Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 juillet 2024, N° 2024R00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NEOPTIM CONSULTING, S.A.S.U. MELKO ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/04377 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUH2
AFFAIRE :
S.A.S.U. NEOPTIM CONSULTING
C/
[K] [B]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. NEOPTIM CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474090
Plaidant : Me Frédéric DUMONT, substitué par Me Alicia PUJOL, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. MELKO ENERGIE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. MELKORIM
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024088
Plaidant : Me Félicien HYEST, du barreau de Lille
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La s.a.s.u. Neoptim Consulting est spécialisée dans le secteur de conseil aux entreprises en matière d’amélioration des charges fiscales et sociales. Elle intervient notamment sur le marché des certificats d’économie d’énergie.
Selon contrat de travail daté du 1er février 2021, la société Neoptim Consulting a embauché M. [B] en qualité de directeur de l’offre de missions de conseil « Audit Energétique ». Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence et une clause de non-détournement de clientèle.
M. [B] et la société Neoptim Consulting ont formalisé une rupture conventionnelle, datée du 30 mars 2023, homologuée par la Dreets.
Les 15 juin et 7 juillet 2023, M. [B] a créé les sociétés Melko Energie et Melkorim, la s.a.s.u. Melko Energie ayant pour activité toutes opérations relevant du conseil, de l’ingénierie, de l’étude, du courtage, de la négociation en matière de problématiques énergétiques et environnementales et la s.a.s.u Melkorim, société holding, étant présidente de la société Melkorim.
Invoquant l’existence d’actes de concurrence déloyale, la société Neoptim Consulting a saisi le tribunal de commerce de Nanterre par requête en date du 4 mars 2024, aux fins de mesures in futurum dans les locaux de la société Melkorim.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le président du tribunal a fait droit aux demandes de la société et les mesures ordonnées ont été réalisées le 26 mars 2024.
Par acte du 23 avril 2024, M. [B], la société Melko Energie et la société Melkorim ont fait assigner en référé la société Neoptim Consulting aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, l’annulation de l’ensemble des opérations de constat diligentées à la requête de la société Neoptim Consulting et la restitution de l’ensemble des éléments pris en originaux ou en copie par la SCP Venezia.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rétracté l’ordonnance n°2024O04182 rendue par le président du tribunal le 15 mars 2024, les mesures d’instruction in futurum ordonnées devenant caduques,
— ordonné que les pièces saisies par le commissaire de justice la société Venezia & Associés soient restituées à M. [B], la société Melko Energie et la société Melkorim,
— condamné la société Neoptim Consulting à régler à M. [B], la société Melko Energie et la société Melkorim la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Neoptim Consulting aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, (sic)
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros, dont TVA. 12,44 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société Neoptim Consulting a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Neoptim Consulting demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance déférée du 1er juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rétracté l’ordonnance n°2024O04182 rendue par le président de ce tribunal le 15 mars 2024, les mesures d’instruction in futurum ordonnées devenant caduques ;
— ordonné que les pièces saisies par le commissaire de justice la scp Venezia & Associés soient restituées à M. [K] [B], la sasu Melko Energie et la sasu Melkorim ;
— condamné la sas Neoptim Consulting à régler à M. [K] [B], la sasu Melko Energie et la sasu Melkorim la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la sas Neoptim Consulting aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros, dont TVA 12,44 euros.
