Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 12 nov. 2024, n° 22/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 24 mai 2022, N° 21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOLUTIONS 30 EURO ENERGY, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C1
N° RG 22/02452
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00193)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2022
Ordonnance de jonction en date du 6 septembre 2022 joignant le n° RG 22/02668 au n° RG 22/02452
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le 27 janvier 1982 à [Localité 3] (07)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de Valence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000884 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.R.L. SOLUTIONS 30 EURO ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET 840 565 824 00017
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Cécile BEILVAIRE, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, puis prorogée au 12 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] a été engagé par la société Telima Energy Sud aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée (SARL) Solutions 30 euro Energy suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2017 en qualité de poseur de compteurs Linky.
M. [S] [J] exerçait ses missions en étant rattaché au dépôt de [Localité 5].
Le 1er avril 2019, alors qu’il était chargé d’effectuer la pose d’un compteur Linky au domicile d’un client, M. [J] a été agressé et retenu contre son gré au domicile de ce dernier jusqu’à l’intervention des services de gendarmerie.
L’employeur a déclaré l’accident du travail du 1er avril 2019.
M. [S] [J] a fait l’objet d’un arrêt de travail initial de 3 jours, prolongé de 20 jours.
Il a repris son poste le 13 mai 2019 après une période de congés payés.
Le 13 juin 2019, M. [J] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et transporté aux urgences.
L’employeur a déclaré l’accident du travail du 13 juin 2019.
M. [J] a été placé en arrêt de travail renouvelé de manière continue à compter du 13 juin 2019.
Lors de la visite de reprise en date du 23 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à tout poste, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 4 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 mai 2020.
Par décision en date du 6 juillet 2020 l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [J], alors membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique, lequel a été consulté sur le projet de licenciement.
Le 13 juillet 2020, la société Solutions 30 euro Energy a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [J] le 17 juillet 2020.
Par requête visée au greffe le 16 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral, prononcer la nullité de son licenciement et obtenir réparation des préjudices en résultant.
Parallèlement, l’accident de travail du 13 juin 2019 a fait l’objet d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur par M. [J].
Par jugement en date du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise médicale. La société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, et débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit qu’aucun fait de harcèlement moral de son salarié M. [S] [J] n’est retenu à 1'encontre de la Sarl Solutions 30 euro Energy ;
Débouté M. [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouté la société Solutions 30 euro Energy de sa demande reconventionnelle sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] [J] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 mai 2022 pour M. [S] [J] et pour la société Solutions 30 euro Energy.
Par déclaration en date du 24 juin 2022, M. [S] [J] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Le 11 juillet 2022, M. [S] [J] a enregistré une seconde déclaration d’appel. Cette affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire 22/02668, a été jointe à celle enregistrée sous le numéro 22/2452, par ordonnance du 6 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [S] [J] sollicite de la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [S] [J] ;
Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 24 mai 2022
Statuer à nouveau,
Condamner la Sarl Solutions 30 euro Energy à verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi par M. [S] [J],
Condamner la Sarl Solutions 30 euro Energy à verser la somme 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d’emploi subi par M. [S] [J] ,
Condamner la Sarl Solutions 30 euro Energy à la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sarl Solutions 30 euro Energy aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Solutions 30 euro Energy sollicite de la cour de :
Dire la Sarl Solutions 30 euro Energy recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 24 mai 2022,
Par conséquent,
Débouter M. [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et qu’il était fait droit aux demandes de M. [S] [J], il est demandé à la Cour de :
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [S] [J] En tout état de cause,
Condamner M. [S] [J] à régler à la Sarl Solutions 30 euro Energy la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 1er juillet 2024, a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 puis prorogée au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1
à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou
le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce le salarié avance, au titre du harcèlement moral reproché, les faits suivants (page 7 des conclusions) :
La réaction inadaptée de l’employeur lors de la séquestration de M. [J],
L’absence de visite de reprise auprès du médecin du travail et de mise en place de mesures de prévention au retour du salarié,
L’agression subie par M. [J] lors de l’entretien de recadrage mené par M. [F], (superviseur), M. [M] (directeur général de Linky France) et M. [D] (chef d’équipe),
La réaction inadaptée de la société à la suite de la seconde hospitalisation de M. [J].
