Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 novembre 2023, N° F21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 418/25
N° RG 23/01524 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPJ
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Novembre 2023
(RG F21/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. EGP CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
Mme [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée avec effet au 7 janvier 2016, la société EGP-Capital qui exerce une activité de restauration sous l’enseigne 'O’Dejeuner', a engagé Mme [C] [G] en qualité de chef de rang, niveau 3, échelon 3, sur la base de 39 heures par semaine, Mme [G] ayant déjà travaillé pour son compte dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et d’un contrat à durée indéterminée qui a pris fin à la suite de sa démission le 29 septembre 2015.
À compter du 3 mars 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 21 janvier 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les conséquences d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral et d’obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels d’heures supplémentaires.
En cours de procédure, par avis du médecin du travail du 1er septembre 2022, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de l’obligation de reclassement, le médecin indiquant que 'l’état de santé du salarié fait obtacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2022, la société EGP-Capital a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a placé la société EGP Capital en redressement judiciaire et a arrêté un plan de redressement par décision du 15 novembre 2023.
Par jugement contradictoire, rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a:
— ordonné la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 21/14 et 23/127 sous le numéro 21/14,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— fixé la créance de Mme [G] dans le redressement judiciaire de la société EGP-Capital dont Maître [E] [N] est le mandataire judiciaire, comme suit:
* 2 918,52 euros au titre de rappels d’heures supplémentaires,
* 11 011,56 euros au titre du travail dissimulé,
* 1 835,26 euros au titre de l’article 1 240 du code civil,
* 11 830,26 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 670,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 341,63 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— débouté Mme [G] des demandes relatives au harcèlement moral, à l’obligation de santé, à l’annulation de la sanction disciplinaire et à l’exécution déloyale du contrat,
— débouté la société EGP-Capital, Maître [K] et Maître [N] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société EGP-Capital de communiquer à Mme [G] les récapitulatifs de la prévoyance de la société Colonna et les conditions générales et particulières du contrat de la société Colonna,
— condamné chacune des parties aux entiers et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société EGP-Capital a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société EGP-Capital demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— dire Mme [G] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance et donc de condamner la société EGP-Capital à lui payer :
* 2 918,52 euros au titre de rappels d’heures supplémentaires,
* 11 011,56 euros au titre de travail dissimulé,
* 1 835,26 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
* 3 670,42 euros au titre du préavis,
* 4 341,63 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Accueillir l’appel incident et,
— condamner la société EGP-Capital à lui payer les sommes suivantes:
* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la santé au travail,
— juger que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement nul et condamner la société EGP-Capital à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, condamner la société EGP-Capital, pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas reconnu, à lui payer la somme de 11 830,26 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annuler la sanction disciplinaire,
— condamner la société EGP-Capital à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— observations liminaires :
Il sera rappelé que, sans être tenue de solliciter les observations des parties, la cour doit d’office vérifier l’étendue de sa saisine par l’examen du libellé du dispositif des conclusions des parties qui sont nécessairement dans le débat.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile qui dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit notamment que la cour n’est valablement saisie que des seules prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions de chacune des parties.
Par ailleurs, la précision quant à l’objet de l’appel qui tend, conformément à l’article 542 du code de procédure civile, soit à la réformation de chefs du jugement, soit à l’annulation du jugement, doit être regardée comme une prétention en ce qu’elle est nécessaire à la détermination de l’objet du litige dont est saisie la cour, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement doit apparaître dans le dispositif des conclusions au même titre que les demandes au fond.
Or, en l’espèce, la cour constate que Mme [G] forme un appel incident sans toutefois formuler aux termes du dispositif rappelé plus haut de ses dernières conclusions, de demande d’annulation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elle critique dans le cadre de cet appel incident, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives 'au harcèlement moral, à l’obligation de santé, à l’annulation de la sanction disciplinaire et à l’exécution déloyale du contrat'.
— sur les heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, Mme [G] présente au soutien de sa demande de rappel de salaire ses bulletins de salaire et un tableau établi par ses soins des heures qu’elle dit avoir effectuées entre le 9 juillet 2018 et le 1er mars 2020, avec un décompte hebdomadaire des heures accomplies et des heures supplémentaires qui excèderaient la base horaire de 39 heures par semaine. Elle estime avoir ainsi accompli sur la période 201 heures supplémentaires non payées par son employeur et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé un rappel de salaire de 2 918,52 euros.
