Infirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ SMA |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1282
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/01508 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFYZ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[M] [A]
C/
S.A. SMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Manuel VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A. SMA
en sa qualité d’assureur de M. [M] [A]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me ANCERET (SARL ANCERET FAISANT DUPOUY), avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
RG : 20/476
FAITS ET PROCEDURE
La S.C.I. [W] [R] est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 5] (64) d’un ensemble immobilier dans lequel la S.C.P.. [Z] [V] est locataire d’un local dans lequel elle exploite une clinique vétérinaire.
Ces deux sociétés ont confié à M. [J] [X] [D] une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de travaux de rénovation et agrandissement de la clinique vétérinaire et de division de l’immeuble en vue de la création de trois appartements.
Sur la base d’un P.V. de constat du 7 mars 2012 faisant état de divers désordres constructifs, la S.C.I. [W] [R] et la S.C.P. [Z] [V] ont fait assigner M. [D] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2016, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [F] [Q] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [M] [A], titulaire des lots gros-oeuvre, démolitions, sol et carrelages.
Par ordonnance du 20 mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A. Axa France IARD, assureur de l’entreprise Conem, titulaire du lot VRD, placée en liquidation judiciaire.
Le 9 juillet 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en lecture duquel, par actes du 18 février 2020, la S.C.I. [W] [R] et la S.C.P. [Z] [V] ont fait assigner M. [D], la S.A. Axa France IARD (ès qualités d’assureur de la société Conem) et M. [A] en indemnisation de leurs divers préjudices.
Par acte du 1er février 2021, M. [A] a fait assigner en garantie la S.A. SMA (nouvelle dénomination de la S.A. Sagena).
Par acte du 21 mars 2022, la S.C.I. [W] [R] et la S.C.P. [Z] [V] ont fait assigner la S.A. Axa France IARD, ès qualités d’assureur de M. [D].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prescription de l’action de M. [A] à l’encontre de la S.A. SMA.
Par conclusions du 5 décembre 2024, la S.A. SMA a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de M. [A] à son encontre.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a, notamment :
— déclaré prescrite et irrecevable l’action de M. [A] à l’encontre de la S.A. SMA,
— mis hors de cause la S.A. SMA,
— condamné M. [A] aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700.
Au soutien de sa décision, le magistrat de la mise en état a considéré en substance :
— que la S.A. SMA soutient que M. [A], assigné par acte du 29 août 2017, n’a appelé en la cause son assureur que par acte du 1er février 2021, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances,
— qu’il résulte de l’article 31-2 des conditions générales du contrat d’assurance le rappel de la prescription biennale,
— que l’action de M. [A] contre la S.A. SMA sera déclarée prescrite et la S.A. SMA mise hors de cause.
M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 2 juin 2025.
Les parties ont été avisées, par message du 10 juin 2025, de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 906 du C.P.C.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2025, M. [A] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite et irrecevable son action contre la S.A. SMA, mis hors de cause la S.A. SMA et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau :
— de prononcer l’inopposabilité de la prescription à son égard,
— de juger ses demande contre la S.A. SMA non prescrites,
— de condamner la S.A. SMA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles R. 112-1, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, il expose en substance :
— que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les termes de l’article L. 114-1 du code des assurances et les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code, la seule référence à ces deux articles étant insuffisante à satisfaire à son obligation d’information,
— qu’en l’espèce, s’il énonce les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’article 31-2 des conditions générales ne rappelle pas les causes d’interruption de la prescription ni le fait que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, non plus que la lettre des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
— que l’article 31-2 est ainsi rédigé: 'toute action en justice dérivant de votre contrat est prescrite après deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance (articles L. 114-1 et 114-2 du code)' et qu’il ne mentionne même pas l’existence de causes d’interruption de la prescription,
— que la prescription biennale ne peut donc lui être opposée.
*
Par conclusions remises et notifiées le 5 août 2025, la S.A. SMA demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [A] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., en soutenant, pour l’essentiel :
— qu’une action en référé-expertise engagée contre l’assuré sur le fondement de l’article 145 du C.P.C. marque pour un assuré le point de départ du délai de prescription biennale pour agir contre son assureur, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances,
— que M. [A], assigné en référé par acte du 29 août 2017 n’a fait attraire son assureur que par acte du 1er février 2021 de sorte qu’il est prescrit en son action à son encontre,
— que sont produites les conditions générales et les conditions particulières (spécialement l’article 31-2 des conditions générales) établissant que l’information sur la prescription a été légalement apportée,
— que M. [A] était assisté et conseillé pendant les opérations d’expertise, sans qu’aucune démarche n’ait été engagée contre la S.A. SMA, assureur potentiel en risque.
MOTIFS
L’article R. 112-1, en sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat (7 juin 2001), issue du décret 90-827 du 20 septembre 1990, disposait :
— que les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (1) doivent indiquer la durée des engagements réciproques des parties, les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets, les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques, les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre, le délai dans lequel les indemnités sont payées, pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité,
— qu’elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’obligation d’information prévue par l’article R. 112-1 du code des assurances s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur lui imposant de porter à la connaissance des assurés cette disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance et ce texte oblige l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale (Cass. Civ. III, 28 avril 2011, n° 10-16.269).
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les termes de l’article L. 114-1 du code des assurances et les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code, la seule référence à ces deux articles étant insuffisante à satisfaire à son obligation d’information (Cass., Civ., 16 novembre 2011, n° 10-25.246).
L’article 31-2 des conditions générales du contrat d’assurance, intitulé 'prescription', ainsi rédigé: 'toute action dérivant de votre contrat est prescrite après deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code)' ne répond pas à cette exigence d’information complète de l’assuré, laquelle n’est pas plus respectée par les conditions particulières (pièces 1 et 3 de la S.A. SMA) qui ne contiennent aucune mention de ce chef.
Il convient dès lors, infirmant l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à M. [M] [A] le délai de prescription biennale et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.A. SMA.
La S.A. SMA sera condamnée aux dépens de première instance afférent à l’incident de prescription et aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [A], en application de l’article 700 du C.P.C.,
la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PA2R CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 avril 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées et statuant à nouveau :
Déclare inopposable à M. [M] [A] le délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-61 du code des assurances,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la S.A. SMA à l’action de M. [A] à son encontre,
Condamne la S.A. SMA aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel,
Condamne la S.A. SMA à payer à M. [M] [A], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Rachat ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Promesse ·
- Substitution ·
- Activité économique ·
- Faculté ·
- Roumanie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Pays ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Sociétés civiles ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Délai de prescription ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Empêchement ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Point de départ ·
- Entrée en vigueur ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Omission de statuer ·
- Assureur ·
- Pompe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Productivité ·
- Calcul ·
- Intérêt ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Habitat ·
- Golfe ·
- Papier ·
- Plastique ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Abandon
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-827 du 20 septembre 1990
- Code de procédure civile
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.