Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBVO
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2024 à 12h01.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [A] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 à 14H16,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 avril 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2024, notifié le 21 septembre 2024 à 10h56;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 septembre 2024 à 10h56;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2024 à 15h58 par Monsieur [N] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique être lé le 10 décembre et non le 10 octobre
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a été auditionné par le consulat le 13 novembre 2024 monsieur a été signalisé 16 fois et condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 9 mois d’emprisonnement il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français il constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [N] [V] déclare je n’ai pas été condamné à un an de prison, mais à neuf mois, c’est la première fois que je rentre ici je veux partir pour de vrai je vais partir, a chaque fois j’ai dit je partirai mais je ne partais pas aujourd’hui c’est vrai je pars
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de considérer que si la menace à l’ordre public survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en troisième prolongation, une quatrième prolongation peut être ordonnée, a fortiori si cette menace persiste ;
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Après un refus initial d’être auditionné par les autorités consulaires algériennes le 6 novembre 2024, Monsieur [V] a finalement accepté cette audition qui a eu lieu le 13 novembre suivant. Pour autant, ni celle-ci ni la relance adressée le 18 novembre suivant aux autorités consulaires algériennes ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [V] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Il est constaté que Monsieur [V] a fait l’objet de seize signalisations pour diverses infractions depuis le 16 août 2019. S’il n’est pas certain qu’elles ont donné lieu à des suites judiciaires au regard de la mention 'néant’ portée sur son casier judiciaire à la date du 29 août 2024, il doit en revanche être constaté que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 avril 2024 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.
Cette condamnation récente et la nature des faits poursuivis ayant caractérisé suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public au cours de la troisième prolongation, étant toujours actuelle, réelle et suffisamment grave, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le maintien de monsieur en centre de rétention ;
En conséquence, le moyen devra être rejeté et l’ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [S] [Y] alias [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devra être confirmée et il sera ordonné la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [V]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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