Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7] ([10])
C/
S.A.S. [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CAVEC
— S.A.S. [6]
— Me Nathalie POULAIN
— Me Madeleine NGALAKO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Nathalie POULAIN
— Me Madeleine NGALAKO
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02383 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCX – N° registre 1ère instance : 21/00845
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] ([10]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
Le 30 août 2021, la [9] (ci-après la [10]) a établi à l’encontre de la société [5] (la société) trois contraintes :
— contrainte n° 020100685-2015 de 4398,28 euros dont 3547 euros de cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2015 et 851,28 euros de majorations de retard
— contrainte n° 020100685-2016 de 4252,72 euros dont 3604 euros de cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2016 et 648,72 euros de majorations de retard
— contrainte n° 020100685-2018 de 3952,56 euros dont 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2018 et 222,04 euros de majorations de retard.
Ces contraintes ont été signifiées par actes d’huissier dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile le 18 septembre 2021.
Par courrier expédié le 12 octobre 2021, la société a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social).
Suivant jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— constaté la prescription des cotisations dues pour l’année 2015
en conséquence,
— annulé la mise en demeure du 27 mars 2019 notifiée le 29 mars 2019 portant sur les cotisations de l’année 2015
— annulé la contrainte n° 020100685-2015
— validé la contrainte n° 020100685-2016 en son entier montant de 3604 euros de cotisations de retraite complémentaire et 648,72 euros de majorations de retard
en conséquence,
— fixé la créance de la [10] à l’égard de la société à la somme de 3604 euros de cotisations de retraite complémentaire et 648,72 euros de majorations de retard
— validé la contrainte n° 020100685-2018 pour son entier montant de 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire et 222,04 euros de majorations de retard
— fixé la créance de la [10] à l’égard de la société à la somme de 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire et 222,04 euros de majorations de retard
en conséquence, le jugement se substituant à la contrainte n° 020100685-2018
— condamné la société à payer à la [10] la somme de 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire et 222,04 euros de majorations de retard
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement de la société
— débouté la [10] de sa demande de mise en cause de M. [D] [O] (président de la société)
— débouté la société de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la [10] et la société de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— condamné la société aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes validées et le cas échéant les frais d’exécution forcée
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision
— rappelé le délai pour former appel.
Suivant déclaration du 30 mai 2024, la [10] a fait appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 mai 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté la prescription des cotisations dues pour l’année 2015
* annulé la mise en demeure du 27 mars 2019 notifiée le 29 mars 2019 portant sur les cotisations de l’année 2015
* annulé la contrainte n° 020100685-2015
— confirmer le jugement ce qu’il a :
* validé la contrainte n° 020100685-2016 en son entier montant de 3604 euros de cotisations de retraite complémentaire et 648,72 euros de majorations de retard
* fixé la créance de la [10] à l’égard de la société à la somme de 3604 euros de cotisations de retraite complémentaire et 648,72 euros de majorations de retard
* validé la contrainte n° 020100685-2018 pour son entier montant de 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire et 222,04 euros de majorations de retard
* condamné la société à payer à la [10] la somme de 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire et 222,04 euros de majorations de retard
— débouter la société de son appel incident tendant à obtenir l’inopposabilité des créances relatives aux années 2015/2016
— débouter la société de sa demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau,
— valider la mise en demeure du 27 mars 2019
— valider la contrainte n° 020200685-2015 pour 3547 euros de cotisations et 851,28 euros de majorations de retard
— débouter la société de ses demandes
— condamner la société à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel
— condamner la société au paiement des frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté la prescription des cotisations dues pour l’année 2015
* annulé la mise en demeure du 27 mars 2019 notifiée le 29 mars 2019 portant sur les cotisations de l’année 2015
* annulé la contrainte n° 020100685-2015
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la créance de la [10] à l’égard de la société à la somme de 3604 euros de cotisations de retraite complémentaire et 648,72 euros de majorations de retard
* validé la contrainte n° 020100685-2018 pour son entier montant de 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire et 222,04 euros de majorations de retard
* condamné la société à payer à la [10] la somme de 3700,52 euros de cotisations de retraite complémentaire et 222,04 euros de majorations de retard
* débouté la société de sa demande de dommages et intérêts
* débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles
* condamné la société aux dépens d’instance incluant les frais de signification des contraintes validées
statuant à nouveau et y ajoutant,
— constater que les créances résultant des contraintes n° 020100685-2015 et 020100685-2016 sont éteintes et donc incertaines, et ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une validation ni dans leur principe, ni dans leur montant
— condamner la [10] à payer 5000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société a été invitée à faire valoir ses observations par notes en délibéré jusqu’au 9 octobre 2025 sur la recevabilité de l’opposition aux trois contraintes litigieuses au regard du délai de quinze jours prévu pour former opposition à compter de la signification, la [10] étant autorisée à répliquer sur ce point particulier de la recevabilité de l’opposition à contrainte jusqu’au 13 octobre suivant.
