Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 21/06723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Directeur, Association L' UNEDIC - Délégation AGS - CGEA de [ Localité 7 ] c/ S.A.R.L. EP ET ASSOCIES |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 140/20205
N° RG 21/06723 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SEUR
M. [M] [J]
C/
S.A.R.L. EP ET ASSOCIES
RG CPH : F 20/00240
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025
En présence de Madame [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 Avril 2025
****
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 10 Août 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. EP ET ASSOCIES, agissant par Maître [Y] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU ML DECORS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
Association L’UNEDIC – Délégation AGS – CGEA de [Localité 7] représentée par son Directeur, Madame [V] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HB Peintures, dirigée par M. [M] [J], avait pour activité les travaux de peinture et vitrerie dans le département du Finistère (29).
La SAS ML Décors, dirigée par Mme [C], avait également pour activité les travaux de peinture et de vitrerie dans le département du Finistère. La société ML Décors détenait 30 actions de la société HB peintures.
Selon un contrat à durée indéterminée daté du 1er avril 2016, M. [J] a été embauché par la société ML Décors pour exercer les fonctions de conducteur de travaux à temps plein.
Les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
À compter du 30 juin 2017, M. [J] était placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 2019, Mme [C] était engagée par la SAS HB Peintures, dirigée par M. [J], pour exercer les fonctions de peintre qualifié à temps plein.
Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ML Décors et désigné la SELARL EP&Associés, prise en la personne de Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 16 décembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
À réception de la demande d’avance, l’AGS informait le mandataire du contexte selon elle suspicieux du dossier de M. [J] et refusait de procéder à l’avance des créances.
Par courrier en date du 22 juillet 2020, M. [J] interrogeait le mandataire liquidateur sur le licenciement économique et sollicitait vainement la délivrance des documents de fin de contrat et le solde de tout compte.
Par courrier du 6 août 2020, en réponse au courrier du conseil de M. [J], Me [U] confirmait le licenciement économique du salarié et indiquait que « les AGS nous ont signalé que M. [J] était gérant de la société HB Peinture qui a été mise en liquidation judiciaire et avait comme salariée Mme [C], présidente de ML Décors ».
***
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 14 décembre 2020 afin de voir :
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— Fixer au passif de la société ML Décors les sommes suivantes :
— 11 802,20 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 950,55 euros net au titre du licenciement irrégulier,
— 8 851,65 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 885,16 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de régularisation des cotisations et déclarations concernant M. [J] auprès de la caisse des intempéries et des congés payés du bâtiment,
— Dire et juger que Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ML Décors devra délivrer à M. [J] et en justifier auprès du conseil :
— les documents de fin de contrat rectifiés et conformes, à savoir,
— derniers bulletins de salaires (décembre 2019 à mars 2020 inclus)
— certificat de travail
— attestation pôle emploi,
— la justification de la régularisation des cotisations auprès de la CIBTP ainsi que le certificat de la déclaration des droits de M. [J], notamment l’acquisition d’un an de congés payés au début de sa maladie professionnelle,
— Sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard,
— Le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts comme de droit
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations,
— Fixer au passif de la société ML Décors la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l’Unédic – AGS.
— Dépens comme de droit.
La SELARL EP&associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ML Décors, a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal:
— Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 7]
— Déclarer que les sommes sollicitées par M. [J] ne sauraient être garanties par l’AGS ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes portant sur l’exécution et la rupture d’un contrat de travail inexistant :
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la somme éventuellement allouées M. [J] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’excède pas un montant de 2 950,55 euros bruts, outre le paiement de 8 851,65 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 885,16 euros au titre des congés payés y afférents.
