Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 23/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 4 septembre 2023, N° 22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association FEMMES SANS FRONTIERE
C/
[F]
copie exécutoire
le 25 septembre 2025
à
Me SHEMBO
Me CARTERET
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04200 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00074)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association FEMMES SANS FRONTIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant
concluant par Me Tania SHEMBO, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Madame [W] [F] épouse [J]
née le 18 Avril 1968 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, à été entendus l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F], épouse [J], née le 18 avril 1968, a été embauchée à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2023, par l’association Femmes sans frontière, ci-après dénommée l’association ou l’employeur, en qualité d’animatrice socio-culturelle.
L’association Femmes sans frontière compte moins de 11 salariés.
Par courrier du 19 avril 2021, Mme [J] s’est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de travail.
Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat de travail et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 11 avril 2022.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil a :
— débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de dommages et intérêts à ce titre ;
— jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [J] avait été prononcée pour un motif non prévu légalement ;
— condamné l’association Femmes sans frontière à payer à Mme [J], les sommes suivantes :
— 46 638,60 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2023 ;
— 4 663,86 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 5 130,16 euros à titre de prime de précarité ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association Femmes sans frontière de remettre à Mme [J] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées ;
— débouté l’association Femmes sans frontière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’association Femmes sans frontière aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels du jugement.
L’association Femmes sans frontière, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique n° 2 le 3 avril 2025, demande à la cour de :
— juger que Madame [W] [J] n’a pas été victime de Harcèlement moral';
infirmer la décision déférée en ce quelle a :
— juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [W] [J] a été prononcée pour un motif non prévu légalement ;
— condamner l’Association Femmes sans frontière, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [W] [J], les sommes suivantes :
— 46 638,60 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2023 ;
— 4 663,86 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 5 130,16 euros à titre de prime de précarité ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à l’Association Femmes sans frontiere, prise en la personne de son représentant légal de remettre à Madame [W] [J] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées ;
— débouter l’Association Femmes sans frontiere de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association Femmes sans frontiere, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels du présent jugement.
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal,
— juger que la rupture anticipée du contrat d’adultes-relais à durée déterminée est
justifiée par une cause réelle et sérieuse ;
— constater que Madame [J] a perçu une indemnité de fin de contrat conformément à l’article L. 5134-106 du code du travail applicable au contrat d’adultes-
relais ;
En conséquence,
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes :
— rappel de salaire (période d’avril 2021 à octobre 2023) : 46 638,60 euros
— Congés payés afférents : 4 663,86 euros
— Prime de précarité : 5 894,38 euros
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [J] ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts
en cas de rupture abusive de son contrat d’adulte-relais à durée déterminée ;
En conséquence,
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes :
— rappel de salaire (période d’avril 2021 à octobre 2023) : 46 638,60 euros
— Congés payés afférents : 4 663,86 euros
— Prime de précarité : 5 894,38 euros
En tout état de cause,
— débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions plus
amples ou contraires ;
— condamner Madame [J] à payer à l’Association Femmes sans frontiere la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Mme [J], par dernières conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, demande à la cour de :
— débouter l’association Femmes sans frontière de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée avait été prononcée pour un motif non prévu légalement ;
— condamné l’association Femmes sans frontière à lui payer les sommes suivantes':
— 46 638,60 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2023 ;
— 4 663,86 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association Femmes sans frontière de lui remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
— débouté l’association Femmes sans frontière de ses demandes plus amples ou contraires';
— rappelé l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées ;
— débouté l’association Femmes sans frontière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Femmes sans frontière aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels du jugement ;
— la recevant en son appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à :
— la reconnaissance d’agissement constitutifs d’harcèlement moral ;
— la condamnation de l’association Femmes sans frontière à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi distinct en raison de la rupture des relations contractuelles ;
-5 130,16 euros au titre de la prime de précarité ;
Ainsi et statuant à nouveau,
— constater que l’association Femmes sans frontière a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— condamner l’association Femmes sans frontière à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— 5 894,38 euros au titre de la prime de précarité ;
— condamner l’association Femmes sans frontière à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Femmes sans frontière à lui remettre un certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes aux termes du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours suivants la notification de l’arrêt ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 juin 2025 Mme Mme [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement que la cour juge irrecevables les conclusions n°3 et 3 nouvelles pièces n° 51 à 54 de l’association communiquées le 10 juin 2025 après 21 heures alors que la clôture avait été fixée au 11 juin 2025.