et statuant à nouveau :
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la levée totale du séquestre ;
— ordonner la remise par la scp Venezia & Associés, séquestre, à la société Neoptim Consulting de l’intégralité des pièces saisies dans le cadre des mesures d’instructions diligentées le 26 mars 2024 en exécution de l’ordonnance du 15 mars 2024 ;
— condamner M. [K] [B], et les sociétés Melkorim et Melko Energie in solidum à verser à la société Neoptim Consulting la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [B], et les sociétés Melkorim et Melko Energie in solidum au paiement des entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [B], la société Melko Energie et la société Melkorim demandent à la cour, au visa des articles 145, 1240 du code civil, 493, 496, 497, 559 et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer irrecevable et mal fondée la société Neoptim Consulting en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Neoptim Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la société Neoptim Consulting à payer une amende civile de 1 000 euros en raison de l’appel abusif interjeté ;
— condamner la société Neoptim Consulting à payer à M. [K] [B], la société Melko Energie et la société Melkorim la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’abus de procédure ; – condamner la société Neoptim Consulting à payer à M. [K] [B], la Société Melko Energie et la société Melkorim la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Neoptim Consulting au paiement des entiers frais et dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Philippe Châteauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rétractation
Rappelant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la relation de travail avec M. [B], et indiquant qu’aucun procès n’est en cours ayant le même objet, la société Neoptim Consulting affirme disposer d’un motif légitime à solliciter des mesures de saisie in futurum dès lors qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un faisceau d’indices selon lesquels son ancien salarié s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale.
Elle fait ainsi état du départ de quatre de ses clients importants, dans les trois mois ayant suivi le départ de M. [B] et au profit de la société Melko Energie, la rupture des relations contractuelles s’étant déroulée dans des conditions anormales, ces faits étant susceptibles d’être qualifiés selon elle de violation de l’obligation de réserve et de discrétion, manquement au devoir de bonne foi et de loyauté et de concurrence déloyale.
L’appelante souligne que les faits reprochés aux sociétés Melkorim et Melko Energie sont purement délictuels et que, s’agissant de M. [B], l’absence d’une clause de non-concurrence ne permet pas au salarié de se livrer à des actes de concurrence déloyale, celui-ci étant en outre tenu d’une clause de non-détournement de clientèle et d’une obligation de discrétion.
La société Neoptim Consulting réfute que son activité d’optimisation des CEE ait pu légitimement être mise en oeuvre par M. [B] et soutient que l’arrivée à expiration des contrats n’autorisait pas pour autant M. [B] à exercer des man’uvres déloyales pour capter ses clients, les détournements ayant eu lieu en cours de contrat.
Elle fait valoir que les mesures qu’elle sollicite sont légalement admissibles dès lors qu’elles ne concernent que ses clients précisément listés dans la requête et précise que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la dérogation au principe du contradictoire, la société Neoptim Consulting expose que les documents visés par les mesures sollicitées se présentent sous une forme qui rend leur dissimulation aisée et rapide à mettre en 'uvre si la mesure est connue à l’avance et qu’il existait en conséquence un risque important de dissimulation et d’altération des preuves, dans le contexte des manoeuvres déloyales qu’elle reproche à M. [B].
Elle conclut à la levée totale du séquestre.
M. [B] et les sociétés Melko Energie et Melkorim invoquent en réponse l’absence de motif légitime de l’appelante à solliciter des mesures d’instruction in futurum, exposant que celle-ci a levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de M. [B] et qu’elle était parfaitement informée que celui-ci allait reprendre une activité dans le domaine des CEE qui constituait sa spécialité.
Ils réfutent tout détournement de clientèle, soulignent que les contrats des clients mentionnés dans la requête venaient normalement à expiration et exposent qu’aucun élément démontrant l’existence de manoeuvres déloyales n’était joint à la requête.
Les intimés contestent également l’existence d’un litige plausible faute pour la société Neoptim Consulting de justifier d’un fondement juridique sérieux à l’appui de ses griefs, aucune violation de son contrat par M. [B] n’étant selon eux susceptible d’être caractérisée. Ils font notamment valoir sur ce point que la clause de non-concurrence a été levée par l’employeur et que la clause de non-détournement de clientèle manque un bout de phrase (ou alors à enlever ce paragraphe qui est une répétition)
M. [B] et les sociétés Melko Energie et Melkorim affirment ensuite qu’il n’existait aucun motif de déroger au principe du contradictoire.
Ils invoquent le caractère non légalement admissible des mesures ordonnées au motif qu’elles n’avaient pas pour unique objet de permettre à la requérante de prendre connaissance de l’étendue des potentiels faits de concurrence déloyale et d’assurer la conservation probatoire de ces éléments, mais bien de mener des mesures d’investigations générales, l’intégralité de la liste des clients et prospects de la société Melko Energie étant notamment susceptible d’être saisie.