— Débouter M. [J] de ses autres demandes ;
En tout état de cause
— Décerner au CGEA de [Localité 7] du rappel de sa garantie légale
— Dire que les sommes accordées à M. [J] ne pourront être garanties qu’à concurrence du plafond légale applicable ;
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale et ne pourra conséquence être prise en charge par l’AGS ;
— Dire et juger que l’AGS n’est pas concerné par la délivrance de documents sociaux:
— Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils ne puissent être mis à la charge de l’AGS :
— Débouter M. [J] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Mis hors de cause le CGEA de [Localité 7] ;
— Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [J] à payer à Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ML Décors la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que le présent jugement fera l’objet d’une transmission à madame la Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper ;
— Laissé les entiers dépens à la charge de M. [J]
****
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises parRPVA le 22 juin 2022, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 24 septembre 2021
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— Fixer au passif de la SASU ML Décors les sommes suivantes :
— 11 802,20 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 950,55 euros net au titre du licenciement irrégulier,
— 8 851,65 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 885,16 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de régularisation des cotisations et déclarations concernant M. [J] auprès de la Caisse des intempéries et des congés payés du bâtiment,
— Dire et juger que Me [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU ML Décors devra délivrer à M. [J] et en justifier auprès du conseil :
— les documents de fin de contrat rectifiés et conformes, à savoir,
— derniers bulletins de salaires (décembre 2019 à mars 2020 inclus)
— certificat de travail
— attestation pôle emploi,
— la justification de la régularisation des cotisations auprès de la CIBTP ainsi que le certificat de la déclaration des droits de M. [J], notamment l’acquisition d’un an de congés payés au début de sa maladie professionnelle,
— Sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard,
— La Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts comme de droit,
— Fixer au passif de la SASU ML Décors la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l’Unédic AGS CGEA de [Localité 7]
— Dépens comme de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2022, l’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement;
— se déclarer incompétente, en ce que M. [J] n’a pas été salarié de la SASU ML Décors ;
— Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [J] à payer au CGEA de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] aux dépens ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans
la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
La SELARL EP&Associés es qualité de liquidateur de la SASU ML Décors a constitué avocat le 10 janvier 2022 mais n’a pas conclu.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’AGS.
1- Sur la qualité de salarié de M. [J]
Pour infirmation du jugement, M. [J] soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il lui appartenait d’établir la réalité de son contrat de travail alors qu’en présence d’un contrat de travail apparent, comme en l’espèce, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il expose ainsi que :
— Il n’avait qu’un statut de salarié comme le confirme son contrat de travail, ses bulletins de salaires et ses arrêt de travail pour maladie, et n’exerçait aucune fonction au sein de la société ML Décors,
— il ne peut être question de « gestion tournante » et le mandataire ne justifie d’aucune action spécifique dans le cadre de la procédure collective ;
— son statut de gérant d’une société n’est pas incompatible avec celui de salarié pour le compte d’une autre société et le CGEA n’apporte aucun élément de preuve qui tendrait à démontrer que M. [J] exerçait des fonctions de gérance au sein de la société ML Décors.
En réplique, le CGEA de [Localité 7] soutient que l’appelant n’était pas salarié mais gérant de fait de la société ML Décors en ce que :
— Le statut de salarié de M. [J] était fictif afin de lui permettre de bénéficier des droits et garanties résultant du code du travail ; les éléments factuels entourant la prise de fonction de M. [J] au sein de la société ML Décors laissent présumer la mise en place d’une gérance tournante ;
— M. [J] échoue à démontrer la réalité de sa qualité de salarié, en dépit de la production a posteriori de son contrat de travail, de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice de la garantie de l’AGS qui devra être mise hors de cause;
— tandis que M. [J] prétend être salarié de la société ML Décors, présidée par Mme [C], celle-ci est salariée de la société HB Peinture, présidée par M. [J] ; les deux entreprises comportent de nombreuses similitudes ;
— Mme [C] a de toute évidence occupé différents postes salariés concomitamment à son prétendu contrat de travail à temps plein au sein de la société HB Peinture ce qui rend sa situation suspecte ainsi que celle des deux sociétés HB Peinture et ML Décors laissant entrevoir un fonctionnement pouvant être qualifié de gérance tournante ;
— la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire ne fait pas obstacle à la remise en cause du statut de salarié allégué par M. [J] qui ne produit aucun élément extérieur tel que le témoignage d’un collègue ou d’un fournisseur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent.