Le 23 juin 2025 Mme [J] a communiqué de nouvelles conclusions au fond.
Par conclusions du 25 juin 2025 l’association Femmes sans frontière s’oppose à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, exposant que la plainte pénale à l’encontre d’une pièce versée par la salariée n’est que la matérialisation de son argumentaire initial affirmant qu’il s’agissait d’un faux, elle argue en outre que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de bat d’ordonnance de clôture. Elle demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions d’intimée n°4 et les pièces notifiées le 23 juin 2025 sous les numéros 28, 29, 30 et 31.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Mme [J] sollicite à titre principal la révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant numéro 3 et les pièces numérotées de 51 à 54 le 10 juin 2025. Elle expose qu’elle a découvert que l’association avait déposé plainte pour faux en visant une pièce 13 intitulée compte rendu de réunion de CA du 13 mars 2021 alors que l’appelante n’avait pas soutenu auparavant que ce document était un faux mais seulement qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette pièce. Elle précise que les conclusions communiquées le 10 juin date de la clôture après 21 heures ne lui permettaient pas d’en prendre connaissance.
L’association fait valoir que la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être ordonnée que pour des motifs graves, qu’elle a respecté les délais impartis par le calendrier de procédure imposé par la cour, que Mme [J] a conclu contre toute attente la veille de la clôture à 13H49 ce qui l’a obligée à répondre dans un délai très contraint en l’exposant à un risque de réplique. Elle ajoute que les pièces qu’elle avait communiquées le 4 juin 2025 n’étaient qu’une illustration de l’argumentaire développé durant toute la procédure et ne nécessitaient pas de réponse, que la plainte n’a fait que matérialiser son argumentaire sur la pièce incriminée qu’elle avait toujours qualifiée de faux. Enfin elle argue que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour révoquer l’ordonnance de clôture ni pour déclarer irrecevables des conclusions non communiquées en temps utile.
Sur ce,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est motivée par la communication de conclusions le 10 juin la veille de la clôture en soirée avec des pièces nouvelles dont une plainte pour faux visant la pièce 13 de la salariée.
La cour observe que la communication des pièces est intervenue avant la clôture alors que l’article 803 du code de procédure civile exige que la cause grave de nature à justifier de la révocation soit intervenue postérieurement à la clôture.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture. Les conclusions n° 4 et les pièces cotées de 28 à 31 de la salariée sont en conséquence irrecevables.
Sur le caractère illicite ou déloyal des conclusions n° 3 et la communication de pièces tardives
La salariée reproche à l’association d’avoir communiqué le jour de la clôture en soirée une plainte pour faux et usage déposée le jour même pour contester sa pièce 13 avec des conclusions modifiées.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe du contradictoire.
Dans leur motivation les premiers juges avaient écarté cette pièce en indiquant qu’elle était contestée par l’employeur, ne comportant ni entête, ni date de rédaction, ni signature ou paraphe des membres présents et ne pouvait donc être authentifiée.
L’employeur à qui cette pièce avait été déjà opposée en première instance avait depuis 2022 tout loisir pour déposer une plainte pénale pour voir statuer, le cas échéant, sur la fausseté de cette pièce. En communiquant cette pièce, élément nouveau du litige, avec des conclusions en faisant mention, le jour de la clôture en soirée, l’association mettait la salariée en situation de ne pas pouvoir y répondre.
Cette communication tardive constitue un fait déloyal qui justifie que les pièces 51 à 54 et les conclusions n° 3 soient écartée des débats.
Sur le harcèlement moral
Mme [J] soutient avoir été victime de harcèlement moral, qu’elle avait refusé de surveiller une collègue malgré la consigne de la directrice provoquant des pressions incessantes et les réflexions désobligeantes de celle-ci et la contraignant à solliciter le soutien de la présidente et de la vice-présidente de l’association avec qui elle n’avait aucun lien de parenté. Elle ajoute que le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 23 mars 2021 relevait un grave problème avec la directrice, que l’association ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informée de ce comportement qui a contraint la présidente et la vice-présidente de l’association à démissionner.