Les intimés affirment que la société Neoptim Consulting avait pour objectif de transgresser leur secret des affaires et que cette démarche déloyale participe de la politique de dénigrement à laquelle elle se livre depuis le départ de M. [B].
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur ce fondement et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il y est également souligné que, compte tenu de la nature des fichiers concernés et des pièces à appréhender, le risque de déperdition ou de dissimulation ou de destruction est réel.
Après avoir exposé les agissements reprochés à M. [B], la société requérante Neoptim Consulting justifie son choix procédural ainsi : 'l’efficacité des mesures d’instruction sollicitées commande que la mission confiée au commissaire de justice soit exécutée tant que M. [B] et les sociétés Melko Energie et Melkorim n’en sont pas informés préalablement afin de garantir un effet de surprise. Les documents visés par les mesures sollicitées se présentent sous une forme qui rend leur dissimulation, altération et/ou destruction aisée et rapide à mettre en oeuvre si la mesure est connue à l’avance (…). Il en résulte un risque de dissimulation et d’altération des preuves. Il convient également de souligner que la restauration des fichiers et des documents détruits est, dans certains cas, techniquement impossible. La gravité de ces griefs justifie pleinement que les preuves nécessaires à une action en justice soient réunies de manière non-contradictoire afin de manager un effet de surprise et d’assurer ainsi l’efficacité des mesures sollicitées.'
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l’attitude de M. [B] ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a créé la société Melko Energie, concurrente de la société requérante Neoptim Consulting, le 7 juillet 2023 et qu’il intervient dans le cadre du financement des travaux d’économie d’énergie et donc des CEE.
Le contrat de travail conclu entre la société Neoptim Consulting et M. [B] contenait notamment les clauses suivantes :
— 6 – clause de non- concurrence
— 7 – clause de non-détournement de clientèle : 'compte tenu de la nature des fonctions et dans le but de préserver les intérêts de la société, le salarié s’engage à respecter la clientèle de la société pendant une durée d’un an à compter de la cessation de votre contrat de travail. A ce titre, le salarié s’engage à ne pas démarcher, détourner ou tenter de démarcher ou de détourner les clients et prospects les plus important de son portefeuille. La société transmettra par courrier au salarié, dans le mois suivant la rupture de son contrat de travail, la liste des clients concernés.'
— 9 – Obligations (…) 'indépendamment d’une obligation de réserve générale, le salarié est tenu de respecter une discrétion absolue sur tous les faits dont il pourrait avoir connaissance en raison de son activité. Cette obligation persiste à l’issue du présent engagement.'
Il est cependant établi que, après que les parties sont convenues d’une rupture conventionnelle le 30 mars 2023, la société Neoptim Consulting a expressément délié M. [B] de son obligation de non-concurrence par courrier du 9 mai 2023.
Quant à la clause de non-détournement de clientèle, les intimés indiquent sans être démentis que la liste des clients prévue par le contrat n’a pas été adressée à M. [B] dans le délai d’un mois suivant la rupture de son contrat de travail et il convient en conséquence de considérer qu’aucun motif légitime ne peut être tiré de son éventuelle violation.
S’agissant de la captation illicite de clientèle, la société Neoptim Consulting démontre qu’elle avait pour clients le Centre National d’Etudes Spatiales, l’OPH de l’Ariège et la mairie de [Localité 7], dont les intimés ne contestent pas qu’ils sont désormais clients de la société Melko Energie.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que le contrat avec l’OPH de l’Ariège conclu le 2 février 2022 portait sur une durée de 12 mois et cette société était donc libre de contracter avec la société Melko Energie postérieurement à cette date, étant souligné qu’acuun élément ne permet de démontrer que M. [B] aurait frauduleusement capté ce client ou qu’il aurait commencé à travailler pour lui avant son départ de la société Neoptim Consulting.