Peu important qu’il ait été établi par Mme [G] pour les besoins de la cause et qu’il ne précise pas les horaires de travail journaliers, ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre par les pièces qu’il a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Pour contester la créance alléguée et le décompte de Mme [G], la société EGP Capital produit pour sa part les relevés du temps de travail signés par les salariés et soutient avoir payé à l’intimée l’intégralité des heures supplémentaires réalisées.
L’appelante produit effectivement les relevés des heures de travail intéressant la période litigieuse, qui sont en très grande majorité signés par la salariée et parfaitement cohérents avec les heures supplémentaires rémunérées figurant sur les bulletins de salaire produits par Mme [G].
En revanche, pour certains mois, ces relevés ne sont pas signés par la salariée, de sorte que la société EGP Capital ne produit aucune pièce pour contredire le décompte adverse et exclure l’existence d’heures supplémentaires demeurées impayées.
En conséquence, après analyse comparative des pièces produites par les parties, observation étant également faite que Mme [G] n’a pas non plus déduit de son décompte toutes les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire, il convient par voie d’infirmation de limiter le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 392,04 euros,outre 39,20 euros de congés payés y afférents.
— sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé :
La société EGP Capital fait grief aux premiers juges d’avoir accueilli la demande indemnitaire de Mme [G], en faisant valoir qu’en tout état de cause, l’élément intentionnel n’est nullement caractérisé.
Il est exact que, contrairement à ce que soutient Mme [G], le simple constat de l’omission de certaines heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser l’intention de la société EGP Capital de dissimuler les heures de travail réellement accomplies, ce décalage pouvant aussi résulter d’un manque de rigueur dans l’établissement des relevés de temps de travail, et ce d’autant que la salariée ne prétend pas avoir signalé à son employeur durant l’exécution du contrat de travail l’omission de certaines heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire.
La preuve du travail dissimulé n’étant pas rapportée, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de Mme [G] de ce chef.
— sur la résiliation judiciaire :
Le jugement ayant été confirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement moral allégué par Mme [G], il convient également de le confirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à prononcer sur ce fondement la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et à obtenir le paiement d’une indemnité de 20 000 euros à ce titre.
Il résulte par ailleurs des précédents développements que le seul manquement retenu à l’encontre de la société EGP Capital est de ne pas avoir réglé l’intégralité des heures supplémentaires accomplies par Mme [G] entre juillet 2018 et mars 2020.
Il convient de rappeler que le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Or, au regard du faible nombre des heures supplémentaires omises par la société EGP Capital sur une période de plus de 20 mois, sachant par ailleurs que Mme [G] ni ne prétend, ni ne justifie s’en être plainte auprès de son employeur, le manquement retenu à l’encontre de celui-ci n’apparaît pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] et accueilli ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis.
— sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Le conseil de prud’hommes a accueilli Mme [G] en sa demande de paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, lui faisant ainsi bénéficier des règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que ces règles s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Or, en l’espèce, comme le fait justement observer la société EGP Capital, Mme [G] ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail et ne communique aucune pièce de nature à établir le caractère professionnel de sa maladie, ni l’avis d’inaptitude, ni le certificat médical de juillet 2022 n’en faisant état, étant observé qu’elle n’a fait aucune démarche auprès de la CPAM pour obtenir le bénéfice du régime de protection des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’elle a accueilli la demande de Mme [G] de ce chef.
— sur la demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a accueilli en partie la demande de Mme [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celle-ci alléguant du caractère brutal de la rupture de la relation de travail qui ne peut être retenu, la société EGP Capital ayant initié la procédure de licenciement à la suite de l’avis d’inaptitude et dispense de reclassement établi par le médecin du travail. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, Mme [G] ne justifie pas non plus d’un préjudice causé par le non paiement des heures supplémentaires, autre que le préjudice financier déjà réparé par la fixation de sa créance de rappel de salaire.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance qu’elle aura exposés et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
La société EGP Capital ayant été accueillie en appel en ses principales demandes, Mme [G] devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la société EGP Capital de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 20 novembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes relatives au harcèlement moral, à l’obligation de santé, à l’annulation de la sanction disciplinaire et à l’exécution déloyale du contrat ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société EGP Capital la créance de Mme [C] [G] au titre des heures supplémentaires à la somme de 392,04 euros, outre 39,20 euros de congés payés y afférents ;
DEBOUTE Mme [G] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société EGP Capital de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [C] [G] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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