Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 juil. 2025, n° 25/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04729 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLLS
Du 26 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [S] [I], comparant par visioconférence
né le 24 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
assisté de Me Margaux CHIKAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 et par Monsieur [O] [N], interprète en langue arabe, assermenté, comparants
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS , non comparant
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830 substitué à l’audience par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de Versailles, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public, absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [S] [I] de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-[Localité 5] en date du 3 novembre 2022 notifiée le même jour à M. [S] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention en date du 24 juin 2025 pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [I] régulière et, en conséquence, ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de vingt-six jours à compter du 28 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 1er juillet 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 5] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] en date du 24 juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, et, en conséquence, prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 juillet 2025 (erreur matérielle dans l’ordonnance qui vise la date du 24 juin 2025) ;
Le 25 juillet 2025 à 15h47, M. [S] [I] a relevé appel de cette dernière ordonnance notifiée le même jour à 13h08 ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, il sollicite l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration en application de l’article R. 743-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance de « diligences nécessaires » de l’administration prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Lors de cette audience, le conseil de M. [S] [I] maintient les mêmes demandes, en soulevant les mêmes moyens, en ajoutant que les renvois en Algérie sont actuellement difficiles à concrétiser.
Le conseil de la préfecture de la Seine-[Localité 5] s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’administration a fait les diligences nécessaires en juillet 2025 et que M. [S] [I] a déjà refusé par le passé d’exécuter deux précédentes décisions d’éloignement.
M. [S] [I], assisté par un interprète en langue arabe, indique qu’il a une adresse personnelle et souhaite être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur les pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives permettant d’apprécier, en fait et en droit, que la procédure a été respectée et notamment l’ensemble des pièces pénales, la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention, l’arrêté de placement en rétention, la confirmation de la première prolongation, la copie du registre du centre de rétention signé par M. [S] [I] le 25 juin 2025 à 14H00 et actualisée depuis, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour en présence d’un interprète en langue arabe.
Ces documents établissent donc que la procédure a été respectée et que M. [S] [I] a été informé de l’ensemble de ses droits que le texte précité a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration dans le cadre d’une deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé à l’issue du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivant :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention, porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
En l’espèce, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait valoir le conseil de l’intéressé, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire et avoir relancé la procédure notamment le 1er juillet 2025, M. [S] [I] étant dépourvu de pièces d’identité, ce qui réduit les diligences utiles pour organiser le retour.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective d’éloignement et que c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Dans ces conditions, le défaut de diligences de l’administration n’est pas caractérisé.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [S] [I] ne justifie pas d’un récépissé de remise d’un passeport ou d’un document justifiant de son identité en cours de validité auprès du greffe du centre de rétention.
De même, il fournit une attestation d’hébergement chez Mme [R] [K] [H] à [Localité 8] qui ne correspond à aucune des adresses évoquées jusqu’alors dans le dossier et dont l’effectivité et la stabilité n’est pas établie, puisqu’il est notamment produit une facture d’électricité au nom de cette dernière à une autre adresse que celle de [Localité 7].
Enfin, l’intéressé s’est déjà soustrait à deux reprises à des précédentes obligations de quitter le territoire en 2022 et 2023, ce qui démontre qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 26/07/2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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