport que :
— recherches effectuées, l’expert n’a pas retrouvé de comptes ouverts au nom de la SCI [25] dans les livres de la [38] (ou d'[46] venue aux droits),
— les recherches se sont avérées infructueuses auprès du Ficoba,
— M. [E] [Z] n’a pas communiqué de pièces, ni de comptes annuels car selon lui, aucune comptabilité n’a été tenue.
87. Il est du reste constant que M. [E] [Z] ou son conseil ainsi que les notaires maître [J] et maître [T] [DU], bien qu’interpellés à de multiples reprises à cet égard, ont refusé de communiquer quelque document que ce soit s’agissant de la SCI [25], hormis en fin de procédure la copie de deux baux d’habitation signés de la main de [E] [Z] et la justification du paiement des taxes foncières et charges de copropriété pour les années 2018 et 2019.
88. En l’absence de toute trace de gestion pour le compte de la SCI [25], M. [E] [Z] ne peut se prévaloir de ce que l’avantage retiré par lui a pu correspondre à un travail effectif réalisé dans le cadre du fonctionnement de la société.
89. Au regard de cette absence générale d’éléments, l’expert judiciaire a retenu que :
— les apports en comptes courants d’associés de M. [E] [Z] et de son épouse restent indéterminés,
— mais l’emprunt a été remboursé, sans toutefois que la [38], reprise en France par [46], ait été en mesure de préciser comment ce remboursement était intervenu.
90. L’expert judiciaire en tire la conclusion alternative suivante :
1- soit M. et Mme [E] [Z] ont réalisé l’intégralité des apports en compte courant ou à défaut Mme [W] aux droits de laquelle est venue Mme [M] [Z] sa fille ; l’expert précise à cet égard que cette éventualité peut s’expliquer par le fait que M. et Mme [E] [Z] payaient la taxe foncière et les charges de copropriété mais sans payer de loyer et avec remboursement de l’emprunt de la [38],
2- soit les apports ont été effectués par M. et Mme [WP] [Z] et leurs comptes courants d’associés se retrouvent alors en succession.
91. L’expert judiciaire n’a pu progresser plus avant dans ses conclusions, indiquant clairement qu’à la question de savoir quelles personnes avaient apporté en comptes courants d’associés pour assurer l’équilibre financier de la SCI, il ne pouvait apporter de réponse. Contrairement aux dernières écritures des consorts [I], le rapport d’expertise judiciaire de M. [V] ne fait donc absolument pas la démonstration d’un 'financement de la société [25] via des avances par comptes courants de Monsieur [WP] [Z] et Madame [DC] [Y] épouse [Z].'
92. Confrontés à cette difficulté, les consorts [I] ont néanmoins tenté de chiffrer l’apport en comptes courants d’associés qu’auraient pu effectuer M. et Mme [WP] [Z] dans la SCI [25] ou le montant du rapport incombant à M. [E] [Z] du chef de ses parts sociales, ce à partir des données de l’expert judiciaire en retenant plusieurs hypothèses de montants qu’ils qualifient de :
— 'très probable’ : 595.629 €,
— 'probable’ : 936.757 €,
— 'subsidiairement’ : 342.664 €,
— 'très subsidiairement’ : 170.564 €,
sans pour autant établir de manière incontestable ni même par faisceau d’indices le financement par les parents [Z], par un concours quelconque, des parts de [E] [Z] dans la SCI [25] et l’intention libérale qui aurait présidé à ce financement ainsi que l’appauvrissement qui en serait résulté pour eux.
93. Sous le bénéfice de ces observations, l’intention libérale n’étant pas prouvée, il n’y a pas de donation rapportable au sens de l’article 843 du code civil. Si le doute est permis dès lors que M. [E] [Z] n’a fourni aucun document attestant des paiements dont il se prévaut, il reste que de cette carence, il ne saurait être tiré la preuve d’une intention libérale de la part de [D] [Y] à son égard. Il convient en conséquence de rejeter les demandes des consorts [I] tendant d’une part au rapport à la succession de [D] [Y] du chef de la SCI [25] et d’autre part au recel successoral du chef de cette même SCI.
