Confirmation 27 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2024
N° 2024/136
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJF
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024 à 10h11
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 15 août 1994 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [Y] [Z] (Interprète en langue arabe)
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 janvier 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 27 janvier 2024 à 17h00,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18/12/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26/12/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 27/12/2023 à 09h53;
Vu l’ordonnance du 26 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27/01/2024 par Monsieur [D] [C] ;
Monsieur [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir voir son enfant qui va naître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de l’article 6 de la CEDH, invoquant avoir fait appel contre le jugement pénal l’ayant condamné à une interdiction de territoire de 5 ans.
Sur le défaut de registre actualisé : Le CESEDA prévoit un certain nombre d’éléments qui doivent être enregistrés sur le registre. Et notamment le pv de notification des droits. On a un registre mais il n’est pas à jour, on a un pv de notification des droits différents des mentions qui figurent sur le registre. La procédure est entachée d’irrecevabilité.
Sur l’absence de pièces justificatives : audition consulaire du 3 janvier 2024. Lorsque la personne est placée en rétention, on transmet un premier courrier. Ensuite aucun élément dans la procédure, et cela pose difficulté, on ne sait pas ce qui a été transmis aux autorités consulaires algériennes. On ne peut pas vérifier si les diligences de l’administration sont suffisantes.
Les diligences n’ont pas été suffisantes, pas de preuves.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de la décision.
Il estime qu’il n’y a pas de violation de l’article 6 de la CEDH, la procédure en appel est indépendante de la rétention.
Il indique que les droits sont rappelés sur le registre et que les diligences ont été effectuées. La préfecture transmets tous les éléments en sa possession. Il y a une enquête au pays car il y a un doute sur l’identité, est dans l’attente d’une réponse de l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Comme l’a indiqué le 1er juge, il ne résulte d’aucun document que le retenu a fait appel du jugement pénal l’ayant notamment condamné à une ITN de 5 ans, de sorte que le moyen n’est pas pertinent ; en tout état de cause, il peut être représenté à cette future audience, non fixée.
Dès lors, la décision doit être confirmée sur le rejet de ce moyen.
Contrairement au libellé du moyen, il est fait reproche au registre présenté de ne pas mentionner le procès-verbal de notification des droits du 27/12/2023 mais comme l’a dit le 1er juge, la demande est donc liée à une irrégularité antérieure qui n’a pas été soulevée auparavant, de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 743-11 du CESEDA.
En tout état de cause, le registre actualisé tel que produit contient les mentions utiles au contrôle du juge.
Ainsi que relevé par le 1er juge, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de document d’identité produit par l’intéressé, nécessitant dès lors de saisir les autorités consulaires compétentes, ce qui a été fait, une audition ayant eu lieu devant celles-ci le 4 janvier 2024.
Les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L.741-3 ont donc été exécutées, sans que la communication au JLD des pièces transmises au consulat s’impose, étant rappelé que ce dernier, saisi d’une demande de 2ème prolongation de la mesure de rétention, n’a pas à vérifier la perspective d’aboutissement de telles démarches.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [C]
né le 15 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [Y] [Z] (Interprète en langue arabe)
Interprète
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