L’association conteste tout harcèlement et rétorque que ni la présidente ni la vice-présidente ne l’avaient informé du harcèlement moral invoqué, que le document de la pièce 13 est un faux et qu’elle a déposé plainte, que les témoignages sont de pure complaisance alors que la présidente et la vice-présidente qui ont soutenu la salariée ont démissionné le même jour traduisant les vives tensions de l’association mais sans mettre en cause la directrice qui a subi une cabale organisée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il en résulte que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période mais un fait isolé, faute de répétition, ne peut caractériser un harcèlement moral.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il sera tout d’abord précisé que la pièce n°5 de la salariée, qui ne fait que reprendre ses propres déclarations, est un élément dépourvu de force probante.
La salariée produit un document intitulé ' compte-rendu de réunion CA du 23 mars 2021'' précisant que la réunion s’est tenue en visio conférence avec pour ordre de jour les manquements constatés au sein de la direction de l’association. Ce document, contesté par l’employeur, n’est pas signé et il n’est justifié d’aucune convocation à cette réunion, plusieurs administrateurs de l’association attentent ne pas avoir eu connaissance d’un conseil d’administration téléphonique le 23 mars 2021et n’avoir jamais reçu de convocation pour y participer. Dans ces conditions ce document de nature douteuse doit être écarté des débats.
Mme [J] prétend que l’employeur lui imposait de surveiller une collègue. Elle produit deux pièces, la première est un échange du 5 janvier 2021 entre la directrice et la présidente faisant état du manque de professionnalisme d’une enseignante et de son souhait de confier l’intégralité des cours à Mme [J] et la seconde, constituée des échanges de SMS entre deux personnes mais sans qu’il soit possible de déterminer leurs identités. Ce fait n’est pas matériellement établi.
Mme [B], ancienne vice-présidente, témoigne que Mme [L] (la directrice) a reproché violemment à la salariée son attitude lors de la venue des policiers dans les locaux de l’association en mars 2021. Elle lui a reproché d’avoir eu un comportement suspect face à la police.
Mme [U] ancienne présidente de l’association atteste que ' la directrice avait tenu certains propos désobligeants quant à la salariée devant moi, elle ne lui avait pas fait de virement de salaire comme pour les autres salariés au mois de mars 2021, elle lui reprochait d’utiliser beaucoup de feuilles et de polycopiés pour travailler sur ses ateliers. Elle lui a reproché d’avoir eu une attitude suspecte auprès de la police suite à la venue de celle-ci deux jours de suite pour une liste d’enfants que la directrice devait transmettre rapidement pour contrôle’La directrice harcèle les salariés et ce n’est pas la première''.
Les propos désobligeants qui auraient été proférés par la directrice n’étant pas explicités, la cour ne peut apprécier s’ils étaient réellement désobligeants. Ce fait n’est pas établi.
Par ailleurs, le reproche sur les feuilles et les polycopiés ne peut être relié à des pressions incessantes telles qu’invoquées par la salariée dans ses conclusions.
Les faits matériellement établis sont l’absence de virement de salaire en mars 2021, et le reproche sur l’attitude de Mme [J] lors de la venue de la police dans les locaux de l’association ; pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de combattre cette présomption en prouvant que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des échanges de SMS du 1er avril 2021 entre la comptable et l’ancienne directrice, avec copie aux membres de l’association repris sous la dénomination ' FSL le groupe ', qu’elle n’a pu réaliser les virements de salaires car elle ne disposait plus du code confidentiel d’accès au compte bancaire de l’association, qu’elle ne pouvait pas plus effectuer des achats car [Z] (vice-présidente) a récupéré la carte bleue 15 jours auparavant. L’une des membres de l’association répond qu’en prenant la carte bleue la vice-présidente met en difficulté [T] (la directrice) pour l’association et qu’elle ne peut même plus payer les salaires. L’employeur justifie ainsi que l’absence de virement de salaire en mars 2021 ne résultait pas d’une décision de sa part mais de circonstances étrangères à sa volonté. La salariée ne prouve pas ni n’invoque même pas que le salaire n’aurait pas été du tout versé.
Les administrateurs ont précisé que le contrôle de police évoqué par l’ancienne présidente avait pour but de récupérer la liste des enfants qui venaient au soutien scolaire car une enquête avait été menée par le Procureur suite à des soupçons de non scolarisation d’enfants dans l’Oise.