Force est en effet de constater que, outre que l’adresse mail concernée n’est pas développée dans le courriel et qu’il s’agit donc de croire sur parole la société Neoptim Consulting lorsqu’elle affirme qu’un salarié de l’OPH de l’Ariège a utilisé le 16 novembre 2023 l’adresse mail [Courriel 6] alors qu’à cette date c’est la socité Melko Energie qui était désormais chargé pour l’OPH de la gestion des CEE, il ne peut en tout état de cause être déduit de cette erreur aucune conséquence en termes de concurrence déloyale dès lors que l’OPH de l’Ariège avait travaillé en 2022 avec M. [B] alors qu’il était salarié de la société Neoptim Consulting et qu’elle était donc nécessairement en possession de cette adresse mail.
M. [B] et les sociétés Melko Energie et Melkorim versent en outre aux débats une attestation de Mme [H], directrice générale adjointe de l’OPH de l’Ariège qui indique notamment :
« - je n’ai subi aucune sollicitation commerciale visant à me présenter une nouvelle structure concurrente à Neoptim Consulting de la part d'[K] [B] durant la période s’étalant entre le 3 mai 2021 et le 15 mai 2023,
— je n’ai reçu aucune incitation de la part d'[K] [B] à la résiliation du contrat conclu avec Neoptim Consulting portant sur une mission de reechrche et de valorisation des opérations CEE. celui-ci est arrvié à son terme le 2 février 2023 nous libérant à cette date de toute relation contractuelle sur la thématique précitée (…).
— je fais partie du réseau pertsonnel d'[K] [B] depuis plusieurs années et ce antérieurement à sa prise de fonction au sein du cabinet Neoptim. (…)
— le 21 juillet 2023 j’ai reçu un mail de la part d'[K] [B] m’indiquant la création de l’enteprise Melko Energie et contenant une proposition de réalisation de mission à laquelle l’OPH a répondu favorabelement et nous lui avons retrouné les éléments le 1er aout 2023".
S’agissant du Centre National d’Etudes Spatiales, la société Neoptim Consulting justifie avoir conclu deux contrats de 24 mois, l’un signé le 11 octobre 2021 dont il n’est pas contesté qu’il concernait la Guyane et le second, conclu le 18 janvier 2023 relatif à la Métropole. Les parties indiquent que le premier contrat a été exécuté jusqu’à son terme tandis que le second est toujours en cours.
Si l’appelante verse aux débats une attestation du successuer de M. [B] dans la société Neoptim Consulting qui indique avoir eu « confirmation » le 14 novembre 2023 de « la décision du CNES de confier la valorisation des CEE de leurs futurs projets à une autre société », puis avoir eu la confirmation "le 7 décembre par conversation téléphonique avec M. [T] que la société retenue était la société Melko Energie fondée par l’ancien collaborateur de Neoptim, [K] [B].", il convient en premier lieu de dire que, s’agissant d’une attestation de son salarié, sa force probante est limitée.
En tout état de cause, à supposer même que M. [B] soit désormais prestataire du CNES, l’un des contrats était venu à expiration et aucune manoeuvre déloyale n’est justifiée.
Enfin, le contrat avec la mairie de [Localité 7] conclu le 7 novembre 2019 portait sur une durée de 36 mois et cette société était donc libre de contracter avec la société Melko Energie postérieurement à cette date, étant souligné que, dans ce cas encore, aucun élément ne permet de démontrer que M. [B] aurait frauduleusement capté ce client ou qu’il aurait commencé à travailler pour lui avant son départ de la société Neoptim Consulting.
Il en est de même de la société Westlake Compounds France dont l’appelante fait état à hauteur d’appel puisque, bien que le contrat ne soit pas versé aux débats, les échanges de courriels entre les sociétés Westlake et Neoptim Consulting font apparaître que leur contrat concernait les années 2020 et 2021.
