Confirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 mars 2014, n° 13/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00920 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 20 décembre 2012, N° 2012/00007 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/03/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/00920
Jugement (N° 2012/00007)
rendu le 20 Décembre 2012
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : SVB/KH
APPELANTE
SARL AXE MEDICAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SAS ECODAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEQUINT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2014 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2013
***
Selon acte sous seing privé intitulé 'contrat d’engagement d’un agent commercial’ en date du 1er juillet 2005, la SAS ECODAS a confié à la SARL AXE MEDICAL FRANCE (AMF), en qualité d’agent commercial indépendant, pour une durée de trois années, la vente au nom et pour son compte d’appareils ECODAS T300, T1000 et T2000 sur le secteur suivant : Basse Normandie, Haute Normandie, Centre, Pays de Loire, Bretagne et Poitou Charente.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2008, la SAS ECODAS a procédé à la résiliation du contrat qui arrivait à échéance le 1er juillet 2008, à compter du 1er septembre suivant.
Considérant que la SAS ECODAS lui devait des honoraires ainsi qu’une indemnité compensatrice, la SARL AMF a saisi le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, a :
— condamné la société ECODAS à payer à la SARL AMF la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de rupture,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société ECODAS aux dépens.
Le 14 février 2013, la SARL AMF a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2013, elle demande à la Cour, au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ECODAS de sa demande en remboursement au titre de l’avance sur commission ;
— le réformer partiellement en ce qu’il a jugé son action forclose au titre de la commission sur la vente au CH de Saint Brieuc, dit qu’elle n’avait pas droit à commission sur la vente auprès du SILGOM, limité le montant de l’indemnité compensatrice et rejeté sa demande de pertes de commissions jusqu’au terme fixé par le contrat ;
— condamner la SAS ECODAS à lui payer les sommes de 41.022,80 € TTC au titre des commissions impayées ou à tout le moins celle de 30.767,10 € TTC, de 51.450 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, de 61.534,20 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de commissions, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 et anatocisme, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société ECODAS de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en droit de réclamer ses honoraires tant pour les contrats conclus sur son secteur durant son mandat que pour les contrats conclus après la résiliation de son contrat grâce à son activité durant le contrat ; qu’en raison de la longueur du processus de vente, ses objectifs de vente étaient irréalisables et que leur non réalisation ne constitue pas en soi une faute grave ; que contrairement à ce qui lui est reproché, elle a toujours parfaitement informé sa mandante de l’ensemble de ses démarches ; que les prospections hors de son secteur géographique ou hors de sa clientèle ont toujours été faites à la demande expresse de la société ECODAS ; que son action au titre de la commission sur la vente d’une machine T2000 au Centre Hospitalier de Saint Brieuc, vente conclue sur son secteur après la conclusion de son contrat, n’est pas prescrite ; qu’en effet la prescription quinquennale ne s’applique pas dès lors que la société ECODAS ne lui a pas transmis les informations nécessaires au calcul du montant de sa commission ; que la preuve de ce que ce contrat aurait été signé en 2005 n’est pas rapportée ; que si la cour devait considérer que le contrat a été signé sans son intervention, elle devrait néanmoins faire application de l’article L134-6 dernier alinéa et lui allouer la somme de 8.575 € HT ; qu’au titre du droit de suite, elle est fondée à réclamer ses honoraires sur la seconde tranche de la vente réalisée grâce à son travail avec le SILGOM, après la résiliation de son contrat ; que le tribunal qui a jugé que la commission était due pour la première vente et non pour la seconde s’est contredit ; qu’en l’absence de faute de sa part, elle doit obtenir le versement d’une indemnité compensatrice égale à deux ans de commissions brutes en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas à justifier d’une perte de clientèle qui par définition ne lui appartient pas ; que son préjudice correspond à la perte des commissions qu’elle aurait perçues en cas de poursuite du contrat ; que le contrat ayant été résilié le 30 mai 2008 et non le 31 mars 2008, elle a droit aux commissions qu’elle aurait touchées si le contrat s’était poursuivi de juillet 2008 à juillet 2011.