L’existence d’un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d’un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d’un faisceau d’indices formels, tels que la délivrance de bulletins de salaire, d’une attestation France Travail, la notification d’une lettre de licenciement, ou encore l’établissement d’une déclaration unique d’embauche (Soc., 6 novembre 2019, n°18-19.853).
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Soc., 13 mai 2015, n°13-28.918).
Par ailleurs, il est constant que lorsqu’un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l’exécution du mandat social. Cependant, le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est admis, à condition que le salarié exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société et que le salarié perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée en sa qualité de mandataire social.
Au cas d’espèce, M. [J] produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er avril 2016 mentionnant son embauche en qualité de conducteur de travaux (pièce n°9) ainsi que ses bulletins de paie délivrés entre les mois d’avril 2016 à février 2019, mentionnant ses absences pour maladie professionnelle et faisant état du paiement d’indemnités repas et de diverses cotisations salariales (maladie, vieillesse, assurance chômage…) (pièces n°3 et 10 à 12).
Il s’en déduit une apparence de contrat de travail conclu avec la société ML décors de sorte qu’il incombe au CGEA de [Localité 7] qui le conteste, d’administrer la preuve du caractère fictif de ce contrat. Contrairement à l’analyse du CGEA, il n’incombe donc pas à M. [J] de produire les éléments démontrant la réalité de la relation salariée.
À l’appui de sa thèse selon laquelle M. [J] et Mme [C], dirigeante de la SAS ML Décors, exerçaient leurs fonctions dans le cadre d’une « gestion tournante », le CGEA de [Localité 7] produit des extraits du BODACC concernant les sociétés ML Décors et HB Peinture (pièces n°1 et 2), ainsi que des extraits du site société.com (pièces n°3 et 4), faisant apparaître des caractériques communes quant à la nature de leur domaine d’activité (travaux de peinture et vitrerie), leur forme juridique (SAS) et la date de cessation des paiements (1er décembre 2018).
L’intimée verse également aux débats les déclarations préalables à l’embauche de Mme [C] dans plusieurs structures les 25 septembre, 22 octobre et 6 décembre 2019 (pièce n°5), alors qu’elle exerçait les fonctions de peintre à temps plein au sein de la SAS HB Peinture dès le 4 mars 2019 (pièce n°18 salarié).
Au-delà des questionnements formulés par l’AGS sur la nature des relations professionnelles de M. [J] et de Mme [C], chacun étant salarié de la société dirigée par l’autre, les éléments dont elle se prévaut sont toutefois insuffisants pour établir la réalité d’une « gérance tournante » et le caractère fictif du contrat de travail écrit produit par l’appelant, dont l’authenticité n’est pas utilement remise en cause.
Force est de constater que l’intimé ne démontre pas la réalité du montage juridique imputable au salarié et préjudiciable aux droits de l’AGS.
Dans ces conditions et faute pour l’AGS d’établir que M. [J] n’exerçait pas des fonctions de conducteur de travaux dans le cadre d’un lien de subordination et qu’il effectuait des actes de gestion pour le compte de la société ML Décors, elle échoue à démontrer le caractère fictif du contrat de travail liant la SAS ML Décors à M. [J].
M. [J] étant lié par un contrat de travail avec la société ML Decors, c’est donc à tort que les premiers juges ont écarté l’existence du contrat de travail invoqué par l’appelant et qu’ils ont rejeté ses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
2- Sur les indemnités de rupture du contrat de travail
2-1 Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, applicable au présent litige, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois.
Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 950,55 euros, il sera alloué à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis de 5 901,10 euros bruts outre la somme de 590,11 euros bruts à titre de congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement.
