Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 8 janv. 2026, n° 21/18081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2021, N° 19/03833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. NATIM TRANSACTIONSIMMOBILIERES c/ SAS PIERRISNARD ET ASSOCIÉS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/18081 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISSU
[Z] [T]
E.U.R.L. NATIM TRANSACTIONSIMMOBILIERES
C/
SAS PIERRISNARD ET ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée
le : 8 Janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03833.
APPELANTES
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
E.U.R.L. NATIM TRANSACTIONSIMMOBILIERES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS PIERRISNARD ET ASSOCIÉS
, demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T] a constitué le 19 septembre 1995 une société à responsabilité limitée dénommée Natim transactions immobilières ayant pour objet social l’activité d’agence immobilière, dont elle est l’associée unique.
Dès le début de son activité, Mme [Z] [T] a confié sa comptabilité au cabinet d’expertise comptable Pierrisnard et ce jusqu’en 2007. En sa qualité d’associé unique de la société, elle a été imposée sur le revenu pour le montant total des bénéfices réalisés par sa structure d’exercice. Elle était donc assujettie au régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
Mme [Z] [T] et la société Natim transactions immobilière ont changé de cabinet comptable en 2008 (le nouvel expert-comptable étant le cabinet Fidexcom). Le 15 mars 2009, sur les conseils de ce dernier, elles optaient pour le régime de l’impôt sur les sociétés suivant courrier adressé au centre des impôts de [Localité 8] en date du 25 mars 2009.
Mme [Z] [T] a estimé qu’elle avait été mal conseillée par son ancien expert-comptable concernant la nature de l’imposition qu’elle aurait dû choisir. Selon elle, il aurait dû lui conseiller l’impôt sur les sociétés et de changer de forme sociale pour une SASU.
En juillet 2014, l’EURL Natim est revenue la SASU Natim transactions immobilières.
Mme [Z] [T] et l’EURL Natim transactions immobilières ont sollicité de la société Pierrisnard en réparation de leur préjudice constitué, selon elles, par la surimposition liée à la fiscalité des personnes physiques par rapport à celle des sociétés suivant courrier en date du 22 décembre 2009.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2011, Mme [Z] [T] et la société Natim transactions immobilières ont fait assigner la société Pierrisnard devant le tribunal judiciaire de Grasse en indemnisation de leur préjudice, en invoquant l’absence de conseil par la société Pierrisnard et associés et une imposition particulièrement lourde.
Suivant jugement en date du 4 avril 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné, une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder M. [B] [Y] avec pour mission notamment de procéder à une analyse comparative des conséquences financières générées par le régime fiscal (IRPP) et la forme sociale existante (EURL) par rapport à ceux qui auraient dû être conseillés (IS et éventuellement SASU) tant sur le plan fiscal que social et prévoyance pour la période susvisée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2019.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse s’est prononcé en ces termes :
— déboute la SAS Pierrisnard de sa demande de rejet des écritures notifiées par les demanderesses le 02 septembre 2021,
— déboute Mme [Z] [T] et l’EURL Natim transactions immobilières devenue une SASU de l’ensemble des demandes, formées à l’encontre de la SAS Pierrisnard,
— condamne, Mme [Z] [T] et l’EURL Natim transactions immobilières aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter les demanderesses de leur demande en indemnisation dirigées contre le cabinet d’expertise comptable, le tribunal retenait que la société Pierrisnard avait bien commis une faute contractuelle, n’ayant pas conseillé Mme [Z] [T] et sa société sur l’option qui s’offraient à elle concernant la nature de l’impôt (impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés). Concernant toutefois le préjudice en lien avec cette faute, le tribunal relevait que les avantages fiscaux liés au choix de l’impôt sur les sociétés (plutôt que celui de l’impôt sur les revenus) étaient compensés par les avantages que les plaignantes avaient pu tirer dudit impôt notamment sur le plan de la protection sociale et des droits à la retraite, qui constituent des revenus différés.
Le 21 décembre 2021, la société Natim transactions immobilières et Mme [Z] [T], ont formé un appel en intimant la société Pierrisnard et associés.