Dans ses conclusions en date du 5 juillet 2013, la SAS ECODAS demande à la Cour
à titre principal de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AMF de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle concernant l’indemnité de rupture qui a été limitée à 2.000 €,
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter la SARL AMF de sa demande concernant l’indemnité de rupture,
— la condamner à lui rembourser la somme de 17.000 € au titre d’un trop perçu de commissions,
à titre subsidiaire,
— si la cour considérait que la vente conclue le 26 février 2007 avec le SILGOM donnait droit à commission au profit de la SARL AMF, de fixer le montant de celle-ci à 8.500 € HT en application de l’article III, paragraphe 4 du contrat, et de condamner de ce fait la SARL AMF à lui rembourser la somme de 8.500 € au titre d’un trop perçu de commissions,
— si la cour considérait que la société AMF est recevable à solliciter l’octroi d’une indemnité de rupture, de fixer le montant de celle-ci à la somme de 2.000 € compte tenu de l’absence de démonstration faite par la société AMF du préjudice subi à raison de la rupture et des manquements qui peuvent lui être reprochés ;
en tout état de cause,
— de condamner la SARL AMF à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la SARL AMF n’a jamais respecté ses obligations contractuelles quant aux objectifs fixés et quant aux rapports trimestriels de prospection à lui adresser ; que la demande de commissions formée au titre de la vente d’une machine au Centre Hospitalier de Saint Brieuc est prescrite en application des articles L134-9 du code de commerce et 2277 du code civil ; que cette vente ayant fait l’objet d’une publication le 29 mai 2006, la société AMF pouvait en avoir connaissance ; qu’au demeurant, celle-ci était exclue du champ d’activité de l’agent qui par conséquent n’est pas intervenu dans la conclusion de cette vente ; que s’agissant des commissions réclamées au titre de la machine vendue au SILGOM, la preuve de l’existence d’une seconde vente n’est pas rapportée ; que la SARL AMF ne saurait réclamer une quelconque commission sur une vente dont elle ne démontre ni l’existence, ni la réalisation dans les termes de l’appel d’offre dont elle se prévaut ou même durant l’exécution de son mandat ni que cette seconde vente aurait été réalisée dans un délai raisonnable postérieurement à la résiliation de son contrat ; qu’en tout état de cause, la société AMF n’a droit à aucune commission au titre de toute vente passée avec le SILGOM qui n’est pas un établissement hospitalier mais un prestataire de service exclu de son contrat et à propos de laquelle elle n’a procédé à aucune diligence postérieure à la prise de contact de novembre 2004 ; que la répétition d’un trop perçu au profit de l’agent consécutif à des avances sur commissions est toujours possible ; qu’elle est donc fondée à réclamer le remboursement de la somme de 17.000 € payée à titre d’avance sur commission à valoir sur la commande du CH de NANTES dès lors que cette somme n’a été versée à la SARL AMF que pour l’encourager et l’aider à démarrer son activité et non en contrepartie de son intervention ; que si elle ne conteste pas le principe de l’indemnité de rupture, elle en conteste le quantum en raison d’une part de l’absence de démonstration du préjudice subi du fait de la rupture et d’autre part du caractère erroné des chiffres retenus ; enfin, que la jurisprudence applicable à la rupture d’un contrat à durée déterminée n’est pas applicable en présence d’un contrat conclu pour une durée indéterminée avec faculté de résiliation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2013.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l’article L134-1 du code de commerce, 'l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.'
Les parties s’accordent sur le statut d’agent commercial de la SARL AMF.
Le contrat régularisé entre les parties après plusieurs mois de collaboration informelle, précise 'ECODAS confie la représentation exclusive de ses produits à AXE MEDICAL FRANCE sur les secteurs ci-après, auprès des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite (à l’exclusion des sociétés prestataires de services et professionnels des déchets). Les cas particuliers d’installations de machines dans les hôpitaux, par des tiers, suite à l’action de AMF seront étudiés au cas par cas'.
Conformément aux dispositions des articles 7 du contrat, L134-6 et L13-7 du code de commerce, l’agent dès lors qu’il est chargé d’un secteur géographique a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si elles l’ont été sans son intervention ou lorsque l’opération, principalement due à son activité au cours du contrat d’agence, a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
1- Sur les commissions impayées
La SARL AMF sollicite, en premier lieu, le paiement de la somme de 17.150 € HT au titre de la vente d’une machine T2000 au Centre Hospitalier de Saint Brieuc.
Aux termes de l’article L134-9 du code de commerce, les commissions dues à l’agent commercial doivent être payées par le mandant au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elles ont été acquises.
Conformément à l’ancien article 2277 du code civil, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans.
L’article 2224 actuel du code civil stipule désormais que 'les actions personnelles où mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que dans le cadre d’un appel d’offres, la société ECODAS a vendu au Centre Hospitalier de Saint Brieuc une machine T2000.
La SARL AMF reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance des éléments lui permettant de calculer approximativement sa commission par le biais de cet appel d’offres.
Or il ressort de sa pièce 18, que l’appel d’offres pour la fourniture et l’installation d’un équipement pour le traitement des déchets d’activité de soins à risque infectieux au Centre Hospitalier de Saint Brieuc, publié le 17 septembre 2005, a été attribué le 9 janvier 2006 et a fait l’objet d’une nouvelle publication au BOAMP le 29 mai 2006.
C’est donc cette date, à partir de laquelle la SARL AMF avait connaissance de son droit à percevoir une commission, qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la demande introduite par assignation en date du 22 décembre 2011 était tardive.
