Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 janvier 2023, N° 20/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/21
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QICD
MS/EB
Décision déférée du 16 Janvier 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (20/00147)
JP.MESLOT
Société [5]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CRIT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [X] (Membre de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a été employé par la société de travail temporaire [5] depuis le 2 septembre 2019 et a été mis à disposition de la société [6] en qualité d’agent rotomouleur.
Le 3 septembre 2019, la société [5] adressait à la CPAM du Lot et Garonne une déclaration d’accident du travail indiquant que selon ses dires ' M. [B] [W] était en train de démouler un moule, le couvercle lui ait tombé sur le tibia et le pied droit'.
Le certificat médical initial du même jour faisait état d’une 'douleur au tibia droit avec plaie suite à chute de matériel en acier'.
Le 9 septembre 2019, la CPAM a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 octobre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision de prise en charge.
La société [5] a, par lettre recommandée du 3 mars 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Lot et Garonne relative à la prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [B] [W], son salarié, survenu le 2 septembre 2019.
Le 16 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours formé par la société [5].
Par jugement du 8 août 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a décidé de rouvrir les débats afin que soient produits des éléments complémentaires sur les circonstances précises de l’accident, notamment sur la présence de témoins.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Lot-et-Garonne en date du 16 juillet 2020 ;
— Déclaré la décision de la CPAM de Lot-et-Garonne de prise en charge de l’accident de travail de M. [B] [W] survenu le 2 septembre 2019 opposable à la société [5] ;
— Par conséquent, rejeté les demandes de la société [5] ;
— Condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 février 2023.
Le 2 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Agen du 16 janvier 2023.
Elle demande à la Cour de :
— Recevoir la société [5] en son appel et le déclarer bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 16 janvier 2023 en toutes ses disposition ;
En statuant à nouveau,
— Dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 2 septembre 2019 déclaré par M. [W] est inopposable à la concluante ;
— Débouter la CPAM du Lot et Garonne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].
Au soutien de ses prétentions, la société [5] affirme qu’aucune preuve ne permet d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Elle souligne que M. [W] a continué à travailler normalement après la survenance du prétendu accident jusqu’au terme de sa journée de travail et sans manifester aucune gêne pour l’exercice de sa mission.
La société [5] relève de surcroît que le salarié l’a informée tardivement. Dans ces conditions, l’employeur estime que la preuve de la lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail n’a pas été rapportée par la caisse et que, dès lors, sa décision de prise en charge lui est inopposable. Enfin, la société appelante allègue que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à défaut d’avoir réalisé une enquête pour vérifier les déclarations du salarié.
La CPAM du Lot et Garonne conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Agen du 16 janvier 2023.
Elle demande à la Cour de :
— Recevoir la CPAM de Lot-et-Garonne en ses présentes écritures ;
— Rétablir l’affaire au rang des affaires en cours ;
A titre liminaire,
— Juger que la Cour n’est saisi d’aucun litige
De ce fait,
— Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
Toutefois , si votre Cour estime l’appel recevable,
— Accueillir l’intégralité des demandes de la CPAM de Lot-et-Garonne
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 […]
Aussi,
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [5] aux éventuels dépens des instances.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de Lot et Garonne s’oppose aux arguments adverses et maintient qu’elle a respecté les exigences réglementaires et le principe de la présomption d’imputabilité au bénéfice du salarié entraînant inévitablement l’opposabilité de ce sinistre à l’employeur. A titre liminaire, la CPAM sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’article 562 du code de procédure civile. Elle relève en effet à ce sujet que la déclaration d’appel de la société [5] n’indique pas la demande formelle de confirmation ou d’annulation de la décision querellée et ne vise pas les chefs de jugement critiqués. Elle en déduit la nullité de la déclaration d’appel. Toutefois, si la Cour venait à considérer l’appel comme recevable, la Caisse estime que les faits établis permettent d’appliquer la présomption d’imputabilité, car le salarié rapporte la preuve de la réalité d’une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. De plus, la Caisse affirme également que l’absence de témoin est sans incidence, d’autant plus que le salarié exerçait une profession l’amenant à être seul. Elle ajoute que la société [5] ne peut se prévaloir d’une éventuelle inopposabilité fondée sur le non-respect d’une prétendue obligation d’instruction. Enfin, elle allègue que la société employeur n’apporte aucun élément remettant en cause la présomption d’imputabilité dont peut se prévaloir le salarié.