En tout état de cause le harcèlement moral requiert l’existence d’agissements répétés de l’employeur, or en l’espèce il ne reste qu’un seul fait.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [J] de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral, d’indemnisation subséquente du préjudice qui en serait issu et de sa demande en licenciement nul.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [J] expose que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée classique et non un contrat relais, qu’il est surprenant que l’association ait pu percevoir des subventions de contrat aidé alors qu’elle ne résidait pas dans un quartier prioritaire de la ville ouvrant droit à ces aides, que la cause invoquée de la rupture ne fait pas partie des causes légitimes prévues par l’article L. 1243-1 du code du travail. Elle précise que l’article L. 311-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au moment des faits prévoyait une présomption de continuité de son droit de séjour qui aurait expiré notamment pour travailler pendant une durée de 3 mois à compter de l’expiration de son titre de séjour, que l’employeur avait connaissance du dépôt de sa demande de renouvellement puisqu’il en avait fait état dans la lettre de licenciement et que l’un des membres de l’association l’avait aidé pour les démarches administratives, qu’en outre les échanges entre la directrice et elle démontrent la connaissance qu’avait l’employeur de la demande de renouvellement. Enfin la salariée souligne que malgré la réception du titre de séjour concomitant à l’envoi de la lettre de licenciement elle n’a pas été réintégrée.
L’association soutient que le contrat de travail était un contrat aidé adultes-relais à durée déterminée, régi par des règles spécifiques du droit du travail, que la salariée n’a jamais formé de demande de requalification du contrat aidé en contrat à durée déterminée classique ; que le contrat aidé peut être rompu pour une cause réelle et sérieuse, que la situation irrégulière du salarié étranger justifie la rupture du contrat de travail, sa situation constituant une cause objective de rupture. Elle ajoute que Mme [J] n’a produit le justificatif de l’envoi de sa demande de renouvellement que dans le cadre d’une note en délibéré devant les premiers juges et que le 18 janvier 2021 elle a été mise en copie des échanges avec la préfecture qui ne faisait qu’inviter la salariée à régulariser sa situation, qu’elle a relancé la salariée en mars et avril, en vain, qu’elle ne pouvait en conséquence bénéficier de la présomption de continuité. Enfin l’association précise qu’à l’expiration du titre de séjour elle avait suspendu le contrat tout en maintenant le salaire le temps de la régularisation mais qu’elle a dû précipiter la rupture suite à l’ultimatum de la salariée qui exigeait de reprendre son poste immédiatement, qu’elle n’a en outre pas demandé sa réintégration après sa régularisation.
Sur ce,
L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
L’article L. 311-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA dans sa version en vigueur du 19 juin 2020 au 01 mai 2021) applicable au litige, édicte que la détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313-18, de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
Pour bénéficier de la présomption de continuité la jurisprudence impose en outre au salarié de justifier de la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture deux mois avant l’expiration du titre de séjour.
En application de l’article L. 5134-103 du code du travail le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 5134-101, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.
Le contrat à durée déterminée comporte une période d’essai d’un mois renouvelable une fois.
L’article L. 5134-104 du code du travail précise que ' sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 1234-1, sont applicables.'
Le contrat de travail conclu le 1er septembre 2020 porte la mention de contrat à durée déterminée en entête et le premier article mentionne que le contrat est régi par des règles spécifiques. L’employeur justifie de la mention ' dispositif adulte relais ' sur la fiche de poste signée par la salariée et du versement par l’agence de services et des paiements de sommes correspondant à l’aide de l’Etat pour le paiement du salaire de Mme [J] correspondant à un contrat adulte relais.
La cour retiendra en conséquence que les parties étaient liées par un contrat spécifique dit adulte-relais.
Le titre de séjour de Mme [J] était délivré pour une période débutant le 30 mars 2019 et arrivait à expiration le 29 mars 2021. Elle devait donc impérativement justifier soit du renouvellement de son titre de séjour à compter du 30 mars 2021 soit pour bénéficier de la présomption de continuité dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, justifier de la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture deux mois avant l’expiration du titre de séjour soit au plus tard le 29 janvier 2021.
Si Mme [J] produit aux débats un récépissé de demande de carte de séjour, celui-ci est délivré à la date du 16 avril 2021 soit après l’expiration du titre de séjour.
L’avocat de l’association a aussi écrit le 19 mars 2021 qu’elle ne comprenait pas la raison pour laquelle Madame ([J]) n’avait pas obtenu le récépissé de la Préfecture justifiant du dépôt de la demande, qu’il faudrait qu’elle y aille urgemment pour expliquer sa situation, demander le renouvellement et vérifier que son dossier a bien été enregistré.
