Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 nov. 2024, n° 23/06712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mars 2023, N° 20/06969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06712 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 20/06969
APPELANT
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISTAION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : D2090 et, Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOSICES, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Camille RENARD, Collaboratrice de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOSICES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 1er août 1985, M. [O] [P], grièvement blessé accidentellement, a reçu cinq concentrés globulaires, trois plasmas frais et quatre plasmas cryodesséchés au sein du CHU de [Localité 5] ; le 27 mai 2002, à l’occasion d’un bilan de santé, il a été découvert porteur du virus de l’hépatite C, contamination confirmée le 25 juin 2002 par une analyse biologique qui a identifié un génotype 5.
Il a bénéficié d’un traitement par interféron retard et ribaverine d’octobre 2002 à octobre 2003 alors qu’il était incarcéré. Plusieurs bilans réalisés au cours de l’année 2008 ont confirmé la guérison de l’hépatite C.
M. [P] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation datée du 20 décembre 2012, reçue le 2 janvier 2013 par l’ONIAM selon le formulaire versé aux débats.
Après une enquête transfusionnelle diligentée par l’Etablissement français du sang (l’EFS) les 11 février et 10 juillet 2008 et 4 septembre 2014, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l’ONIAM) a commis, le 17 septembre 2014, un expert qui a considéré que la consolidation était intervenue le 1er février 2004, six mois après le dernier traitement.
Par décision du 21 mai 2015, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC.
Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle, datés respectivement du 25 janvier 2016 et du 29 avril 2016, l’ONIAM a versé à M. [O] [P] la somme de 5 552 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, et celle de 5 347 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % à compter du 1er août 2004.
Par courrier daté du 1er septembre 2016, l’ONIAM a sollicité la garantie de la société Axa France IARD (la société Axa) en qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine d'[Localité 4] ayant fourni une partie des produits impliqués dans l’enquête transfusionnelle (plasmas cryodesséchés) ; l’assureur a refusé sa garantie par courrier reçu le 16 février 2017 par l’ONIAM qui a émis, le 21 janvier 2020, un titre exécutoire n° 88 d’un montant de 11 599 euros en remboursement des sommes indemnitaires versées.
Par acte du 10 août 2020, la société Axa a fait assigner l’ONIAM en annulation du titre exécutoire du 21 janvier 2020.
Saisi d’un incident par la société Axa, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 29 mars 2023, a :
— débouté la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamné la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par acte du 12 avril 2023, la société Axa a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la société Axa demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’il l’a déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes formées à son encontre,
— déclarer prescrite la créance alléguée par l’ONIAM,
— déclarer l’action en recouvrement de l’ONIAM à son encontre irrecevable car prescrite,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
En conséquence,
— débouter la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses plus amples demandes ;
— condamner la société Axa au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
L’ONIAM, dans les motifs de ses écritures, conteste 'la compétence’ du juge de la mise en état pour statuer sur le moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement, matérialisée par l’émission du titre exécutoire litigieux, dont il soutient qu’il s’analyse comme une défense au fond et conclut à cet égard à l’irrecevabilité des demandes de la société Axa ; toujours dans les motifs de ses conclusions, il ajoute que si la prescription opposée ne concerne que les demandes qu’il a formulées à titre subsidiaire, le juge de la mise en état ne serait pas en mesure de statuer tant que le tribunal au fond n’a pas statué sur la régularité du titre exécutoire et sollicite le renvoi devant la juridiction de jugement.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de sorte que faute de toute prétention, dans le dispositif des conclusions de l’ONIAM, en lien avec les motifs précédemment énoncés, la cour n’a pas à statuer sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et sur la nécessité de renvoi, préalable à l’examen des questions qui lui sont soumises, devant le tribunal statuant au fond, étant observé au demeurant que ces prétentions n’ont pas été évoquées devant le premier juge dont le pouvoir juridictionnel n’a pas été discuté.
***
La société Axa critique la décision du premier juge en ce qu’il a considéré que la prescription de l’action de l’ONIAM, fondée sur la subrogation et soumise au délai décennal visé à l’article L.1142-28 du code de la santé publique, ne pouvait commencer à courir avant le paiement subrogatoire alors que, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative en particulier à d’autres 'organismes de solidarité nationale', le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant. Il en conclut que la prescription de l’action de l’ONIAM doit courir à compter de la date de la consolidation de l’état de santé de la victime, non discutée en l’espèce, de sorte que l’action en recouvrement de l’ONIAM et ses demandes de condamnation sont prescrites.