5.2) S’agissant des parts de [E] [Z] dans la SCI [29]
94. Les consorts [I] estiment que Mme [Y] a entendu céder ses droits immobiliers sur ce bien à sa fille [A] justifiant ainsi une expertise sur l’étendue des droits de la défunte, que l’existence même de la société doit être remise en cause afin de conclure à sa fictivité, notamment en l’absence d’affectio societatis, qu’elle est donc nulle et qu’il convient de juger que le bien immobilier de [Localité 27] appartient en propre à la défunte, qu’à défaut de cette qualification, le recel des parts sociales de la SCI [29] par M. [Z] doit être retenu et qu’enfin, par son comportement fautif, ce dernier a mis les consorts [I] dans l’impossibilité d’user depuis 10 ans de l’appartement de [Localité 27] aboutissant à une perte de loyers depuis le décès de Mme [Y], l’appartement étant en effet inoccupé depuis lors.
95. Les consorts [Z] et la SCI [25] rappellent qu’ils ont effectué des recherches et qu’il a été retrouvé l’acte d’augmentation de capital réalisée le 1er mars 1977 d’où il résulte que M. [E] [Z] a bien versé à la SCI la somme de 5.000 Francs pour l’acquisition de ses 500 parts et qu’il n’y a donc ni donation déguisée, ni recel successoral.
96. Sur ce point, l’expert judiciaire M. [V] relève que lors de ses investigations en date du 6 janvier 2020 dans l’appartement de [Localité 27], en présence de maître [U] [X], clerc de l’étude d’huissier selarl [44], il a été découvert une lettre de la commission départementale de conciliation du 27 juillet 2000 qui précise le nombre de parts de chaque associé dans la SCI [29], à savoir :
— Mme [D] [Z] : 17.500 parts
— M. [WP] [Z] : 7.500 parts
— M. [E] [Z] : 500 parts
97. Les statuts ont été signés le 9 décembre 1957 pour une durée de 50 ans (soit jusqu’au 9 décembre 2007) chez maître [RC] [N], notaire en son temps à [Localité 37].
98. A la constitution de cette SCI, il a été apporté un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 27], qui était occupé par [D] [Y] de son vivant, auquel a été adjoint la création d’un 5ème étage en 1958-1959.
99. Il se déduit de ce qui précède que la SCI [29] [25] n’est ni fictive ni nulle, qu’elle a fait l’acquisition d’un bien immobilier dont il n’est pas contesté qu’il a été intégralement payé.
100. L’expert judiciaire précise qu’il n’a pas été possible de déterminer la ou les personnes exerçant la gérance de cette société, qu’aucune comptabilité n’a là encore été communiquée et qu’il n’a pas retrouvé de documents comptables ou de comptes annuels lors de ses recherches du 6 janvier 2020 ci-dessus rappelées.
101. Ses recherches au Ficoba se sont également révélées infructueuses. Et la SCI [29] ne dispose enfin d’aucun compte bancaire.
102. Néanmoins, il résulte d’un acte sous seing privé du 1er mars 1977 enregistré à la Recette publique des impôts le 2 mars 1977 qu’il a été créé 500 nouvelles parts de 10 francs chacune attribuées à M. [E] [Z] pour la somme de 5.000 F.
103. A l’instar de ce qui a été ci-dessus retenu pour la SCI [25], il n’a toutefois pas été mis en évidence un quelconque indice permettant de conclure que les parents [Z] auraient, par un concours quelconque, financé lesdites parts de leur fils [E] [Z] ni qu’ils se seraient appauvris à due concurrence.
104. L’intention libérale n’est donc pas prouvée.
105. Sous le bénéfice de ces observations, il n’y a pas de donation rapportable au sens de l’article 843 du code civil et il convient de rejeter les demandes des consorts [I] tendant d’une part au rapport à la succession de [D] [Y] du chef de la SCI [29] (au titre des parts comme au titre de la quote-part des ventes des lots) et d’autre part au recel successoral du chef de cette même SCI.
6) Sur les demandes au fond au titre des loyers pour l’occupation du bien à [Localité 22] par [E] [Z]
106. Les consorts [I] sollicitent, et ce depuis leurs écritures de 1ère instance, la condamnation solidaire des consorts [Z] à rapporter à la succession l’avantage procuré par l’absence de paiement du loyer à la SCI [25] en contrepartie de l’occupation de l’appartement de [Localité 22], soit la somme de 425.412 € à titre d’indemnités d’occupation assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la part de M. [Z] devant s’imputer sur sa part de réserve et à défaut sur la quotité disponible, celle de Mme [Z] devant être réduite en cas d’atteinte à la réserve des héritiers. Ils précisent que si la prescription doit faire obstacle à la revendication et à la réduction de la libéralité, il convient de condamner M. [E] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à des dommages et intérêts du même montant, soit 425.412 €.