Premièrement, sur le fait que son employeur a adopté une réaction inadaptée lors de sa séquestration, il est établi que le 01 avril 2019, alors que M. [J] intervenait au domicile de M. [C] pour installer un compteur Linky, celui-ci a empêché M. [J] de partir au motif qu’une ampoule ne fonctionnait plus, et ce, pendant près d’une heure trente.
Il résulte des pièces produites que :
— le 01 avril 2019 à 16h06, M. [J] s’est présenté au commissariat de [Localité 3] afin de déposer une main courante relatant son intervention chez M. [C], laquelle indique, sur déclaration du salarié, que « voyant que je n’arrivais pas à sortir seul car il avait des chiens non menaçants mais comme j’en ai peur, je n’ai pas insisté. J’ai appelé mon chef d’équipe qui m’a dit d’appeler la police ou la gendarmerie, j’ai fait le 17 à 11h20. (') Je suis tombé sur une gendarme (') qui m’a demandé de lui passer M. [C] au téléphone. Elle lui a fait comprendre que je devais partir car ce monsieur m’a autorisé à partir. Je suis vite monté dans ma voiture et je suis parti. J’ai avisé mon chef d’équipe et comme j’étais choqué, je suis passé au commissariat de [Localité 3]. Un monsieur m’a conseillé d’aller me faire examiner aux urgences »,
— M. [J] a été examiné par un médecin aux urgences médico chirurgicales de [Localité 3], lequel lui a délivré un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de cinq jours,
— le 03 juillet 2019, M. [J] a déposé plainte au commissariat de [Localité 5] pour ces faits, en indiquant que M. [C] « a pris l’enveloppe ou il y avait le numéro de recours en Tunisie et il a appelé et il a dit que j’avais mal travaillé devant eux. Ils ont confirmé que je n’avais pas à toucher après le compteur. J’en ai référé à mon chef d’équipe du comportement du client. Il m’a demandé de faire les tests de fase qui n’ont pas posé de problème et il a parlé au client au téléphone. J’ai dit à mon chef d’équipe que j’allais appeler la police et il a été d’accord, ce que j’ai fait. Le 17 m’a transféré à la gendarmerie. L’opératrice après lui avoir expliqué ce qu’il s’est passé a demandé à parler au client, ce que j’ai fait. Elle a demandé si l’électricité était bien revenu. Il a confirmé et elle lui a donc dit de me laisser partir sinon ils interviendraient. (') Je suis monté dans mon véhicule et je suis sorti toujours avec le gendarme au téléphone (') j’étais choqué et j’en ai avisé mon chef d’équipe et je lui ai indiqué que je cessais mon travail. Je suis allé consulter un médecin qui m’a remis un certificat médical mentionnant 5 jours d’ITT »
Dès lors, il résulte des déclarations du salarié, lors de la main courante et lors du dépôt de plainte, que M. [J] a téléphoné à son chef d’équipe, M. [U], à deux reprises, d’abord lorsqu’il se trouvait au domicile de M. [C], puis après son départ, la cour observant que M. [U] était donc joignable et disponible.
Lors du premier appel, M. [J] indique que son chef d’équipe lui a d’abord demandé de faire des tests, lesquels n’ont révélé aucune anomalie, puis son chef d’équipe a tenté de raisonner le client par téléphone, sans succès, de sorte que la décision d’appeler la gendarmerie a été prise par M. [J] et le chef d’équipe.
Et le déroulement des faits, tel que décrit par le salarié, établit que M. [J] a ensuite aussitôt appelé les forces de l’ordre, qui ont convaincu par téléphone le client de laisser partir M. [J] sous peine d’une intervention de leur part.