MOTIFS
Aux termes des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’ appel est sans représentation obligatoire.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’ appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’ appel .
Selon l’article 562 du même code, l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 933 du même code dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel , précise les chefs du jugement critiqués auquel l’ appel est limité, sauf si l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Seul l’acte d’ appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
A la différence de l’article 901 du code de procédure civile qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l’article 933 du même code, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’ appel , instaurent un formalisme allégé, destiné à permettre de manière effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’ appel . En effet, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit.
Aucune disposition légale n’interdit à l’appelant, en procédure orale , de rectifier sa déclaration d’ appel avant l’ouverture des débats, laquelle rectification n’est enfermée dans aucun délai avant cette ouverture.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société [5] mentionne 'saisir la cour d’appel de Toulouse d’un recours contre la décision de rejet du pôle social du tribunal judiciaire d’Agen du 16 janvier 2023 relative à la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 septembre 2019 déclaré par M. [W] en raison de l’absence de matérialité du fait accidentel(…)'.
La caisse soutient que la déclaration est nulle à défaut de préciser une demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
Or en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’ appel qui mentionne uniquement les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’ appel une demande d’infirmation de l’ensemble de ces chefs de jugement.
Dès lors, même si l’acte d’ appel saisissant la cour ne mentionne pas explicitement une demande de réformation, la mention en l’espèce des chefs du jugement expressément critiqués suffit à déclarer l’ appel recevable.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 2 septembre 2019:
En cause d’appel la société [5] considère que la CPAM a manqué au principe du contradictoire en n’effectuant pas d’enquête. Toutefois la caisse n’est pas obligée d’effectuer une enquête contradictoire et l’employeur qui a la possibilité de faire des réserves en application du principe du contradictoire afin de déclencher des investigations supplémentaires, ne l’a pas fait.
La société [5] n’établit donc pas que l’absence d’enquête de la part de la caisse constitue un manquement au contradictoire.
Sur le fond, l’employeur conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité en l’absence de matérialité des faits.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’ accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail , en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’ accident demeurent indéterminées, l’ accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’ accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail , sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère"
En l’ absence de témoin , le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l’ accident dès lors qu’ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’ accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
La description de l’accident est parfaitement compatible avec la nature du travail qui confiée au salarié.
La déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 3 septembre 2019 mentionne un accident survenu le 2 septembre 2019 à 9h30 pendant le temps de travail et relate les circonstances en ces termes 'selon les dires de l’intérimaire M.[W] étant en train de démouler un moule, le couvercle lui ai tombé sur le tibia et le pied droit'.
Elle précise le siège des lésions: ' jambe droite, pied droit', et leur nature: ' douleurs coupures'. L’employeur ajoute avoir été informé le lendemain à 11h30.
L’employeur n’a formulé aucun réserve quant aux circonstances de l’accident.
Ces circonstances sont par ailleurs corroborées par le certificat médical initial d’ accident du travail établi le lendemain et mentionnant un accident du travail du 2 septembre et des lésions de type 'douleurs tibia droit avec plaie suite à chute de matériel en acier'.
Il ne peut être fait grief au salarié d’avoir poursuivi sa journée de travail malgré les douleurs ressenties ni d’avoir attendu le surlendemain pour consulter un médecin, la consultation médicale le jour même n’étant pas toujours possible et dépendant de la disponibilité des médecins généralistes et non de la volonté du salarié.
La matérialité d’un accident survenu pendant le travail est ainsi parfaitement établie par les déclarations circonstanciées du salarié, en parfaite adéquation avec l’emploi occupé et corroborées par les constatations médicales détaillées du lendemain de l’accident.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a reconnu la décision de prise en charge opposable à l’employeur
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [5], qui ne peut prétendre au paiement d’une
indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société [5] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Jonction ·
- Société par actions ·
- Sport ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Compétence ·
- Luxembourg ·
- Fond ·
- Poursuite judiciaire ·
- Juridiction competente ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Legs ·
- Veuve ·
- Délivrance ·
- Usufruit ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Prétention ·
- Part sociale ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Peinture ·
- Auto-entrepreneur ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Partie ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Europe ·
- Succursale ·
- Travail ·
- Organigramme ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Ordinateur ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat ·
- Bilatéral ·
- Date
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Prix moyen ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Homme ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Hébergement ·
- Éloignement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Compte consolidé ·
- Complément de prix ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Procédure accélérée ·
- Incident ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.