D’une façon générale, il y a lieu de souligner qu’il s’agit de clients récents de la société Neoptim Consulting, celle-ci ne produisant au surplus aucun élément justifiant que ses contrats soient, de façon habituelle, renouvelés sur de longues périodes.
Dès lors, s’agissant d’un marché concurrentiel et alors qu’aucune manoeuvre déloyale de M. [B] n’est caractérisée, la simple circonstance que trois ou quatre entités aient pu choisir de contracter avec la société Melko Energie alors qu’elles étaient auparavant clientes de la société Neoptim Consulting n’est pas suscpetible de constittuer un indice sérieux de concurrence déloyale.
Au surplus, il ressort des pièces mêmes de la société Neoptim Consulting qu’elle a adressé le 15 décembre 2023 un courriel à la mairie de [Localité 7] lui indiquant notamment : "Comme évoqué, le cabinet melko fondé en juin est composé de l’un de nos anciens salariés. Si nous doutons sa capacité à avoir les certifications nécessaires et obligatoires (iso 9001), ou des garanties financières su’isantes pour réaliser ce type de prestation, nous sommes bien plus surpris de leur action visant à solliciter l’ensemble de nos clients. Notre cabinet ne laissera pas cette déstabilisation se poursuivre, et nous nous préparons à entamer une action en justice au pénal comme au civil pour pratique déloyale et déstabilisation. Notre cabinet d’avocat nous a conseillé de solliciter l’ensemble de nos clients afin de renforcer notre dossier. Celui-ci, en bonne voie d’être terminé, nous permettra de poursuivre et faire condamner ce cabinet. Il nous permettra également de faire cesser immédiatement leurs activités en cours.
Ainsi, pouvez-vous s’il vous plaît nous confirmer la date de la première sollicitation du cabinet
Melko '
La date de leur proposition commerciale '
Nous décrire le discours qui vous a convaincu de signer avec ce cabinet de 6 mois d’ancienneté
et composé d’une seule personne '
Nombre des clients que nous avons contacté ont cru qu’ils travaillaient toujours avec notre cabinet, ou qu’il y avait une sorte de « continuité ».
Pensez-vous avoir été également 'oué ou induite en erreur '"
Or, la société Neoptim Consulting, qui indique donc avoir sollicité l’ensemble de ses clients sur ce sujet, ne verse aux débats aucun élément qu’elle aurait reçu en réponse étayant ses soupçons de concurrence déloyale.
En conséquence, les éléments produits au soutien de la requête ne constituaient pas un faisceau d’indices de nature à laisser supposer la caractérisation d’une violation par M. [B] de ses obligations contractuelles, ni l’existence d’agissements délicutels de nature à recevoir la qualification de concurrence déloyale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Neoptim Consulting ne disposait d’aucun motif léfitime à solliciter des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné pour ce motif la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
M. [B] et les sociétés Melko Energie et Melkorim invoquent le caractère abusif de l’appel interjeté par la société Neoptim Consulting, affirmant que celui-ci est manifestement voué à l’échec et qu’aucun argument probant n’est soulevé à hauteur d’appel, ce qui justifie à leurs yeux la condamnation de l’appelante à leur verser des dommages et intérêts.
La société Neoptim Consulting réfute tout caractère abusif de son appel et soutient que son initiative procédurale est légitime et vise exclusivement à défendre ses intérêts économiques et juridiques dans un secteur particulièrement compétitif.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction.
Si la société Neoptim Consulting maintient à hauteur d’appel l’argumentation invoquée devant le juge de la rétractation, il convient de constater qu’il ne peut en être autrement dès lors que, pour l’essentiel, les questions de droit débattues sont fonction des éléments présents dans la requête.
Aucun abus n’est donc caractérisé dans l’exercice de cette voie de recours et les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles accordés en première instance.
Partie perdante, la société Neoptim Consulting ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’accorder aux sociétés Melko Energie et Melkorim et à M. [B] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’appel abusif ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Neoptim Consulting aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui l’a demandé ;
Condamne la société Neoptim Consulting à verser à M. [B] et aux sociétés Melko Energie et Melkorim la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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