La SARL AMF sollicite, en second lieu, le paiement de la somme de 17.150 € HT au titre de la commission relative à la seconde tranche de la vente au SILGOM.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 18 octobre 2004, soit antérieurement à la conclusion du contrat d’agent commercial, la société ECODAS avisait la SARL AMF de ce qu’elle avait transmis les coordonnées de cette dernière à Monsieur X du CH de Vannes dont elle lui donnait également les coordonnées lui demandant de la tenir informée de l’avancée de l’affaire ; que des contacts et une rencontre entre ce dernier et la SARL AMF intervenaient courant octobre et novembre 2004 ; que le 18 novembre 2004, la SARL AMF informait la société ECODAS de ce que Monsieur X s’occupait d’un syndicat hospitalier et lui demandait notamment de lui confirmer que son action commerciale pouvait être menée en toute sérénité ; que le 23 novembre 2004, la société ECODAS lui transmettait un cahier des charges sans émettre la moindre réserve ; que le 6 décembre 2004, la société ECODAS souhaitait la présence de la SARL AMF lors de la visite de Monsieur X ; qu’un plan d’installation de deux machines T2000 au CH de Vannes était réalisé le 8 février 2005; qu’un appel d’offres pour un marché comprenant un seul lot et deux tranches, l’une ferme et l’autre conditionnelle avec un terme au 31 décembre 2007, été fait par le Syndicat Interhospitalier de Logistique du Golfe du Morbihan (SILGOM) le 29 août 2006; qu’une commande a été réalisée le 26 février 2007 et facturée le 20 juin 2007.
Il se déduit de ses éléments que c’est à la demande de la société ECODAS que la SARL AMF a établi des contacts avec le SILGOM dès avant la signature du contrat d’agent commercial et que ses diligences ont contribué à la réalisation de la première tranche de l’appel d’offres. Dans ces conditions, la rémunération, dont le principe a été reconnu par la société ECODAS elle-même dans sa lettre du 2 mai 2007 indiquant que le versement interviendrait après le règlement du solde de la commande par le CH de Vannes et le paiement par la société ECODAS d’une somme de 17.000 € à titre de commission était parfaitement justifiée et ne saurait faire l’objet d’un remboursement.
Contrairement à ce qui est vainement allégué par la société ECODAS, aucun document antérieur au litige ne démontre que cette somme aurait été payée pour aider la SARL AMF au démarrage de son activité.
En revanche, la SARL AMF ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la seconde tranche du marché laquelle était conditionnelle. En effet la production d’un article de presse du 9 février 2009 mentionnant 'Grâce à de nouveaux contrats et à l’arrivée d’un 2e banaliseur de déchets, 800 tonnes de déchets pourront être traitées chaque année’ est insuffisante à établir la réalité de la vente invoquée.
Elle ne peut donc pas prétendre au paiement d’une commission à ce titre.
Le jugement qui a donc, sans se contredire, débouté les parties de leur demande de ces chefs sera confirmé.
2- Sur l’indemnité compensatrice de fin de contrat
La SARL AMF réclame à ce titre la somme de 51.450 €.
L’agent commercial a droit à la suite du non renouvellement du contrat par le mandant, en application de l’article L134-12 du code de commerce, au paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
En l’absence de démonstration par la société ECODAS d’un manque d’activité notoire ou d’une faute grave imputable à la SARL AMF, celle-ci ne saurait être privée d’un indemnité au seul motif qu’elle n’a pas atteint les objectifs fixés.
En outre, la société ECODAS, qui ne produit aucune lettre ou mise en demeure en ce sens, ne démontre pas le manquement fautif invoqué relatif au manque de rapports trimestriels de la part de la SARL AMF, dès lors que le seul rappel y afférent, qui date du 27 mars 2008, est postérieur à l’échec des négociations sur la reconduction du contrat d’agent commercial.
Enfin, il est établi par les pièces versées aux débats que si la SARL AMF est intervenue en dehors de son secteur géographique c’était soit à la demande de la société ECODAS soit à tout le moins en connaissance de cause par celle-ci.
Il appartient néanmoins à la SARL AMF de rapporter la preuve du préjudice subi. Or si elle prétend que sur les deux dernières années, elle aurait du recevoir une somme de 51.450 € pour la vente de trois machines, elle n’en rapporte la preuve qu’à hauteur de 34.150 € pour deux machines.
Il convient, en conséquence de fixer l’indemnité de rupture à la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d’infirmer le jugement de ce chef.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est due par application de l’article 1154 du code civil.
3- Sur l’indemnité résultant de la perte de commissions
Aucun élément ne justifie de faire droit à l’indemnité que la SARL AMF réclame en outre au titre de la perte des indemnités pour la période de juillet 2008 à juillet 2011 au prétexte que la résiliation du contrat est intervenue le 30 mai 2008 au lieu du 31 mars 2008.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité de cessation de contrat à la somme de 2.000 €
La société ECODAS qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL AMF les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’indemnité compensatrice allouée ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS ECODAS à payer à la SARL AMF la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts dus depuis plus d’un an, à compter de la présente décision, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la SAS ECODAS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, par Maître LAUGIER, avocat, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. BIROLLEAU
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