Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04723 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3UA
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 09 juin 1975 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris,présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [N] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
Ayant pour tuteur l’AJPC, régulièrement convoqué par téléphone le 01 septembre 2025, non présent à l’audience
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [T] enregistrée sous le numéro RG 25/3385 et celle introduite par la requête du préfet de L’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/3386, déclarant le recours de M. [H] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de L’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 août 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 12h56, par M. [H] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Exposé des faits et de la procédure
M.[T] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 25 août 2025, en vue d’exécuter une décision d’expulsion prise le 29 janvier par le préfet..
Saisi aux fins de prolongation de la mesure par le préfet, et en contestation de l’arrêté de placement par l’intéressé, le juge de la rétention a rejeté la requête de l’intéressé.
M.[T] a interjeté appel au motif que son tuteur n’a pas été informé, ni convoqué à l’audience, que son état de vulnarabilité n’a pas été pris en considération, que son état de santé n’est pas compatible avec la poursuite de la mesure dans un contexte où l’administration est informée de cet état.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.: 1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511
Sur la protection juridique du retenu, la tutelle, l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, l’information du tuteur est seule de nature à permettre la poursuite de la mesure de rétention dans des conditions dignes et respectueuses des droits de M.[T].
Il s’en déduit que l’atteinte portée aux droits de l’intéressé est substantielle et particulièrement grave.
M. [H] [T] présente une altération de ses facultés mentales connue du préfet et dont lui-même reconnait la gravité. L’arrêté d’expulsion du 29 janvier 2025 est particulièrement développé sur ce point et sur le trouble à l’ordre public qui peut en résulter.
Or si certaines messures telle qu’une hospitalisation sans consentement à la demande du préfet peuvent être envisagées, le maintien en rétention ne saurait se poursuivre dans un contexte où le majeur protégé a été privé de liberté sans que son tuteur ne soit convoqué aux audiences, ni entendu préalablement et alors que n’apparaît pas au dossier la preuve que l’arrêté de placement en rétention du 25 août 2025 lui aurait été notifée.
Il y a donc lieu de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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