Ainsi, M. [J] ne saurait formuler de reproches à l’encontre de son employeur sur le déroulement de ces faits, alors que d’une part, la situation dans laquelle se trouvait le salarié imposait l’appel des forces de l’ordre pour assurer sa sécurité, d’autre part, il était nécessaire que M. [J] appelle la gendarmerie lui-même, et non son chef d’équipe qui n’était pas sur place, et enfin, M. [J] indique lui-même que son chef d’équipe se trouvait à 18 min en voiture du domicile du client, de sorte que son intervention sur place n’aurait pas permis de résoudre la situation à bref délai.
Enfin, M. [J] a de nouveau appelé son chef d’équipe après son départ, pour lui indiquer qu’il était choqué et qu’il cessait son travail, le certificat médical produit aux débats établissant qu’il s’est rendu aux urgences et qu’il a déposé la main courante dans l’après-midi, de sorte que là encore, aucune mesure spécifique ne pouvait être prise par l’employeur.
Dès lors, M. [J] n’objective pas que son employeur a adopté une réaction inadaptée lors de sa séquestration.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
Deuxièmement, M. [J] reproche à son employeur de ne pas avoir bénéficié d’une visite de reprise ni de mesure de prévention suite à l’agression du 01 avril 2019.
Selon l’article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail le 01 avril 2019 pendant 3 jours, prolongé de 20 jours. Il a repris son poste le 13 mai 2019 après une période de congés payés.
Ainsi, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’organiser une visite de reprise dès lors que l’organisation d’une telle visite n’est obligatoire que dans l’hypothèse d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours.
En revanche, à la suite de cet arrêt de travail, M. [J] soutient que son employeur n’a mis en 'uvre aucune mesure d’accompagnement, de soutien.
Il ajoute avoir repris ses fonctions sans aucun aménagement, réalisant de nouveau des interventions chez des particuliers, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Or, compte tenu des faits à l’origine de cet arrêt de travail, M. [J] souligne à juste titre qu’une adaptation de son poste aurait pu lui être proposée, même temporaire, notamment afin qu’il ne soit pas immédiatement en contact avec des particuliers, mais plutôt avec des entreprises.
Ainsi, M. [J] démontre que suite à son arrêt de travail et à sa reprise de poste, la Sarl Solutions 30 euro Energy n’a pris aucune mesure de prévention, de nature à démontrer qu’elle prenait en compte l’agression subie et ses conséquences sur le salarié.
Ce fait sera donc retenu.
Troisièmement, M. [J] affirme avoir subi une nouvelle agression le 13 juin 2019, lors de l’entretien de recadrage mené par M. [F] (superviseur), M. [M] (directeur général de Linky France) et M. [D] (chef d’équipe).