La déclaration d’appel était ainsi rédigée : 'L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a, statué comme suit :
— déboute la SAS Pierrisnard, de sa demande de rejet des écritures notifiées par les, demanderesses le 02 septembre 2021,
— déboute Mme [Z] [T] et l’EURL Natim transactions Immobilières devenue SASU Natim transactions immobilières de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS Pierrisnard,
— condamne Mme [Z] [T] et l’EURL Natim transactions immobilières, devenue SASU, aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure d’instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 14 octobre 2025.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’EURL Natim transactions immobilières et Mme [Z] [T] demandent à la cour de :
vu les articles 1134, 1135 et 1146 et suivants du code civil, 1382 et 1383 et suivants du code civil,
— recevoir la SAS Natim et Mme [Z] [T] en leur appel,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Pierrisnard à payer aux concluantes la somme de 267.167 € en réparation de leurs préjudices augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2009,
— condamner la SAS Pierrisnard, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société Pierrisnard et associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] [T] et l’EURL de l’ensemble des demandes formées à l 'encontre de la SAS Pierrisnard puisqu’en effet le conseil prétendument manqué par la société d’expertise comptable Pierrisnard & associés, n’avait aucun intérêt particulier pour Mme [Z] [T] et qu’il n’est identifié et démontré aucun préjudice découlant de la mission confiée à la SAS Pierrisnard de sorte que la SAS Pierrisnard n’a pas engagé sa responsabilité dans l’exercice de sa mission et que ni Mme [Z] [T] ni l’EURL Natim [T] n’ont subi de préjudice du fait de celle-ci,
— débouter par conséquent et à nouveau les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Z] [T] et l’EURL Natim au paiement des depens dont distraction au bénéfice de Maître Agnes Ermeneux, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, mais également aux frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, évalués au plus juste à la somme de 15.000 €.
MOTIFS
1-sur la responsabilité contractuelle professionnelle de l’expert-comptable
Selon l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au soutien de leur demande en indemnisation à hauteur de 267 167 euros, les appelantes soutiennent que la société Pierrisnard, qui était leur expert-comptable, a manqué à son devoir de conseil, précisant que ce dernier aurait dû les renseigner sur les différents régimes fiscaux et sociaux et de leur évolution ainsi que leur conseiller d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (au lieu de l’impôt sur les revenus), ce qui n’a pas été le cas.
Elle précisent encore :
— la société Pierrisnard n’a pas rempli son obligation de conseil se contentant d’entériner une situation de fait,
— la société Pierrisnard tente de s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que le train de vie de Mme [Z] [T] (et lui seul) aurait rendu nécessaire et inéluctable l’option de l’impôt sur le revenu,
— la société Pierrisnard oublie qu’elle est un professionnel du chiffre et qu’elle se doit en toutes circonstances, et nonobstant les réactions et positions du client de l’informer et, le conseiller sur les différentes options se présentant à lui,
— tel n’a jamais été le cas ce qui est reconnu dans le cadre de la présente procédure par la société Pierrisnard laquelle se retranche à titre principal sur le mode de vie de la concluante pour affirmer n’avoir pas pu lui donner un tel conseil dans la mesure où elle avait la volonté d’appréhender l’intégralité des revenus de la société,
— n’importe qui préfèrerait payer 15% d’IS plutôt qu’un IR de 40% eu égard à la tranche dans laquelle se situait la concluante,
— concernant le préjudice, il, appartenait à l’expert judiciaire de procéder à une analyse comparative tant sur le plan fiscal, social, et prévoyance, de l’activité de la société Natim, pour la période de 2001 à 2007 sur la base des régimes fiscaux suivants :
— le régime de l’impôt, sur le revenu des personnes physiques (IRPP) lequel a été
appliqué,
— le régime de l’impôt sur les sociétés (IS) si la société avait opté pour ce régime,
— l’expert judiciaire n’a pas correctement répondu à sa mission, il n’a pas fait les calculs comparatifs et n’en a pas déduit les conséquences chiffrées en termes d’impôts, de cotisations sociales et de prévoyance,
— M.[L] [O], expert-comptable a expliqué aux termes d’un courrier en date du 14 mars 2022 que l’économie de charges sociales liée au choix de l’impôt sur les sociétés aurait permis des versements sur un contrat de capitalisation conduisant à un préjudice potentiel de 349.559 € sur la période 2001/2007 (capitalisation qui n’est pas possible dans le régime de l’impôt sur le revenu puisqu’il n’y a aucune disponible suffisant),
— l’assurance retraite par capitalisation aurait versé une rente annuelle de 17.258 € et la retraite versée dans le cadre du régime obligatoire n’aurait subi qu’une baisse de 963 € par an,
— la retraite nette en euros constants perdue sur la durée prévisible de vie à compter de l’âge de 62 ans est de 349.559 €,
— c’est donc à tort que le premier juge a considéré que la perte fiscale a été compensée par un gain quelconque en matière sociale.