2-2 Sur l’indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d’un salaire de référence s’élevant à 2 950,55 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 3 ans et 9 mois, il sera fixé au passif de la liquidation de la société ML Décor la somme de 2 706,00 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement par voie d’infirmation du jugement.
2-3 Sur les dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement
M. [J] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 950,55 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et soutient que le liquidateur ne lui a pas proposé de contrat de sécurisation professionnelle de sorte qu’il s’est trouvé privé d’une opportunité de suivi par Pôle emploi.
Sur ce point, le CGEA de [Localité 7] soutient que le liquidateur a parfaitement mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant M. [J] à un entretien préalable et en lui proposant d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que la cour ne pourra que le débouter de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-15 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article L. 1233-66 du même code prévoit que dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
En outre, en vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur implique que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement datée du 27 décembre 2019 est rédigée comme suit : "Monsieur, je vous rappelle que par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ML Décors […] et a désigné la SELARL EP & Associés, en la personne de Maître [Y] [U] aux fonctions de liquidateur. Cet établissement en liquidation judiciaire, n’étant pas autorisé à poursuivre son exploitation, doit cesser toute activité immédiatement.
Cet arrêt d’exploitation qui entraîne la suppression de votre poste, résulte des difficultés économiques que nous vous avons rappelées à savoir : chiffre d’affaires insuffisant.
[…]
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement le 23/12/2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons que vous pouvez adhérer, si vous en remplissez les conditions, à un contrat de sécurisation professionnelle (dossier joint).
Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours à compter de cette date pour me faire part de votre acceptation ou de votre refus.
En cas de refus ou de défaut de réponse, pour le 13 janvier 2020, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique qui prendra effet à compter de la date de présentation de la présente lettre…" (pièce n°6 salarié).
Par courrier daté du 14 janvier 2020, le liquidateur judiciaire de la société ML Décors indiquait au salarié : « Monsieur, nous vous avons envoyé une lettre de convocation le 16/12/2019 pour un entretien préalable fixé le 23/12/2019. Vous ne vous êtes pas présenté et vous n’avez pas renvoyé le dossier. Sans réponse de votre part, aucun paiement de solde de tout compte vous sera envoyé… » (pièce n°7 salarié).
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement et du courrier daté du 14 janvier 2020, soit à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, que contrairement aux allégations de M. [J], ce dernier s’est vu adresser une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par le liquidateur est conforme aux dispositions légales.
En tout état de cause, M. [J] qui procède uniquement par voie d’allégations ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité et l’étendue du préjudice dont il se prétend victime.
Il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande à ce titre.
2-4 Sur le caractère abusif du licenciement pour motif économique
M. [J] fait valoir que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le mandataire liquidateur n’a pas mis en oeuvre les règles relatives au licenciement économique en s’abstenant de proposer au salarié d’adhérer au CSP , de lui verser ses indemnités de rupture et de lui délivrer les documents de fin de contrat. Le salarié a réclamé sollicité à ce titre la somme de 11 802,20 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En réplique, le CGEA conclut au débouté de M. [J] au motif que cette prétention ne repose sur aucun fondement, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct de celui allégué au titre du non-respect de la procédure et qu’en tout état de cause, ses deux demandes indemnitaires se fondent sur un fait unique : l’absence de proposition d’adhésion au CSP. Le CGEA soutient également qu’en tout état de cause, les indemnités pour irrégularité de procédure sont désormais absorbées par celles accordées au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La demande indemnitaire de M.[J] fondée sur le caractère abusif du licenciement pour motif économique procède de la même cause que celle formulée au titre du non-respect de la procédure de licenciement, à savoir la prétendue absence de proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Alors que la cause économique de son licenciement n’est pas contestée par le salarié, ni l’absence de proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ni le défaut de paiement des indemnités de rupture, ne sont de nature à affecter la validité du licenciement pour motif économique et ouvrir droit au profit du salarié aux dommages et intérêts prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [J] sera donc débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement.