Le 19 janvier 2021,M. [O], membre du conseil d’administration, avait transmis à l’association le courriel envoyé le 18 janvier 2021 au service PREF60 de la Préfecture portant sur la demande de renouvellement de carte de séjour de Mme [J] expliquant qu’elle n’arrivait pas à prendre rendez-vous en ligne ce à quoi la Préfecture répond qu’il lui reste deux mois pour le rendez-vous mais que si fin février elle ne l’a toujours pas elle pourra l’envoyer directement à l’antenne de [Localité 5].
Si la lettre de rupture du contrat de travail précise que Mme [J] avait présenté un accusé de réception reçu par la Préfecture de l’Oise affirmant qu’il concernait sa demande de renouvellement du titre de séjour exigé dans les deux mois précédent sa date d’expiration, il ne s’agissait cependant pas du récépissé de sa demande, seule pièce attestant officiellement de la demande de renouvellement de la carte de séjour.
Le 17 mars 2021, l’employeur, par la voix de sa directrice, a rappelé à l’ancienne présidente qui s’inquiétait de l’absence de réponse de la Préfecture, qu’elle n’était pas le maître des horloges et qu’elle continuait les démarches, que son insistance la culpabilisait. Ainsi l’employeur n’avait toujours pas été destinataire du récépissé de la demande qu’aurait réalisée la salariée en vue du renouvellement de sa carte de séjour.
Le 30 mars 2021 l’association a adressé aux membres du conseil d’administration un courriel par lequel la directrice indiquait qu’elle n’avait obtenu ni titre de séjour ni récépissé de demande de renouvellement malgré ses nombreuses démarches auprès de la Préfecture, que le titre de séjour était arrivé à expiration la veille et que le service juridique préconisait l’arrêt immédiat du contrat de travail afin de ne pas se mettre dans l’illégalité.
Il résulte de ces éléments que si la salariée avait effectué des démarches auprès de la Préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour au moins deux mois avant l’expiration de sa carte de séjour étant aidée par des membres de l’association, elle n’avait pas produit le récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour permettant de bénéficier de la présomption de continuité du titre de séjour. Il n’est pas justifié qu’elle avait effectivement déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour avant l’expiration de son titre.
Dans ces conditions l’employeur, qui avait maintenu le contrat de travail en le suspendant, ne pouvait continuer de le maintenir sans perspective de date de réception du récépissé ou dans l’attente de la délivrance du nouveau titre de séjour qui est finalement intervenu à une date non communiquée. La rupture anticipée du contrat de travail est donc légitime, fondée sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la rupture était illégitime.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [J] sollicite le paiement des salaires qui auraient dû lui être versés jusqu’au terme du contrat de travail soit jusqu’au 31 octobre 2023. Elle demande en outre le paiement d’une prime de précarité s’agissant d’un contrat à durée déterminé, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat.
L’association réplique que lors de la rupture du contrat de travail avant son terme la salariée a droit à 10 % du montant des salaires perçus dans la limite des 18 derniers mois, qu’elle a versé une somme supérieure tenant compte de sa situation.
Sur ce,
S’agissant d’un contrat adulte-relais, l’article L. 5134-106 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article L. 5134-104 bénéficie d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d’exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
L’article L. 1243-8 du code du travail auquel renvoie l’article L. 5134-106 du même code prévoit une indemnité de 10 % de la rémunération brute versée au salarié.
Mme [J] avait donc droit à la somme de 1 183,11 euros, soit 10 % des salaires calculés sur l’ensemble des mois travaillés et l’association lui a versé une indemnité de 4 588,53 euros si bien qu’elle a été remplie de ses droits.
La cour a précédemment jugé que la rupture anticipée du contrat de travail était fondée sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déboutera Mme [J] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents jusqu’au terme initialement prévu et de l’indemnité de précarité, le contrat de travail étant régi par les dispositions spécifiques du contrat adulte-relais qui n’en prévoit pas. La rupture étant justifiée par une cause réelle et sérieuse, la demande en réparation d’une rupture illégitime sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement et ce sous astreinte.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
Mme [J], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Déboute Mme [J] de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats pour déloyauté les conclusions n° 3 et les pièces 51 à 54 de l’association Femmes sans frontières ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail adulte-relais est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [J] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, de paiement de prime de précarité et de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ;
Dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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