107. Les consorts [Z] et la SCI [25], qui ne plaident pas le caractère nouveau de cette demande contrairement à ce que prétendent les consorts [I], répliquent au fond qu’outre le crédit, ce sont M. et Mme [E] [Z] qui ont payé toutes les charges attachées au bien immobilier (taxe foncière, taxe d’habitation et charges de copropriété), que par ailleurs, aucune indemnité d’occupation n’est due envers l’indivision par le légataire, M. [E] [Z] ayant hérité des parts de sa mère et son épouse de celle de sa propre mère, que les demandes sont 'irrecevables, subsidiairement prescrites et, dans tous les cas, infondées.'
Réponse de la cour :
108. La Cour de cassation a affirmé de manière constante qu’une donation indirecte ou déguisée pouvait être caractérisée malgré l’interposition d’une société.
109. Elle a néanmoins rappelé que pour qu’une donation soit rapportable à une succession, encore fallait-il que le défunt ait été propriétaire du bien donné (Cass. 1ère civ., 7 juill. 2021, n° 19-23580).
110. Il s’ensuit qu’une personne morale, dotée d’un patrimoine affecté, d’un objet social, et d’un intérêt social différent de celui de ses membres ' celui de réaliser des bénéfices ou des économies ', ne peut avoir d’intention libérale.
111. Au cas particulier, les statuts de la SCI [25] ont prévu que la société avait notamment pour objet 'la propriété, l’administration et l’exploitation par location ou autrement des lots numéros 1-5-8 et 12 de l’immeuble sis à [Localité 22] (92) [Adresse 19].'
112. L’acte de vente du 29 octobre 1987 a prévu quant à lui un mécanisme de délégation des loyers pour garantir le remboursement de l’emprunt bancaire.
113. M. et Mme [E] [Z] ont occupé la maison de [Localité 22] depuis l’acquisition en 1987 et l’intégralité de l’emprunt a été remboursé à la date du 31 octobre 2002 pour la dernière mensualité.
114. M. [E] [Z] a produit en fin de procédure la copie de deux baux d’habitation :
— l’un souscrit entre la SCI [25] et lui-même mais non daté et signé seulement du preneur [E] [Z] et non du gérant qui est la même personne à savoir [E] [Z], portant sur la maison et fixant le loyer à la somme de 10.000 F par mois,
— l’autre souscrit entre la SCI [25] et M. et Mme [WP] [Z] mais là encore non daté et signé seulement des preneurs [WP] [Z] et [D] [Y] mais non du gérant à savoir [E] [Z], portant sur une studette aménagée dans ladite maison en rez-de-jardin et fixant le loyer à la somme de 3.500 F par mois,
115. Quoi qu’il en soit, si aucune assemblée générale n’a prévu la mise à disposition gratuite de la SCI au profit de M. [E] [Z] et son épouse, les loyers dus à la SCI [25] demeurent la propriété de cette dernière et non de ses associés à titre personnel, au rang desquels [D] [Y], de sorte qu’aucune libéralité ni par cette dernière ni par la SCI n’était possible à l’égard de M. [E] [Z].
116. Ainsi, à supposer que les loyers n’aient pas été payés et, surtout, qu’ils n’aient pas été réclamés ' ce qui est contesté par les intimés et alors que par ailleurs, l’emprunt a été remboursé ', cela résulte d’une décision collective des associés laquelle émane d’un organe social et ne peut constituer une donation par les associés, les bénéfices n’étant pas un élément du patrimoine de ceux-ci.
117. Pas plus, sous l’angle du rapport de dette M. [E] [Z] ne pourrait-il se voir imputer dans son lot une dette qui n’est pas la sienne et qui n’est pas non plus une créance de la succession mais de la société civile immobilière.
118. Sous le bénéfice de ces observations, les demandes des consorts [I] au titre du rapport des loyers sera rejetée.
7) Sur la fixation de la valeur vénale de l’appartement de [Localité 27] et sa vente
119. Les consorts [Z] et la SCI [25] demandent à la cour de fixer la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 42] à [Localité 27] à la somme de 522.000 €.