Pour justifier l’agression qu’il soutient avoir subie, il produit :
— une main courante déposée au commissariat de [Localité 5] le 13 juin 2019 à 14h33, dans laquelle le salarié déclare que : « ce jour vers 08 h30, mon chef d’agence Monsieur [F] [P], en présence de Monsieur [M] [V], Directeur général de Linky France, m’a reproché de ne pas être ponctuel et de ne pas avoir un rendement de poste de compteur assez élevé. Ces reproches ont été fait de manière virulente et agressive et m’ont mis dans un état de stress aigu. Monsieur [F] n’a pas cessé de me couper la parole. A l’issue de l’entretien, j’ai fait un malaise et j’ai été pris en charge par le SAMU. »
— un compte-rendu d’hospitalisation établi le 13 juin 2019, lequel indique : « circonstance : un malaise sans PCI suite à une altercation avec son supérieur ce matin lors d’une réunion avec ses dirigeants s’est senti agressé verbalement »
— un certificat établi le 16 janvier 2020 par Mme [E], psychologue, laquelle indique que M. [J] est « pris en charge en psychothérapie individuelle pour un syndrome anxio-dépressif sévère avec développement d’un état de stress post traumatique réactionnel à une double agression et une séquestration sur son lieu de travail »
— un échange de courriel entre M. [M], directeur de programme présent lors de l’entretien et M. [K], salarié de l’entreprise, présent au moment du malaise du salarié, dans lequel M. [M] indique que « l’entretien avait pour objectif de voir avec monsieur [J] comme nous étions en mesure de lui venir en aide pour améliorer ses résultats », qu’il a été « conjointement convenu que cela passerait par le respect des heures de planning de rendez-vous dès 08 h le matin et un accompagnement technique sur une journée par un chef d’équipe » en précisant que « cet entretien s’est déroulé dans le calme de part et d’autre, et il nous a même remercié pour cet entretien. Monsieur [F] n’a aucunement été agressif envers lui », ce que M. [K] conteste en répondant que M. [J] est allé au commissariat suite à « l’agression virulente qu’il a reçu », et que « M. [J] m’a confirmé que vous n’avez jamais discuté d’un accompagnement technique sur une journée, et que les reproches que vous lui avait fait sur ces horaires sont sans fondement et pur mensonge dont l’objectif était de le pousser à bout. »
Ainsi, à l’examen de ces pièces, s’il est établi que M. [J] a fait un malaise à l’issue d’une réunion avec ses supérieurs hiérarchiques, le salarié n’objective pas le comportement reproché à son employeur lors de cette réunion.
En effet, les déclarations de M. [J] telles que retranscrites dans la main courante et celles de M. [M] sont contradictoires quant au contenu et à la manière dont s’est déroulé l’entretien, la cour observant sur ce point que le salarié indique au médecin qui l’a examiné s’être « senti » agressé, ce qui ne suffit pas à établir que l’employeur s’est effectivement comporté de manière virulente et agressive à son égard.
Et si M. [K] mentionne dans son courriel une « agression virulente », il n’apporte aucune précision sur cette formule, il n’a pas assisté à l’entretien et il ne fait que relayer les propos tenus par le salarié, lesquels ne sont corroborés par aucun autre élément.
Enfin, la cour observe que le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir pris en compte son état de fragilité lors de cet entretien, alors qu’il ne démontre par aucune pièce ni aucun élément objectif que son employeur était informé d’une quelconque manière de cet état de fragilité, les éléments médicaux faisant état de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, étant postérieurs à cet entretien.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
Quatrièmement, M. [J] soutient qu’à la suite de sa seconde hospitalisation, la réaction de son employeur était inadaptée.
Or, il ne développe aucun élément et ne produit aucune pièce pour établir ce fait, affirmant uniquement qu’aucun soutien ne lui a été adressé.
Mais la cour constate que le salarié n’a pas repris son travail et ce jusqu’à l’avis d’inaptitude, outre qu’il n’allègue pas que l’employeur n’aurait pas respecté ses arrêts de travail en le sollicitant.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit uniquement que son employeur n’a pris aucune mesure suite à l’agression qu’il a subie le 01 avril 2019, sans que ce fait ne suffise, à lui seul, à laisser supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter M.[J] de sa demande tendant à voir constater qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la SARL Solutions 30 euro Energy.
Par suite, sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
La cour relève enfin que M. [J] ne sollicite pas la nullité de son licenciement consécutif au harcèlement moral subi, et se limite à écrire que la société lui doit réparation pour le harcèlement moral qu’elle lui a fait subir ainsi que pour le préjudice résultant de la perte de son emploi, sans développer aucun moyen au soutien de cette demande, qui sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’aucun fait de harcèlement moral de M. [S] [J] n’est retenu à 1'encontre de la SARL Solutions 30 euro Energy,
— débouté M. [S] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— débouté M. [S] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi,
— débouté la SARL Solutions 30 euro Energy de sa demande reconventionnelle sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [J] aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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