La société Axa conteste que l’ONIAM puisse se prévaloir d’un empêchement à agir résultant de la loi, au sens de l’article 2234 du code civil, lequel, en application du principe de l’opposabilité des exceptions, s’apprécie au regard de la victime et non de l’ONIAM. Elle soutient qu’en l’espèce il n’est nullement démontré que la victime aurait été empêchée à agir à l’encontre de l’assureur par l’effet de la loin de la convention ou de la force majeure. Elle prétend qu’avant la loi du 17 décembre 2012, aucune disposition législative n’interdisait expressément à l’ONIAM de recourir à l’encontre des assureurs et que la jurisprudence de la Cour de cassation, développée à propos de la substitution de l’ONIAM à l’EFS comme l’absence de paiement préalable de la victime ne sauraient constituer un empêchement à agir. La société Axa observe qu’en toute hypothèse, la règle de l’empêchement à agir ne s’appliquant pas lorsque le titulaire de l’action dispose encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription, l’ONIAM, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, disposait encore du temps nécessaire pour agir à son encontre.
La société AXA qui rappelle que le caractère limitatif des causes d’interruption et de suspension est un principe acquis, conteste enfin qu’il puisse être fait application en l’espèce de la suspension du délai de prescription prévu à l’article L.1142-7 du code de la santé publique.
L’ONIAM, pour solliciter la confirmation de la décision du juge de la mise en état qui a considéré qu’il convenait de prendre comme point de départ de la prescription la signature des protocoles transactionnels, soutient qu’il ne pouvait solliciter la garantie de l’assureur qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 qui a conditionné l’exercice de cette action directe au versement préalable de l’indemnisation à la victime.
Soulignant qu’il n’est pas intervenu en substitution de l’EFS mais au titre de la solidarité nationale, en réponse à une demande d’indemnisation du 1er janvier 2013, il maintient que le point de départ de son action en garantie est le jour où il a effectivement indemnisé la victime.
A titre subsidiaire, il invoque, sur le fondement de l’article 2234 du code civil, la suspension du délai de prescription résultant d’un empêchement à agir en garantie jusqu’à l’indemnisation définitive de la victime qui conditionne, aux termes de la loi du 17 décembre 2012, la demande en garantie ; il invoque l’inapplicabilité de l’adage 'contrat non valentem agere non currit praescriptio’ depuis la réforme de la prescription par la loi du 17 juillet 2008 et ajoute qu’en tout état de cause, si la cour estimait cet adage encore applicable, il ne disposait plus du temps nécessaire, après l’entrée en vigueur de la loi précitée et à la fin de son empêchement à agir, pour effectuer son recours à l’encontre de l’assureur.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque la suspension du délai de prescription de droit commun jusqu’à l’indemnisation complète de M. [V] [I], au visa des articles L. 1142-7 du code de la santé publique et 2238 du code civil.
Sur ce,
Le délai de prescription applicable est la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L.1142-28 du code de la santé publique selon lequel les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; ce délai ne fait, devant la cour, l’objet d’aucun débat entre les parties.
Les parties confirment également que l’ONIAM n’intervient pas en substitution de l’EFS mais qu’il est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, au titre de la solidarité nationale, dans les conditions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique ; il est précisé que c’est par l’article 67 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, entrée en vigueur depuis le 1er juin 2010, que l’ONIAM s’est vu confier la mission d’indemniser les victimes de contamination par le VHC qui, à compter de cette date, ont pu le saisir directement.
En application de ces dispositions, M. [V] [P] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation reçue le 2 janvier 2013.
Sur le point de départ du délai de prescription :
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle.
Il s’en déduit que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime en vertu de l’article L.1142-28 du code de la santé publique.
Le juge de la mise en état ne pouvait donc ni considérer que 'la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire’ ni retenir, comme point de départ de la prescription de l’action en garantie de l’ONIAM, la date de l’indemnisation intégrale de la victime, intervenue le 29 avril 2016.