120. Les consorts [I] rappellent que dans ses dernières conclusions avant l’arrêt du 26 mars 2019, M. [E] [Z] sollicitait la vente du bien immobilier du [Adresse 7] à [Localité 27] et que l’arrêt du 26 mars 2016 a rejeté cette demande sans toutefois mentionner ce rejet à son dispositif. Ils demandent donc que cette prétention soit rejetée, le bien ayant été léguée à Mme [I].
121. Ils entendent par ailleurs exercer un droit de préemption sur les 500 parts de M. [E] [Z] dans la SCI [29], à savoir à hauteur de la somme de 1,96 x 522.000 € = 10.231,20 € arrondis à 10.232 €.
122. Il sera fait droit à la demande de fixation de la valeur vénale dudit bien à la somme de 522.000 €, ce qui est conforme à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire M. [V].
123. Le bien ayant été légué à [A] [I] et n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une licitation à ce stade, c’est par l’effet du règlement de la succession que ses ayants droits seront en mesure de se voir attribuer les parts de M. [E] [Z] sans qu’il y ait lieu en l’état à statuer sur une quelconque préemption.
8) Sur le préjudice lié à l’impossibilité de jouir du bien de la SCI [29]
124. Les consorts [I] estiment que par son comportement, M. [E] [Z] a mis [A] [Z] et ses ayants droits dans l’impossibilité de disposer de l’appartement de [Localité 27] faute d’en connaître précisément le ou les propriétaires, ce qui s’est traduit par l’impossibilité d’y faire des travaux et de le louer. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 250.000 € compte tenu de l’emplacement de ce bien et de son potentiel locatif.
125. M. [E] [Z] et la SCI [25] soutiennent que le blocage de la succession depuis plus de 13 années est uniquement du fait de [A] [I] qui a assigné son frère dès 2011, a demandé une expertise et a interjeté appel du rejet du remplacement de l’expert, puis a sollicité un sursis à statuer, tandis que ses ayants droit ont interjeté appel du jugement du 8 avril 2015, puis un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2019, qui a été rejeté. Ils ajoutent que M. [Z] ne s’est jamais opposé à ce que ce bien soit loué
126. Compte tenu de ce qui précède, aucune faute n’est susceptible d’être caractérisée à l’encontre de M. [E] [Z] dans le cadre du règlement de la succession de [D] [Y] de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge en raison du retard pris dans le règlement de la succession de [D] [Y].
9) Sur la valorisation du droit d’usage de la maison de [Localité 32]
127. Les consorts [I] demandent que le droit d’usage dans la maison de [Localité 32], sur lequel le premier arrêt de la cour d’appel ne s’est pas prononcée, soit valorisé à la somme de 20.000 € dès lors qu’il a, selon eux, été intégralement financé par un don manuel par [D] [Y].
128. Les consorts [Z] et la SCI [25] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
129. Le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 8 avril 2015 a d’une part rappelé que Mme [Y] et son fils [E] [Z] avaient acquis par acte authentique du 21 juin 2002 une maison [Localité 32], [Adresse 1] à concurrence de la somme de 23.485 € pour la pleine propriété par Mme [Y] et 10.065 € pour le droit d’usage par M. [Z] et, d’autre part, jugé que la preuve de la donation n’étant pas rapportée (financement par Mme [Y] du droit d’usage de [E] [Z]), les consorts [I] étaient déboutés de leur demande de rapport à succession.
130. Dans son dispositif, il a homologué le rapport d’expertise de M. [F] et dit que l’état liquidatif et de partage définitif serait établi selon les évaluations retenues, à savoir 80.000 € pour la maison de [Localité 32], ayant précisé dans sa motivation que les parties ne discutaient pas ces valeurs, que celle-ci avait été réalisée par l’expert judiciaire au regard de ses constatations et des références du prix du marché local.
131. Dans son arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision du premier juge sur ce point.
132. Le pourvoi en cassation a été rejeté sur ce point.
133. Il y a donc autorité de la chose jugée sur ce point, de sorte que cette demande présentée à nouveau devant la cour d’appel de renvoi est irrecevable.
134. La demande des consorts [I] sera jugée irrecevable.
10) Sur la fixation de la valeur des parts de la SCI [25]
135. Les parties s’accordent sur la valorisation des parts sociales de la SCI [25] à la somme de 426,96 €, valeur avec loyer, telle qu’elle a été proposée par l’expert M. [V] et qui sera retenue par le présent arrêt.
