Infirmation 6 juin 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/07965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024, N° 20/11087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 365
Rôle N° RG 24/07965 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIYZ
[E] [C] épouse [L]
[X] [L]
[Z] [L]
C/
[H] [A]
[T] [O] [M] [R] épouse [A]
[K] [G]
[J] [P]
[V] [S]
[F] [B]
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11087.
DEMANDEURS ET DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [E] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 12] [Adresse 14]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES ET DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [O] [M] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Marc MAGNON, Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de procédure civile, modifié par décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Marc MAGNON, , Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt n°2024/207 du 6 juin 2024, dans l’instance n° RG 20/11087 opposant [E] [C], épouse [L], [X] [L] et [Z] [L], appelants, à [H] [A], [T] [O] [M] [R], épouse [A], [K] [G], intimés, d’ une part, [J] [P] et [V] [S], [F] [B] et [W] [D], parties intervenantes, d’autre part, la cour d’appel d’Aix en Provence a rendu la décision suivante :
' Déclare [F] [B] et [W] [D] recevables en leur intervention volontaire ;
Déclare irrecevables les demandes au titre de l’interdiction de passage et de la dépose des portails, d’enlèvement des canalisations enterrées dans le chemin et d’enlèvement et/ou de fermeture des portails donnant accès aux parcelles AS445 et [Cadastre 7],
Vu le rapport d’expertise de M. [I] du 23 août 2019 ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que [E] [C] épouse [L], [X] et [Z] [L] sont propriétaires indivis du chemin d’une largeur de 4,50 mètres intégré dans les parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 15] AS n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 3], permettant l’accès de leurs parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 9], AS [Cadastre 10] et AS n°[Cadastre 4] jusqu’au [Adresse 13], tel qu’il est représenté sur le plan annexe II du rapport d’expertise déposé par M. [I], expert judiciaire,
Dit qu’il devra être procédé à la requête de la partie la plus diligente à l’établissement par géomètre expert, des documents d’arpentage et de division parcellaire qui feront l’objet d’une publication foncière en même temps que l’arrêt à intervenir qui vaudra titre de propriété,
Dit que les divisions des parcelles AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 7] ainsi que les documents d’arpentage seront établis conformément au plan annexé au rapport d’expertise de M. [I] en date du 23 août 2019,
Dit que [E] [C] épouse [L], [X] et [Z] [L] pourront, après détachement parcellaire, faire dresser par le notaire de leur choix, un acte rectificatif leur attribuant la propriété indivise par tiers chacun de la nouvelle parcelle détachée constituant le chemin d’accès d’une largeur de 4,5 m.
Condamne [H] [A] et [T] [O] [M] [R] épouse [A] à enlever tout aménagement et mur de clôture édifiés sur la parcelle à détacher constituant le chemin d’accès à la propriété des consorts [L] et longeant la parcelle AS [Cadastre 8],
Dit qu’à défaut d’exécution dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, [H] [A] et [T] [O] [M] [R] épouse [A] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant pendant 6 mois,
Rejette l’ensemble des autres prétentions présentées par les appelants,
Déboute les intimés de leurs demandes,
Condamne [H] [A], [T] [O] [M] [R] épouse [A] [K] [G] au paiement des entiers(…) de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Frédéric BERENGER ;
Condamne [H] [A], [T] [O] [M] [R] épouse [A], [K] [G] à verser à [E] [C] ÉPOUSE [L], [X] et [Z] [L] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [B] et [W] [D] étaient intervenus volontairement à l’instance par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024.'
