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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 30 oct. 2023, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023
N° de Minute : 131/23
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRU
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocate Me Séverine SURMONT, avocate au barreau de Douai substituée par Me Inès KERRAR
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
sous habilitation de Mme [Y] [B], sa soeur pour l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine pour une durée de 120 mois selon jugement de conversion de curatelle renforcée en date du 27 juillet 2021
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 9 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
98/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe a notamment':
— déclaré M. [J] [I] coupable de violences aggravées, enlèvement, séquestration avec libération avant le 7e jour commis dans la nuit du 26 au 27 avril 2014';
— reçu la constitution de partie civile de M. [Z] [B]';
— déclaré M. [I] responsable du préjudice subi par la partie civile';
— condamné M. [I] à verser à M. [B] la somme de 10'000 euros à titre de provision à faire valoir sur la réparation intégrale de son préjudice';
— ordonné une expertise médicale';
— ordonné le sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale’et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 27 septembre 2016, M. [B] a été placé sous mesure de curatelle renforcée.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, statuant sur la liquidation des intérêts civils, rectifié par ordonnance de ce même tribunal le 8 juin 2021, a fixé le préjudice de M. [Z] [B] à la somme de 332'464,39 euros et fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à la somme de 47'084,26 euros.
Par requête du 8 octobre 2021, M. [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour solliciter, sur le fondement des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, la réparation intégrale de son préjudice.
Par jugement rendu contradictoirement entre les parties du 20 mars 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a':
— 'déclaré recevable M. [B] en sa demande indemnitaire';
— 'rejeté la demande d’expertise';
— déclaré M. [B] fondé en sa demande indemnitaire au titre des préjudices subis par le fait de M. [J] [I] reconnu coupable notamment des faits de violences aggravées, enlèvement, séquestration avec libération avant le 7e jour au préjudice de M. [B], faits commis dans la nuit du 26 au 27 avril 2014 sur le ressort d'[Localité 5] par jugement du tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe du 8 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai le 7 juillet 2016';
— alloué à M. [B] la somme de 332'464,39 euros en réparation intégrale des préjudices subis';
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 47'084,26 euros';
— 'dit n’y avoir lieu à statuer sur l’allocation d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'laissé les entiers dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 29 avril 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, (appelé ci-après le fonds de garantie des victimes) a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 2 août 2023, le fonds de garantie des victimes a fait assigner M. [B] devant le premier président de la cour d’appel de Douai au visa des articles 514 et suivants et 521 du code de procédure civile, afin de':
— à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue le 20 mars 2023 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions';
— 'à titre subsidiaire, ordonner la consignation des indemnités allouées à M. [B] par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, soit la somme totale de 332'464,39 euros entre les mains de la CARPA de [Localité 6] ou à défaut entre les mains d’un autre séquestre tel que la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Douai et ce en application de l’article 521 du code de procédure civile';
— en tout état de cause, débouter M. [B] de toutes prétentions ou demandes contraires’ aux présentes';
98/23 – 3ème page
— réserver les dépens du présent référé.
Il expose qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car':
— la commission d’indemnisation des victimes d’infractions n’a pas apprécié poste par poste les préjudices de M. [B]';
— le rapport d’expertise établi par le docteur [N], sur lequel la commission d’indemnisation des victimes d’infractions s’est fondée, est inopposable au fonds de garantie des victimes qui n’a pas été partie à la mesure expertale';
— le docteur [N] n’a pas suffisamment pris en compte l’état antérieur de M. [B]';
— l’imputabilité du préjudice sexuel de M. [B] à l’infraction n’est pas établie.
Il ajoute que l’exécution provisoire est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives compte tenu de l’importance des sommes allouées et du risque de non-restitution en cas d’infirmation du jugement.
A l’audience du 11 septembre 2023 à laquelle cette affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
A l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue,
Le fonds de garantie des victimes représenté par Maître Kerrar avocate a maintenu les demandes initiales formées dans l’assignation du 2 août 2023 et a sollicité le débouté de M. [B] de toutes ses prétentions ou demandes contraires.
M. [B], représenté par Maître Sedlak avocat substituant Maître Demory demande à la présente juridiction de débouter le fonds de garantie des victimes de sa demande tendant au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 20 mars 2023 rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’ Avesnes-sur-Helpe, de sa demande de consignation de la somme de 332 464,39 euros entre les mains de la CARPA d’ [Localité 5] et sollicite la condamnation de ce fonds à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique en premier lieu que le fonds n’a pas formulé d’observations quant à l’exécution provisoire devant la juridiction de première instance de sorte qu’il doit justifier de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, ce qu’il ne fait pas, d’autant qu’il bénéficie d’une mesure d’habilitation familiale générale depuis le 27 juillet 2012 confiée à sa s’ur, ce qui constitue une garantie de bon emploi et de bonne gestion des fonds qu’il pourrait recevoir.
Il ajoute que le fonds ne justifie pas de moyen sérieux de réformation de la décision, rappelant que le fonds s’était opposé à l’organisation de l’expertise sollicitée par M. [B] devant la commission, laquelle a été refusée par ordonnance du 12 janvier 2017 du président de la commission d’indemnisation des victimes au motif que l’expertise ordonnée par la juridiction correctionnelle était en cours et précise que le fonds ne peut légitimement réclamer aujourd’hui l’organisation d’une expertise.
S’agissant de la demande de consignation, il estime que cette demande est mal fondée dès lors qu’il n’existe pas de risque de non restitution des sommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
98/23 – 4ème page
L’alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte des conclusions adressées à la juridiction de première instance par le fonds de garantie des victimes qu’il n’avait formé aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte que M. [B] est fondé à voir dire que le fonds doit justifier de circonstances manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Or, le fonds ne fait état d’aucun élément nouveau survenu dans la situation de M. [B] depuis la décision de première instance qui permettrait de conclure à un risque de non remboursement des sommes qui seraient versées au titre de l’exécution provisoire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision de la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire d’ Avesnes-sur-Helpe du 20 mars 2023, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision, cette condition étant cumulative avec la présence de circonstances manifestement excessives.
2. Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit qu’en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il sera fait ainsi droit à la demande de consignation formée par le fonds entre les mains de la CARPA d’ [Localité 5] à charge pour la CARPA de verser le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 novembre 2023 une somme de 3000 euros à M. [B], jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la 3° chambre civile de la cour d’appel de Douai saisie d’un appel à l’encontre de la décision de la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire d’ Avesnes-sur-Helpe du 20 mars 2023.
3° Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du fonds d’indemnisation des victimes et ce fonds sera condamné à payer à M. [B] une somme de 1500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ayant du engager des frais d’avocat pour se défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 20 mars 2023 rendue dans le litige l’opposant à M. [B],
Autorise le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à consigner auprès de la CARPA d’ [Localité 5] la somme de 332 464,39 euros,
98/23 – 5ème page
Dit que la CARPA d’ [Localité 5] devra verser le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 novembre 2023 une somme de 3000 euros à M. [B], jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la 3° chambre civile de la cour d’appel de Douai saisie d’un appel à l’encontre de la décision de la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire d’ Avesnes-sur-Helpe du 20 mars 2023,
Condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens de la présente instance,
Condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [Z] [B] la somme de 1500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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