136. Il n’y a pas lieu à retenir une valeur sans loyer pour ce bien puisqu’ainsi que le soutiennent les consorts [I], les statuts de la SCI n’en permettent pas l’occupation à titre gratuit et que la SCI était en droit de percevoir un loyer.
11) Sur le préjudice moral de Mme [M] [Z]
137. Mme [M] [Z] demande reconventionnellement que les consorts [I] soient condamnés à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, rappelant qu’elle est âgée de 77 ans et malade, qu’elle a subi un stress extrême à se retrouver assignée en justice aussi tardivement et à ne disposer que de quelques jours pour se défendre contre des personnes qui lui réclament, contre elle et sa mère défunte, plus de 1.200.000 €, ainsi que des condamnations sous astreinte, qu’elle est victime, elle-aussi, de la malveillance et de l’intention de nuire des appelants et se voit privée de ses droits les plus élémentaires en tant que justiciable.
138. Les consorts [I] ne concluent pas sur ce point.
139. S’il est certain que l’assignation en intervention forcée du 27 novembre 2023 paraît tardive au regard de l’assignation initiale du 28 février 2011, il n’est produit aucune pièce au soutien de cette demande et ce décalage ne saurait à lui seul justifier l’octroi de dommages et intérêts.
140. Cette demande sera rejetée.
12) Sur les dépens et les frais irrépétibles
141. Ainsi que jugé en première instance, les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, seront dits frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point.
142. De même, l’équité commande, compte tenu du caractère familial du litige, d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 8 avril 2015 en ce qu’il a :
— dit les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande des consorts [Z] et de la SCI [25] tendant à écarter des débats les conclusions des consorts [I] du 15 janvier 2024 et les pièces 33 à 48,
Déclare irrecevables les interventions forcées de Mme [M] [Z] et de la SCI [25] formées par assignations du 27 novembre 2023,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées subsidiairement aux interventions forcées par les consorts [I] contre M. [E] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée par les consorts [Z] et la SCI [25] du caractère nouveau des prétentions formées par les consorts [I] au titre de la SCI [29],
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée par les consorts [Z] et la SCI [25] du caractère nouveau des prétentions formées par les consorts [I] au titre de la donation indirecte, de la donation déguisée et du recel successoral,
Déclare irrecevable la demande formée par les consorts [I] au titre de la valorisation du droit d’usage sur la maison de [Localité 32],
Rejette au fond les demandes de rapport à la succession de [D] [Y] formées par les consorts [I] contre [E] [Z] au titre de la donation indirecte, de la donation déguisée et du recel successoral,
Rejette la demande formée par les consorts [I] tendant à la nullité de la SCI [29],
Fixe à la somme de 426,96 € la valeur de la part de la SI [25],
Fixe à la somme de 522.000 € la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI [29] et situé [Adresse 6] à [Localité 27],
Rejette la demande de préemption formée par les consorts [I] portant sur les 500 parts détenues par M. [E] [Z] dans la SCI [29],
Rejette la demande de vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI [29] et situé [Adresse 6] à [Localité 27],
Rejette la demande formée par les consorts [I] au titre du préjudice de jouissance concernant le bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 27],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [W] épouse [Z] au titre d’un préjudice moral,
Dit que les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire seront passés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Dommages et intérêts ·
- Forfait annuel ·
- Fausse facture ·
- Dommage
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Acquéreur ·
- Clerc ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Marché immobilier ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pierre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Collégialité ·
- Saisine ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Chef d'entreprise ·
- Défense au fond
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Vendeur ·
- Bâtonnier ·
- Compromis ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Acte ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Fonds de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Terrorisme ·
- Préjudice moral ·
- Isolement ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Durée ·
- Association de malfaiteurs ·
- Liberté ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Contrôle ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Agent assermenté ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Audition
- Alsace ·
- Structure ·
- Électricité ·
- Aide ·
- Marché intérieur ·
- État ·
- Commission européenne ·
- Achat ·
- Énergie ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Foyer ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Patrimoine ·
- Personne mariée ·
- Imposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours ·
- Commission ·
- Atteinte ·
- Colloque ·
- Date ·
- Charges
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Holding ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Compte courant ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.