Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 mai 2024, n° 22/14151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2020, N° 18/11143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2024
N°2024/63
Rôle N° RG 22/14151 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG7F
[W] [R]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à :
— Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11143.
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/20035.
APPELANT
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 janvier 2018, M. [R] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 27 septembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a estimé qu’il présentait un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et la demande de M. [R] a été rejetée.
Le 18 octobre 2018, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille de son recours contre la décision de rejet.
Par jugement rendu le 6 décembre 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après consultation du docteur [O] le 7 novembre 2019 :
— reçu le recours en la forme,
— débouté M. [R] de sa demande au motif qu’il présentait un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie pour statuer,
— laissé les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à l’exception du coût de la consultation médicale ordonnée à l’audience.
Par courrier recommandé expédié le 27 décembre 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 18 décembre 2020, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties, et remise au rôle le 25 octobre 2022 sur intiative de l’appelant.
A l’audience du 14 mars 2024, l’appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’il peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2018, et ordonner à la Maison Départementale des Personnes Handicapées qu’elle lui accorde le renouvellement de cette allocation à compter de cette date,
— condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) à lui verser l’allocation aux adultes handicapés rétroactivement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a plus la capacité de travailler depuis son accident du 31 mai 2013 et qu’il a bénéficié de l’ allocation aux adultes handicapés jusqu’au mois de juin 2018, date à laquelle le renouvellement lui a été refusé. Il se fonde sur plusieurs certificats médicaux pour faire valoir qu’il est atteint d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère avec insuffisance respiratoire et essouflement au moindre effort et que son état de santé s’est aggravé tant du point de vue respiratoire que du point de vue de son état psychique puisqu’un état dépressif majeur a été medicalement constaté.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône bien que régulièrement convoquées par courriers recommandées avec accusés de réception retournés signés le 19 octobre 2023, ne sont pas comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
En l’espèce, M. [R] se prévaut d’avoir bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés depuis un accident de 2013 sans pour autant justifier ni d’avoir été victime d’un accident, ni de l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
En effet, trois certificats médicaux du docteur [J] en date du 12 juin 2017 et de la doctoresse [U] des 20 novembre 2013 et 28 avril 2016, qui font état d’un accident du 31 mai 2013, sont inopérants puisqu’ils concernent une autre patiente que M. [R] (Mme [S] [H]) et la seule notification d’une décision relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [R], concerne la demande du 11 janvier 2018 dont la cour est saisie.
A la lecture de la copie du rapport du docteur [O] consulté en première instance produite aux débats, celui-ci a pris en compte :
— l’âge du patient (54 ans)
— sa pathologie pulmonaire : BPCO sévère avec insuffisance respiratoire et dyspnée IV capacité vitale 50%,
— se plaint de douleurs au niveau de l’épaule droite (ne peut pas dormir dessus),
— les mouvements de l’épaule ne présentent aucune limite : extension, abduction, élévation.
C’est à la lecture du jugement que la cour comprend que le médecin consulté a conclu que M. [R] présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, de sorte qu’il n’est pas sûr que la copie du rapport produite soit complète.
Quoiqu’il en soit, le rapport du médecin consulté en première instance n’est à aucun moment critiqué par M. [R].
Les certificats médicaux contemporains de la demande datant du 11 janvier 2018, établis les 11 et 12 octobre 2018 par le docteur [E], pneumologue, et le docteur [T], médecin généraliste, ne font état que de la BPCO sévère avec insufisance respiratoire, déjà prise en compte par le médecin consulté en première instance.
Les certificats médicaux par lesquels les mêmes pneumologue et médecin généraliste constatent la nécessité pour M. [R] d’un séjour en convalescence, et l’aggravation de ses problèmes de santé somatique et psychologiques, datent respectivement du 1er janvier 2019 et des 18 et 30 mars 2021, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’à la date de la demande de l’allocation en janvier 2018, il présentait déjà un syndrome dépressif majeur qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin consulté en première instance.
M. [R] n’invoque, ni ne justifie présenter une incapacité telle que son autonomie ne serait pas conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne de sorte qu’un taux de 80% devrait lui être attribué.
Il s’en suit qu’il convient, à l’instar des premiers juges, d’entériner les conclusions du médecin consulté, et de dire que M. [R] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Ainsi, pour bénéficier de l’ allocation aux adultes handicapés à compter du 11 janvier 2018, il appartient à M. [R] de rapporter la preuve qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
M. [R] produit deux certificats médicaux du docteur [E] pneumologue en date des 4 mai 2022 et 20 octobre 2023 dans lesquels il indique que la BPCO sévère avec insuffisance respiratoire dont souffre M. [R] ne lui permet pas de travailler et nécessite une allocation de handicapé.
Cependant, non seulement la constatation médicale de l’incapacité de travailler n’est pas contemporaine de la demande en janvier 2018, mais encore il n’est pas préciser dans quelles mesures M. [R] est limité dans ses activités par la déficience respiratoire que la nature de sa maladie entraîne et par le traitement qui lui est prescrit.
M. [R] produit la notification le 4 mai 2017 de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et la notification du même jour de la décision de lui faire bénéficier d’une orientation professionnelle par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Ces décisions permettent à la cour de vérifier que M. [R] a bénéficié de l’accès à une formation adaptée à son handicap.
Mais aucune des pièces versées aux débats ne permettent de vérifier qu’il n’a pas pu poursuivre sa formation ou trouver un emploi du seul fait de son handicap.
En conséquence, il n’est pas démontré qu’à la date du 11 janvier 2018, M. [R] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 11 janvier 2018. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] au paiement des éventuels dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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