Par conséquent, dès lors que l’ONIAM a admis que l’état de santé de M. [V] [P] était consolidé à la date fixée par l’expert, au 1er août 2004 selon la lettre adressée à la victime transfusée le 21 mai 2015 pour l’informer qu’il reconnaissait son droit à indemnisation et lui faire une première proposition de règlement partiel de son préjudice, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er août 2004.
Sur l’empêchement à agir invoqué par l’ONIAM :
En application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Il est en outre admis, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Etant rappelé que le point de départ de la prescription applicable à l’ONIAM est celui de la prescription applicable à la victime, l’empêchement allégué ne peut avoir d’incidence sur ce point de départ de sorte que l’impossibilité invoquée ne peut, si elle est caractérisée à l’égard du subrogé, que suspendre le délai de prescription qui a commencé à courir à l’égard de la victime.
L’ONIAM soutient à juste titre ne disposer du droit d’agir directement contre les assureurs des centres de transfusions sanguines, que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui lui a conféré, en son article 72, un droit d’action directe, désormais codifié à l’alinéa 7 de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, qui dispose que 'lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’ Etablissement français du sang (…)'.
Toutefois il disposait, aux termes de la loi du 17 décembre 2008, d’un recours subrogatoire dès l’entrée en vigueur de cette loi le 1er juin 2010.
Lorsque l’ONIAM a été informé de la demande d’indemnisation de M. [V] [P], reçue le 2 janvier 2013, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, il disposait en tout état de cause à cette date de la faculté de préserver ses droits en assignant en garantie l’assureur du centre de transfusion sanguine d’où provenaient les produits contaminés, même si la condamnation de l’assureur ne peut intervenir qu’après indemnisation effective de la victime ; contrairement à ce que prétend l’ONIAM, l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir. La cour observe à cet égard que conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile qui énoncent que 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue', il est admis que le subrogé, qui n’avait pas réglé le subrogeant avant l’introduction de son action, est recevable à agir dès lors qu’il justifie avoir régularisé ce règlement avant que les juges ne statuent.
Il appartenait à l’ONIAM, au regard du délai de prescription, limité dans le temps et applicable tant à la victime qu’à son subrogé, d’introduire cette action en garantie sans attendre les résultats de l’enquête transfusionnelle et de l’expertise permettant de déterminer le cas échéant la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
L’ONIAM disposait ainsi de plus de dix-huit mois pour agir à l’encontre de l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins incriminés, et interrompre le délai de prescription.
Sur la suspension du délai de prescription de droit commun :
L’ONIAM n’est en outre pas fondé à invoquer une suspension du délai de prescription de droit commun jusqu’à la signature du protocole d’indemnisation transactionnelle définitif régularisé le 29 avril 2016, dans la mesure où aucun texte ne prévoit, dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC, de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable, au contraire des dispositions de l’article L.1142-7 du code de la santé publique, applicable aux victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales, selon lequel la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation instituées par l’article L.1142-5 du même code, suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure amiable.
L’ONIAM ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article 2238 du code civil qui prévoient la suspension de la prescription lorsque les parties, après la survenance d’un litige, décident de recourir à la médiation ou à la conciliation ou concluent une convention de procédure participative.
En effet, ces dispositions ne concernent pas les procédures amiables mises en oeuvre avant l’introduction de tout litige.
Par conséquent, aucune suspension de la prescription ne saurait être utilement invoquée.
La prescription était donc acquise à l’encontre de l’ONIAM qui a émis le titre exécutoire le 21 janvier 2020 et sollicité subsidiairement, après introduction de l’instance par l’assureur, par conclusions du 21 janvier 2022, la condamnation de la société Axa au paiement de la somme de 11 599 euros, objet du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision en date du 29 mars 2023 sauf en ce qu’elle a réservé les dépens,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Déclare l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales irrecevable en son action en recouvrement et en ses demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens d’appel,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour poursuite de la procédure au fond,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Sociétés civiles ·
- Nom commercial
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordre
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Site internet ·
- Formulaire ·
- Web ·
- Professionnel ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communauté de communes ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Virement ·
- Courrier ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande
- Finances ·
- Rachat ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Promesse ·
- Substitution ·
- Activité économique ·
- Faculté ·
- Roumanie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Pays ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.