Par requête reçue le 24 juin 2024 enregistrée le 25 juin 2024 les consorts [U] ont saisi la cour, par l’intermédiaire de leur conseil, d’une rectification d’erreurs matérielles, concernant le chapeau de l’arrêt, en ce que M. [F] [B] et Mme [W] [D] n’apparaissent pas en qualité de parties intervenantes et voir rectifier le bénéficiaire de la distraction des dépens, en ce compris les frais d’expertise au profit de Maître Frédéric BERENGER aux lieu et place de Maître Claude RAMOGNINO. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 24/07985
Par requête reçue le 25 juin 2024, [F] [B] ET [W] [D] ont saisi la cour, par l’intermédiaire de leur conseil, d’une rectification d’erreur matérielle, concernant le chapeau de l’arrêt, en ce que M. [F] [B] et Mme [W] [D] n’apparaissent pas en qualité de parties intervenantes. Cette requête a été enregistrée.
Les parties ont été avisées que l’ arrêt rectificatif serait rendu le 14 Novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la jonction des deux requêtes :
Dans un souci de bonne administration de la justice , il convient de joindre les deux requêtes sous le numéro RG 24/07965 et de statuer par un même arrêt rectificatif.
Sur les rectifications demandées :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, [F] [B] et [W] [D] sont intervenus à l’instance et la cour les a déclarés recevables en leur intervention volontaire. Cependant, ils n’apparaissent pas dans l’entête de l’arrêt , seuls [J] [P] et [V] [S] figurant en qualités de parties intervenantes. Il convient de rectifier le chapeau de l’arrêt de façon à faire apparaître [F] [B] et [W] [D] en qualités de parties intervenantes.
Par ailleurs, aux termes de l’ article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Par arrêt du 6 juin 2024, la cour a condamné [H] [A], [T] [O] [M] [R] épouse « [A] », [K] [G] au paiement des entiers(…) de première instance et d’appel , en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Frédéric BERENGER ;
Il s’avère que la distraction des dépens n’ est pas de droit et doit être demandée. Or la distraction des dépens n’a pas été demandée par Maître Claude RAMOGNINO , conseil des consorts [L], mais par Maître BERANGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, conseil des consorts [B], [D], [S].
Toutefois , il apparaît que la formule de condamnation aux dépens est incomplète et ambiguë et peut poser une difficulté d’exécution, en ce sens que la mention « au paiement des entiers (') de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Frédéric BERENGER » peut laisser penser que les dépens et frais d’expertise judiciaire avancés par les consorts [L] seront distraits au bénéfice de Maître BERENGER qui n’est pas leur conseil.
Par ailleurs, l’erreur d’orthographe du nom de [T] [O] « [M] [R] épouse [A] » au lieu de [T] [O] « [M] [R] épouse [A] » peut également poser une difficulté d’exécution qu’il convient de rectifier conformément au dispositif de la présente décision;
Les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rectificatif, mis à disposition au greffe,
Prononce la jonction des deux requêtes sous le numéro RG 24/07965,
Rectifie l’arrêt prononcé le 6 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence , sous le numéro n° 2024/207, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG-20/11087, en ce sens qu’il y a lieu de compléter le chapeau de cette décision, en ajoutant sous le titre « PARTIES INTERVENANTES » à la suite des mentions relatives à l’intervention forcée de [J] [P] et [V] [S], les mentions suivantes :
« Monsieur [F] [B], intervenant volontaire par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN &ASSOCIES, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [W] [D], intervenante volontaire par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN &ASSOCIES, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE, plaidant »
Rectifie cet arrêt en ce sens qu’il convient de remplacer, dans son dispositif, les mentions :
« Condamne [H] [A], [T] [O] [M] [R] épouse [A], [K] [G] au paiement des entiers(…) de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Frédéric BERENGER ;
Condamne [H] [A], [T] [O] [M] [R] épouse [A], [K] [G] à verser à [E] [C] ÉPOUSE [L], [X] et [Z] [L] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
par :
« Condamne [H] [A], [T] [O] [M] [R] épouse [A], [K] [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Autorise Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’ avance sans recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne [H] [A], [T] [O] [M] [R] épouse [A], [K] [G] à verser à [E] [C] ÉPOUSE [L], [X] et [Z] [L] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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