Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er avr. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°285
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRA4
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 mars 2025
[B]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 1er AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2025, notifiée le même jour à 13h20 concernant :
M. [S] [B]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 19 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mars 2025 à 18h46, enregistrée sous le N°RG 25/1639 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mars 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 30 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [B] le 31 Mars 2025 à 14h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [T], représentant le Préfet de la Haute-Corse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [S] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 15 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 janvier 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 janvier 2025 à 17h51, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été notifiée à M. [B] à 18h07.
Par requête reçue le 13 février 2025, le Préfet de la Haute-Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 14 février 2025.
Sur requête du Préfet de Haute-Corse reçue le 13 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 17 mars 2025.
Sur requête du Préfet de Haute-Corse reçue le 28 mars 2025 à 18h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 30 mars 2025.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 14h23. Sa déclaration d’appel relève le défaut de menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [B] :
Déclare qu’il est titulaire d’une carte d’identité en cours de validité et d’un passeport dont la durée de validité a expiré, qu’il est célibataire et vit près de [Localité 3], qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie mais veut récupérer ses affaires en Corse, qu’il a bien embarqué le 22 mars mais a été ramené ensuite en France, qu’il a bien refusé d’embarquer auparavant car il voulait récupérer son argent et ses affaires en Corse,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient qu’aucun des critères de l’article L.742-5 du code précité n’est rempli, que M. [B] a engagé une démarche de régularisation avec son conseil à [Localité 3], qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement puisqu’aucun élément n’est produit pour expliquer pour quelle raison les autorités algériennes accepteraient le retour de M. [B] et que le comportement de ce dernier ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel et fait valoir une amélioration des relations diplomatiques qui permettrait dorénavant les éloignements.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Outre l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 novembre 2022 à une interdiction du territoire français pendant 2 ans et 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux. Il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande. Sa requête de délivrance de titre de séjour pour motif exceptionnel a été rejetée par la préfecture de Haute-Corse le 11 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille ayant confirmé ce rejet le 10 octobre 2024. Une précédente obligation de quitter le territoire en date du 24 mai 2022 assortie d’une interdiction de retour d’un an lui a été notifiée le jour même.
En l’espèce, Monsieur [B] disposait au moment de son contrôle d’une carte d’identité algérienne en cours de validité. La préfecture est également en possession du passeport algérien de M. [B], dont la date de validité a expiré. M. [B] a refusé à trois reprises, le 1er, le 12 février 2025 et le 2 mars 2025 d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie. Il a embarqué le 22 mars 2025 sur un vol à destination de l’Algérie. Par procès-verbal établi le 23 mars 2025, il est indiqué que les autorités algériennes ont refusé l’accès à M. [B] au motif qu’il ne disposerait pas d’un laissez-passer consulaire et il a donc été ramené au centre de rétention. Un vol a été réservé pour le 12 avril 2025.
Les refus d’embarquer de M. [B], constitutifs d’une obstruction, datent de plus de 15 jours avant la requête préfectorale.
La préfecture prétend que la détention d’une carte d’identité biométrique algérienne en cours de validité suffit pour procéder à l’éloignement de M. [B], ce qui est contredit par le procès-verbal du 23 mars 2025. Si le représentant du préfet fait valoir une incidence des relations diplomatiques sur ce point, aucun élément ne permet d’établir que la délivrance de document de voyage, qui n’est au demeurant pas sollicitée par la préfecture, doive intervenir à bref délai.
Les conditions prescrites par le 1°, le 2° et le 3° de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas réunies.
Sur la menace à l’ordre public :
M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 novembre 2022 à une interdiction du territoire français pendant 2 ans et 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux.
Il a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné et expliqué qu’il les avait commis afin de conclure un contrat de travail. La préfecture ne fait état d’aucun autre élément de nature pénale pour étayer la menace actuelle à l’ordre public représentée par M. [B]. Ce dernier a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 janvier 2025, en-dehors de toute procédure pénale.
L’unique condamnation de M. [B] le 4 novembre 2022 pour des faits reconnus de faux et d’usage de faux ne saurait suffire à caractériser une menace actuelle à l’ordre public, à défaut d’aucun autre élément de nature pénale.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de rappeler à M. [B] l’obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 3 ans qui lui a été notifiée le 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [B] ;
RAPPELONS à Monsieur [S] [B] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 1er Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [B], pour notification par le CRA,
Me Charlene MOUSSAVOU, avocat,
Le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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