Comme elle y avait été expressément autorisée à l’audience, la société a déposé une note en délibéré dans le délai prévu, indiquant qu’il résultait de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le délai de 15 jours pour former opposition ne courait qu’à compter de la date à laquelle elle avait eu une connaissance effective des contraintes, c’est à dire le 29 septembre 2021, date du retrait des contraintes litigieuses en l’étude de l’huissier de justice ayant procédé aux significations.
De même, par note du 10 octobre suivant, la [10] a indiqué que le délai courait à compter de la signification et non à compter du retrait de l’acte à l’étude de telle sorte que l’opposition est tardive.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’espèce, les trois contraintes litigieuses ont été signifiées à la société par actes d’huissier de justice du 18 septembre 2021. En outre, l’opposition à l’encontre de ces contraintes a été expédiée au tribunal judiciaire d’Arras le 12 octobre 2021.
L’adresse à laquelle ont été signifiées les contraintes est celle du siège social de la société telle qu’indiquée sur l’extrait Kbis produit.
En outre, les actes de signification mentionnent que l’opposition doit être formée dans les quinze jours devant le tribunal judiciaire d’Arras dont l’adresse est précisée, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, chaque acte de signification mentionne la date de la contrainte, son numéro, les sommes dues au titre de cette contrainte (cotisations et majorations qui sont précisées pour leurs montants).
La société ne forme aucune contestation sur la validité des actes de signification des contraintes ou sur les mentions contenues dans ces actes de signification, mais soutient uniquement que lorsque les contraintes ne sont pas signifiées à personne, le délai de quinze jours de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne court qu’à compter de la connaissance effective que le cotisant a eu de la signification de la contrainte.
La société précise qu’elle n’a procédé au retrait des contraintes signifiées à l’étude de l’huissier de justice que le 29 septembre 2021 de telle sorte que ce n’est qu’à compter de cette date que le délai de quinze jours a commencé à courir.
Toutefois, il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le délai de quinze jours part de la date de signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur.
Il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de signification de chacune des trois contraintes (soit le 18 septembre 2021) et la date à laquelle l’opposition à ces trois contraintes a été formée (soit le 12 octobre 2021).
Les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur le moyen tiré du non respect du délai de quinze jours pour former opposition.
Par ailleurs, le juge qui déclare l’opposition à contrainte irrecevable et statue néanmoins au fond excède ses pouvoirs.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société aux dépens, aux frais de signification des contraintes et aux frais d’exécution forcée et statuant à nouveau, il convient de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée à l’encontre des trois contraintes susvisées
— dire n’y avoir lieu à statuer sur le recouvrement des cotisations et majorations afférentes.
La demande de dommages et intérêts de la société fondée sur le fait que les cotisations ne seraient pas dues est donc irrecevable par voie de conséquence.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à payer à la [10] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société aux dépens, aux frais de signification des contraintes et aux frais d’exécution forcée ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société à l’encontre des contraintes n°020100685-2015, n° 020100685-2016 et n° 020100685-2018 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le recouvrement des cotisations et majorations afférentes ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société ;
Condamne la société aux dépens d’appel ;
Déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société à payer à la [10] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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