Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 24/14138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2024, N° 21/15293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14138 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/15293
APPELANT
Monsieur [R] [C] né le 14 novembre 1986 [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7] ALGERIE
représenté par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0723
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [R] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [R] [C], se disant né le 14 novembre 1986 [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [R] [C] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, et condamné M. [R] [C] aux dépens;
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [C] en date du 25 juillet 2024, enregistrée le 21 août 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par M. [R] [C] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, de dire qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code civil, et de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2024 en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner M. [R] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 décembre 2024 par le ministère de la justice.
M. [R] [C], se disant né le 14 novembre 1986 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [W] [F], née le 17 mai 1966 à [Localité 6] (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016. Il indique également que son grand-père maternel, [M] [F], né le 13 octobre 1945 à [Localité 5] (Algérie), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 1981.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [R] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 14 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que lui-même et sa mère résidant à l’étranger depuis 50 ans après l’indépendance de l’Algérie et ne justifiant d’aucune possession d’état de français dans le délai, il était alors irrecevable à faire la preuve qu’il avait, par filiation, la nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, l’action relève de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
A cet égard, il convient de rappeler que si dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’article 47 du code civil aux actes d’état civil établis en Algérie.
Pour débouter M. [R] [C], de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, en ce que son acte de naissance ne mentionnait pas le nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé.
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [R] [C] produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1], délivrée sur formulaire EC7 le 5 décembre 2022, qui indique qu’il est né le 14 novembre 1986 à 11h20 à [Localité 4] commune de [Localité 3], [Localité 9] de [Localité 8], de [I] [X], âgé de 21 ans, étudiant né à [Localité 3] le 6 septembre 1965, et de [F] [W], âgée de 20 ans, sans profession, née à [Localité 6] le 17 mai 1966, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 16 novembre 1986 à 9h40 sur la déclaration de Monsieur [M] [C], retraité, par [L] [G], premier vice- président de la commune (pièce 3).
Comme le relève justement le ministère public, la copie de l’acte n° [Numéro identifiant 1] versée en pièce n°3, désigne simplement le déclarant comme « [M] [C], retraité ».
Cette copie contrevient aux dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70/200 du 19 février 1970 portant code de l’état civil en Algérie, prévoyant que « l’acte de naissance énonce [..] les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant [..]. »
En outre, l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 dispose que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors du domicile, par la personne chez qui elle a accouché »
.
Or, la qualité de [M] [C] n’est pas mentionnée, de sorte que le juge n’est pas en mesure de s’assurer qu’il figure parmi les personnes ayant qualité pour effectuer la déclaration de naissance au sens de l’article 62 précité, et ainsi de s’assurer que ladite déclaration a été valablement effectuée.
Il s’ensuit que l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil précité.
M. [R] [C] échoue ainsi à rapporter la preuve d’un état civil certain.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, l’extranéité de ce dernier doit être constatée.
Le jugement de première instance est confirmé.
M. [R] [C], qui succombe à l’action, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] au paiement des dépens,
Déboute M. [R] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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