Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 30 juin 2025, n° 23/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/01977 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TULI
(Réf 1ère instance : 20/03139 Tj Nantes 8ème chambre)
Melle [A] [C]
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katell LE BIHAN
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,rapporteure
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Mademoiselle [A] [C]
née le 13 Juillet 2002 à [Localité 5] (MONGOLIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell LE BIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000772 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général, près la cour d’appel de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [C], qui est née le 13 juillet 2002 à [Localité 5] (Mongolie), a souscrit le 12 septembre 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes qui a été déclarée irrecevable le 28 février 2019 au motif que le certificat de naissance produit n’était pas apostillé de façon régulière et conforme.
Par acte du 17 juillet 2020, Mme [C] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que Mme [C], se disant née le 13 juillet 2002 à [Localité 5] (Mongolie), n’est pas de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a dit que, se disant née le 13 juillet 2002 à [Localité 5] (Mongolie), elle n’est pas de nationalité française et a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 26 mars 2025 par le RPVA, Mme [C] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 26 janvier 2023 ;
En conséquence :
' Dire bien-fondé la contestation présentée par Mme [C] à l’encontre de la décision du refus d’enregistrement de nationalité française qui lui a été notifiée le 28 février 2019 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Rennes ;
' Dire que Mme [C] née le née le 13 juillet 2002 à [Localité 5] (Mongolie), est de nationalité française ;
' Condamner le ministère public au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’Aide juridictionnelle ;
' Condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions parvenues au greffe le 14 septembre 2023 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
' Dire que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 janvier 2023 ;
' Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
' Dire que Mme [C], se disant née le 13 juillet 2002 à [Localité 5] (Mongolie), n’est pas de nationalité française ;
' Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
' Condamner Mme [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la formalité prévue par cet l’article 1040 a été accomplie. Le ministère public en produit le récépissé donné le 10 juillet 2023.
La procédure est par conséquent régulière.
— Au fond
En application de l’article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Dans le cas d’espèce, en vertu de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme [C], se disant née le 13 juillet 2002 à [Localité 5] (Mongolie) et qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies.
La condition d’un recueil pendant trois ans n’est pas discutée.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient donc de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Cet acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, ainsi que l’exige l’article 47 du code civil, et muni de la formalité de l’apostille, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 applicable dans les relations entre la Mongolie et la France. Selon les articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
Aux termes de l’article 6 de la convention précitée, chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier. La Mongolie a désigné comme autorité compétente le ministère des affaires étrangères et du commerce de Mongolie , Ministry on Foreign Affaires dont l’adresse est: [Adresse 6].
Mme [C] produit désormais en original un acte avec la traduction de ce dernier ainsi que l’apostille avec sa traduction de sorte que l’illisibilité de l’acte d’état civil et de l’apostille relevée par le ministère public pour déclarer ces pièces inopposables ne sont plus d’actualité.
Cette pièce traduite Livret de naissance figurant sur la couverture de ce document par M. [E] Expert judiciaire en langues mongole et russe près la cour d’appel de Rennes porte la mention copie conforme en date du 10 novembre 2011 et mentionne que le 13 juillet 2002 a été enregistrée la naissance de l’enfant de sexe féminin
Nom d’origine ………. [N]
Nom………………………[O]
Prénom…………………..[S]
A la maternité de la commune D'[Localité 5], région d’Arkhangaï.
La naissance a été enregistrée le 20 août 2002 par l’agent du service d’état civil d'[Localité 5], région d’Arkhangaï
Signature….. [M][I]
Père de l’enfant
Nom d’origine ………….[N]
Nom…………………………[B]
Prénom …………………….[C]
Mère de l’enfant
Nom d’origine…………….[K]
Nom…………………………..[J]
Prénom……………………….[R]
Enregistré par l’agent du service de l’Etat civil d'[Localité 5], région d’Arkhangaï
Signature…………[M][I]
Cachet officiel : Service de l’Etat civil d'[Localité 5], région d’Arkhangaï
Le « Manuel Apostille », édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa version éditée en 2023 prévoit dans ses paragraphes 15 et 16 que :
Idéalement, tous les actes publics doivent être apostillés directement sans qu’il soit nécessaire de les faire authentifier au préalable dans l’État d’origine. Cette procédure en une étape correspond à la manière dont les Apostilles sont émises dans la plupart des Parties contractantes et traduit la simplicité que les rédacteurs recherchaient lorsque la Convention a été élaborée. D’autres Parties contractantes exigent toujours l’authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d’authentification professionnels ou régionaux) avant qu’ils ne soient apostillés. C’est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Si la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte. Les Parties contractantes sont encouragées à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire.
Par ailleurs les paragraphes 39 et 40 exposent que :
En application de l’article 6 de la Convention, chaque Partie contractante est tenue de désigner une ou plusieurs autorités ayant la compétence d’émettre des Apostilles. Chaque Partie contractante est libre de déterminer l’identité et le nombre de ses Autorités compétentes. Il peut s’agir de personnes morales, à l’instar de ministères ou de fonctionnaires spécifiques, identifiés par le titre correspondant à leur fonction.
Le système des Autorités compétentes est essentiel au bon fonctionnement de la Convention. (…)
Ce Manuel rappelle également au paragraphe 13 que l’Apostille, émise par l’autorité désignée à cet effet (l’Autorité compétente), atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont l’acte est revêtu.
Mme [C] soutient que l’apostille a été signée par le sous directeur du consulat du Ministère des affaires étrangères de Mongolie, autorité compétente en Mongolie et la circonstance que l’apostille porte sur la signature de M. [G], notaire n’est pas de nature à démontrer en soi l’irrégularité de l’apostille, le ministère public n’établissant pas qu’il ne pouvait pas s’agir d’une autorité intermédiaire.
Dans le cas d’espèce, l’apostille figurant sur une allonge de l’acte de naissance de Mme [C] dont il n’est pas contesté qu’elle émane de la direction des affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères de Mongolie, porte sur la signature de [H] [G] agissant en qualité de notaire et le cachet de [Localité 7] Mongolie.
Il n’est nulle part fait mention sur l’acte d’état civil, de [H] [G], qui ne peut donc être le rédacteur de l’acte et rien ne permet davantage de conclure que [H] [G] en tant qu’autorité intermédiaire aurait authentifié préalablement le signataire [M] [I] du Service de l’Etat civil d'[Localité 5], région d’Arkhangaï, dont le nom ne figure d’ailleurs pas avant sa signature.
Dès lors, faute pour l’apostille de répondre aux exigences de l’article 5 alinéa 2 de la convention précitée, l’acte d’état civil produit relatif à la naissance ne peut produire effet en France, sans qu’il soit utile de vérifier si cet acte est rédigé dans les formes usitées en Mongolie.
Il ne peut être suppléé à cette absence de force probante de cet acte de naissance par la production du passeport de l’intéressé, ainsi que par son titre de séjour. Ces documents sont effectués sur la base d’un acte de naissance, dont il n’est nullement démontré en l’état des pièces produites qu’il était à l’époque dûment apostillé et nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Enfin, le fait que Mme [C] ait été placée sous la protection de l’Aide sociale à l’enfance depuis le 2 février 2012 soit depuis plus de 3 années à la date de sa demande d’enregistrement, date à laquelle elle était mineure ou qu’elle vit depuis cette date sur le territoire français où elle poursuit des études ne peut pallier l’exigence de production d’un acte de naissance régulier pour attester de sa minorité au moment de la déclaration de nationalité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, Mme [C] supportera les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [C] sur le fondement des articles 700 et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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