3- Sur les dommages et intérêts pour défaut de régularisation des cotisations à la CIBTP
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [J] soutient que la Caisse des intempéries et des congés payés (CIBTP) ne lui a pas versé son solde de congés payés à la rupture du contrat et qu’en application des dispositions des articles D. 3141-31 et D. 3141-34 du code du travail, le mandataire liquidateur devra justifier du paiement des cotisations auprès de la Caisse ; qu’à défaut, il est bien fondé à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur en matière de déclarations et cotisations auprès de la CIBTP.
Sur ce point, le CGEA de [Localité 7] conclut au débouté du salarié en raison de l’imprécision et de l’absence de fondement de la prétention formulée par M. [J] et soutient qu’il lui incombe de démontrer l’existence d’un préjudice.
Il résulte des dispositions particulières applicables aux professionnels du bâtiment et des travaux publics, régies par les articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail, que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Conformément à l’article D. 3141-29 du code du travail, l’employeur, affilié à une caisse de congés payés, a l’obligation de régler ses cotisations à cette caisse et ne peut s’exonérer au motif que la caisse n’a pas versé aux salariés concernés les indemnités de congés payés.
L’article D. 3141-31 du même code prévoit : « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. »
Une caisse de congés payés du bâtiment ne peut être condamnée au paiement des indemnités de congés payés pour les périodes non couvertes par les cotisations mises à la charge de l’employeur, même lorsque ce dernier a été mis en redressement judiciaire (Soc., 14 septembre 2005, n°03-40.132).
Enfin, en vertu de l’article D. 3141-34 du code du travail, "l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation."
Au cas d’espèce, le contrat de travail régularisé le 1er avril 2016 comporte la mention suivante : "Monsieur [J] [M] percevra les indemnités de congés de la caisse de congés payés à laquelle adhère notre entreprise : En cours d’inscription." (pièce n°9).
Force est de constater que les bulletins de salaire établis durant la période de travail comportent une ligne « Caisse de congés payés » sur un salaire de base de 2 805,90 euros tandis que les bulletins de salaire délivrés durant les périodes d’arrêts de travail pour maladie professionnelle ( juillet à novembre 2017, janvier 2018, mars 2018 à février 2019) ne font aucunement état du versement des cotisations auprès de la caisse de congés payés (pièces n°3 et 10 à 12 salarié).
Au regard de ces éléments et dès lors que le liquidateur judiciaire ne produit aucun document justifiant du paiement des cotisations auprès de la Caisse des intempéries et des congés payés (CIBTP), tel que le certificat prévu à l’article D. 3141-34 précité, le manquement de l’employeur à son obligation de régler les cotisations auprès de la CIBTP est caractérisé.
Dès lors que M. [J] s’est trouvé privé du versement de l’indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par le salarié et de l’évaluer au regard des pièces produites à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ML Décors, par voie d’infirmation du jugement.
4- Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision et certificat de la déclaration des droits au titre des congés payés) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit. Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
5- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En l’espèce, la SAS ML Décors ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement du 13 décembre 2019 a emporté l’arrêt du cours des intérêts légaux en vertu l’article L. 622-28 du code de commerce.
6- Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 7] dont les garanties s’appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de la SAS ML Décors, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter M. [J] et l’AGS CGEA de [Localité 7] de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AGS-CGEA de [Localité 7].
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y additant,
Fixe les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ML Décors aux sommes suivantes :
— 5 901,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 590,11 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 706,00 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations auprès de la CIBTP.
Déboute M. [J] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement irrégulier et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que le jugement du 13 décembre 2019 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société ML Décors, a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;
Ordonne la remise par le liquidateur judiciaire de la société ML Décors au salarié d’un bulletin de salaire, d’un certificat de la Caisse des intempéries et des congés payés (CIBTP), d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;
Dit le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 7], en qualité de gestionnaire de l’AGS;
Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ML Décors, seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
Déboute M. [J] et l’AGS CGEA de [Localité 7] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ML Décors, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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