Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 21 novembre 2024, n° 23/06712
TGI Bobigny 29 mars 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 21 novembre 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action de l'ONIAM

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ce qui rend l'action de l'ONIAM irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de l'ONIAM

    La cour a confirmé que l'ONIAM est irrecevable en son action en recouvrement et en ses demandes à l'encontre de la société Axa.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'ONIAM à verser une somme à la société Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société AXA France IARD conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui a débouté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'a condamnée à verser 1 500 euros à l'ONIAM. La cour d'appel devait déterminer si l'action de l'ONIAM était prescrite et si la prescription pouvait être suspendue. Le tribunal de première instance a considéré que la prescription ne commençait à courir qu'après le paiement subrogatoire. La cour d'appel, en revanche, a jugé que le point de départ de la prescription était la date de consolidation de l'état de santé de la victime, soit le 1er août 2004, et a infirmé la décision de première instance. Elle a déclaré l'ONIAM irrecevable dans son action en recouvrement et a condamné l'ONIAM à verser 1 500 euros à AXA.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 nov. 2024, n° 23/06712
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06712
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mars 2023, N° 20/06969
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Texte intégral

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