Pour s’opposer à toute responsabilité professionnelle et toute indemnisation de ses anciennes clientes appelantes, la société d’expertise-comptable intimée affirme qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et professionnelle et qu’il n’y a au demeurant aucun préjudice.
La société Pierrisnard ajoute :
— l’expert judiciaire indique que le régime de l’impôt sur le revenu est celui classiquement proposé lors de la création d’une société et qu’il permet de bénéficier de nombreux avantages, notamment fiscaux.
— l’opportunité de l’option à l’IR ou à l’IS s’apprécie au regard de nombreux paramètres et il faut se replacer dans le contexte de l’époque pour apprécier le conseil donne par M.[P], gérant de la SAS Pierrisnard,
— il n’était pas opportun de conseiller une option à l’IS au démarrage de l’activité de Mme [Z] [T],
— l’expert judiciaire relève encore que, que le choix du régime à l’IS, qui implique de réduire considérablement la rémunération de la gérante en privilégiant la rémunération sous forme de dividendes est un choix fait au détriment de l’acquisition des droits à la retraite,
— l’expert judiciaire indique encore, toujours au sujet des conséquences sociales, que sous le régime de l’IS, les dividendes versés ne seront pas pris 'en compte ni pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ni pour le calcul des prestations',
— pour l’intimée, l’expert judiciaire affirme à plusieurs reprises qu’en choisissant le régime à l’IS, Mme [Z] [T] aurait subi une baisse de la protection sociale (indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident du travail) et une réduction des droits à la retraite,
— une personne rémunérée sous forme de dividendes ne bénéficie pas du chômage partiel et perd
du jour au lendemain son revenu en cas d’arrêt d’activité,
— l’expert judiciaire insiste sur le fait que la demande formulée repose sur une approche fiscale au détriment de l 'aspect social,
— les appelantes ne prouvent pas en quoi il aurait été plus avantageux d’opter à l’IS et de changer de structure juridique.
Il est admis que l’expert-comptable doit un conseil sur les conséquences fiscales de certaines décisions de ses clients en particulier sur l’existence d’une possible imposition réduite et des moyens à mettre en oeuvre.
De plus, il incombe à l’expert-comptable de rapporter la preuve qu’il a correctement rempli son devoir.
En l’espèce, concernant tout d’abord la teneur des missions contractuelles qui étaient confiées à l’expert-comptable par la société Natim transactions immobilières et par Mme [Z] [T], il résulte des conclusions des parties qu’il s’agissait d’une mission de comptabilité sur la période de 2001 à 2007.
