Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCY
N° de Minute : 1333
Ordonnance du mardi 29 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [M] [O] [F] [Z]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent représenté par Maître jules DUMORTIER, avoact au barreAu de Lille substituant Maître Maître Xavier TERMEAU, avoat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 29 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juillet 2025 à notifiée à à M. [H] [M] [V] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [M] [V] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] [V] [U], né le 26 mars 1994, à [Localité 3] au Gabon, de nationalité gabonaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, après abrogation de l’assignation à résidence, ordonné par [5] le préfet de la Somme le 24 juillet 2025 notifié à 15h30 pour l’exécution d’une obligation à quitter le territoire national, qui lui a été notifié le 5 juin 2024 à 15h20.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27 juillet 2025 notifié à 11h46, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [U] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 28 juillet 2025 à 10h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [V] [U] soulève :
— la prolongation de la rétention administrative est contraire à son droit au respect de vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la CEDH
Il produit l’acte de naissance de ses deux enfants mineurs nés en France et un compte-rendu médical du 25 juin 2025 relatif au suivi de son fils pour trouble autistique
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention au visa de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de la mesure de rétention et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit.
En l’espèce, M. [V] [U] justifie être le père de deux enfants mineurs nés en France, dont l’un deux a été diagnostiqué d’un trouble autistique, et pour lequel une enquête génétique auprès de deux parents est préconisée. Il résulte par ailleurs des déclarations de sa nouvelle compagne et de la mère des enfants au médecin pédiatre neurologue qu’il exerce son droit de visite sur les enfants tous les 15 jours.
Il sera utilement rappelé que le contrôle du juge judiciaire ne porte pas sur le principe de l’éloignement résultant de la décision l’obligeant à quitter le territoire national du 5 juin 2024 mais seulement sur la mesure de rétention destinée à permettre la mise en oeuvre de cet éloignement,
Etant considéré que les droits des personnes retenues prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux, il n’apparaît pas que la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [U] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
Cette analyse conduit à rejeter le moyen soulevé par M. [V] [U].
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [M] [V] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 29 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER
Le greffier
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1333 DU 29 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [M] [V] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [M] [V] [U] le mardi 29 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le mardi 29 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 29 juillet 2025
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCY
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