Ensuite, concernant la faute commise par le cabinet Pierrisnard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire les faits suivants :
— l’EURL Natim a opté pour l’impôt sur le revenu,
— le cabinet Pierrisnard est l’expert-comptable de la société jusqu’en 2007,
— en 2009, l’EURL Natim opte pour l’impôt sur les sociétés,
— lors de la création d’une société il est souvent proposé d’opter pour le régime de l’impôt sur le revenu puisqu’il est plus favorable tant que certains seuils ne sont pas atteints,
— le choix est très important puisque si le dirigeant décide de réduire sa rémunération au profit de la distribution de dividendes : il choisit une baisse de la protection sociale, une absence de validation des quatre trimestres par an, une réduction du montant de la base servant de calcul des droits à la retraite dans le cas où l’on retiendrait un minimum,
— il ne faut pas oublier que le régime fiscal dont relève l’entreprise est, sauf option contraire, pour l’EURL, celui de l’IR et qu’elle peut opter pour l’IS mais avec les conséquences déjà mentionnées,
— la demande formulée par l’EURL Natim repose essentiellement sur une approche fiscale au détriment de l’aspect social,
— les BIC déclarés sur les années 2003, 2006 et 2007 sont supérieurs à la moyenne des années 2001, 2002, 2004 et 2005, c’est donc à cette date que l’arbitrage rémunération/dividende s’imposait et c’est ce qui a été décidé par le nouvel expert-comptable en 2009,
— il ne peut pas y avoir une solution unique, celle-ci varie en fonction de du temps qui s’écoule, de l’âge du dirigeant, des revenus de ce dirigeant, de la modification de son quotient familial, des investissements immobiliers qu’il a pu décider, etc…
— dans le cas de l’expertise, Mme [T] mentionnait que vu sa situation, l’expert comptable aurait dû rechercher la meilleure solution fiscale adaptée à ses intérêts, mais elle n’évoque jamais l’aspect social, qui est un élément important du conseil car la retraite sera différente,
— l’expert judiciaire indique encore, toujours au sujet des conséquences sociales, que sous le régime de l’IS, les dividendes versés ne seront pas pris 'en compte ni pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ni pour le calcul des prestations'.
D’abord, la cour note que le travail de l’expert judiciaire est sérieux, argumenté, et permet à la cour d’être entièrement éclairée, les deux notes amiables, émanant de deux autres experts-comptables, respectivement produites par les parties, complétant utilement le rapport d’expertise judiciaire en particulier sur l’éventuel préjudice subi. L’expert judiciaire a procédé à de nombreux calculs pertinents tout en expliquant en quoi les calculs réalisés par M. [O] (expert-comptable, auteur d’une note favorable aux appelantes) n’étaient en revanche pas tous justifiés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il existait bien une option fiscale pour les appelantes concernant le mode d’imposition possible, c’est-à-dire ou bien le choix de l’impôt sur le revenu ou bien celui de l’impôt sur les sociétés
Pourtant, la société Pierrisnard et associés, débitrice d’une obligation de conseil envers ses clientes entre 2001 et 2007 (et qui devait donc en particulier les renseigner sur les conséquences fiscales de leurs décisions), n’établit pas les avoir éclairées, ni sur les deux choix fiscaux qui s’offraient à elles, ni, sur les avantages comparés des deux régimes fiscaux envisageables.L’intimée ne démontre pas non plus avoir procédé à l’analyse de la situation de ses clients ni avoir recherché les solutions fiscales adaptées. La société Pierrisnard a donc bien manqué à son devoir de conseil, en matière fiscale, envers elles.
Cela étant, la faute de la société Pierrisnard ne peut entraîner d’indemnité pour les appelantes que si elles démontrent un préjudice en lien avec cette faute.
Or, le rapport d’expertise judiciaire, et les deux notes produites par les parties émanant de deux autres experts-comptables (M. [O] pour les appelantes, Mme [C] pour l’intimée), ne sont pas concordantes sur l’existence d’un préjudice certain subi par les appelantes, en lien avec l’inexécution contractuelle de la société Pierrisnard.
En effet, il convient de rappeler que pour l’expert judiciaire, si Mme [Z] [T] et l’EURL Natim avaient opté pour l’impôt sur les sociétés, cette fiscalité aurait eu des conséquences préjudiciables en termes de baisse de la protection sociale (indemnités journalières en cas de maladie ou d’accidents du travail et de droits à la retraite, absence de validation des quatre trimestres par an, réduction du montant de base servant au calcul des droits à la retraite). L’expert judiciaire conclut donc qu’il n’y avait pas et qu’il ne pouvait pas y avoir une solution unique.
De son côté, M. [L] [O], expert-comptable, sollicité par les appelantes, estime au contraire, dans sa note amiable du 14 mars 2022 que ces dernières ont bien subi un préjudice financier en lien avec la faute de l’expert-comptable, sur la période étudiée allant de 2001 à 2007.Pour lui, les, économies de charges sociales faites dans un régime obligatoire et réinvesties dans un contrat de retraite par capitalisation (type Madelin et/ou PER), auraient permis d’augmenter la retraite de Mme [Z] [T] de manière significative puisque la baisse de la retraite versée par les régimes obligatoires, aurait été très largement compensée par la rente servie par les assurances privées.M. [O] a ainsi chiffré une perte de retraite nette en euros sur la durée de vie prévisible à compter de l’âge de 62 ans à 349 559 euros.
Si la note amiable de M. [L] [O] contient donc une conclusion différente de celle du rapport de l’expert judiciaire concernant le préjudice subi par les appelantes, la deuxième note amiable (émanant d’un troisième expert-comptable,Mme [J] [C]), versée au débat par l’expert-comptable intimé, corrobore au contraire le rapport d’expertise judiciaire sur l’absence de préjudice certain, en plus de pointer les failles du raisonnement et des erreurs de calcul faites par M. [L] [O].
En effet, dans sa note amiable du 8 octobre 2025, Mme [J] [C] estime que Mme [T] n’a subi aucun préjudice et que tout au contraire, elle dispose d’un patrimoine largement élevé. Toujours Selon Mme [J] [C], en optant pour une société à l’IS, Mme [Z] [T] aurait été propriétaire en 2025 d’un patrimoine après impôt de 133 K euros placé en assurance-vie alors que dans la réalité elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 450 K euros, lequel engendre un loyer de 12 K euros par an. Toujours pour Mme [J] [C], Mme [Z] [T] ne pouvait pas utiliser deux fois ses revenus, une fois dans le remboursement d’un prêt immobilier de 152 K euros au sein de sa SCI et une seconde fois dans le placement de 149 K euros en assurance vie au sein de sa société commerciale.
Mme [J] [C] relève aussi que M. [L] [O], expert-comptable sollicité par les plaignantes, a commis des erreurs de calcul, au-delà du fait que son scénario de 2001 à 2007 est contrefactuel et invraisemblable. Selon elle, ce dernier, omet de déduire de l’IS qui aurait été supporté par la société commerciale, omet encore la flat tax que Mme [Z] [T] aurait supporté quand les fonds auraient été retirés de la société pour être placés en assurance vie lors de son départ en retraite en 2025, omet enfin d’actualiser la valeur des gains futurs. Elle conclut que le raisonnement de M. [L] [O] est invraisemblable et entaché d’erreurs techniques et qu’après correction de l’intégralité des erreurs, ce scénario aboutit en réalité à une situation plus défavorable que la situation réelle de Mme [T]. Elle énonce enfin 'sur le futur, les revenus réels seront supérieurs aux revenus contrefactuels et il est impossible de faire valoir un préjudice futur'.
Tout comme le premier juge avant lui, la cour retient que les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un préjudice certain résultant de la faute commise par la société Pierrisnard. Les conditions de la responsabilité contractuelle de la société intimée ne sont pas démontrées.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il déboute les appelantes de leur demande indemnitaire dirigées contre la société Pierrisnard.
sur les frais de justice
Les appelantes étant déboutées de toutes leurs demandes à hauteur d’appel, le jugement est confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [T] et la société Natim transactions immobilières supporteront la charge de leurs propres dépens à hauteur d’appel et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes sont condamnées à payer une somme de 5000 euros à la société Pierrisnard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel incluant ceux exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne Mme [Z] [T] et la société Natim transactions immobilières à payer une somme de 5000 euros à la société Pierrisnard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les demandes de Mme [Z] [T] et de la société Natim transactions immobilières
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Z] [T] et la société Natim transactions immobilières aux entiers dépens d’appel incluant ceux exposés par la société Pierrisnard dont distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux.
Le Greffier, La Présidente,
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