Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 29 févr. 2024, n° 22/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 9 mars 2022, N° F21/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/01117
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDU2
AFFAIRE :
S.A.S.U. COGEPART INTERNATIONALE
C/
[H] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F21/00566
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. COGEPART INTERNATIONALE
N° SIRET : B39 430 938
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657, substitué par Me Andréa REYMOND, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [S]
né le 27 Novembre 1986 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [H] [S] a été embauché, à compter du 24 août 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de transport par la société COGEPART INTERNATIONALE.
À compter du 11 mars 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre, saisi par M. [S] d’une demande de paiement d’un complément de salaire, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2018, avec avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société COGEPART INTERNATIONALE a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2018, avec avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société COGEPART INTERNATIONALE a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave tirée d’une absence injustifiée depuis le 1er octobre 2018.
Le 30 juin 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société COGEPART INTERNATIONALE à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul et des indemnités de rupture.
Par un jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
— condamné la société COGEPART INTERNATIONALE à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 20'000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 1 205,22 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 822 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 282,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 300,21 euros bruts à titre de 'rappel de salaire pour le prélèvement’ et 30,02 Euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le remboursement par la société COGEPART INTERNATIONALE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois d’indemnités ;
— mis les dépens à la charge de la société COGEPART INTERNATIONALE.
Le 6 avril 2022, la société COGEPART INTERNATIONALE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir formée par la société COGEPART INTERNATIONALE ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ;
— condamné la société COGEPART INTERNATIONALE à payer à M. [S] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamé la société COGEPART INTERNATIONALE aux dépens de l’incident ;
— renvoyé la procédure la mise en état pour fixation de la date de clôture de l’audience de plaidoiries devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société COGEPART INTERNATIONALE demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est valide et fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— condamner la société COGEPART INTERNATIONALE à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société COGEPART INTERNATIONALE à lui payer une somme de 5644 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société COGEPART INTERNATIONALE à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision ;
— condamner la société COGEPART INTERNATIONALE aux éventuels dépens au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. [S] soutient que son licenciement pour faute grave, tirée d’une absence injustifiée, est nul aux motifs que :
— alors que son contrat de travail était suspendu à raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, aucune faute grave ni même de cause réelle et sérieuse ne peuvent lui être imputées puisque il a toujours adressé ses arrêts de travail à son employeur, qu’aucune absence ne peut lui être reprochée à raison de la suspension du contrat de travail, que la procédure de licenciement a été entièrement conduite en utilisant son ancienne adresse à [Localité 7] (93) alors que l’employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse à [Localité 6] (93) ;
— le réel motif est lié à son arrêt de travail pour maladie et est donc discriminatoire ;
Que la société COGEPART INTERNATIONALE soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave, puisque M. [S] n’a plus adressé de justificatifs d’absence à compter du 1er octobre 2018, qu’elle a adressé une mise en demeure de justification d’absence le 7 novembre 2018 à la seule adresse dont elle avait connaissance puis a engagé la procédure de licenciement et notifié cette décision à cette même adresse ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-7 du code du travail : ' Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ' ; qu’aux termes de l’article L. 1226-9 du même code : ' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie’ ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate ;
Qu’en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives aux discriminations illicites, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’aux termes de L.1132- 4 du même code : ' Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul’ ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que M. [S] ne verse aucun élément démontrant qu’il a adressé ses arrêts de travail pour maladie au delà du 1er octobre 2018 ; que le salarié n’a donc pas justifié son absence à son employeur à compter de cette date ;
Qu’en deuxième lieu, M. [S] n’a à aucun moment porté expressément à la connaissance de son employeur le changement d’adresse de [Localité 7], mentionnée sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire, à [Localité 6] qu’il invoque, alors qu’il en avait l’obligation et ce d’autant plus que ce déménagement est intervenu, selon ses propres dires, dès septembre 2016, soit près de deux ans avant la période en litige ;
Qu’en troisième lieu, contrairement à ce que M. [S] prétend, la société COGEPART INTERNATIONALE n’avait pas à supputer ou deviner l’existence d’un changement d’adresse à partir de celle mentionnée sur l’ordonnance de référé prononcée le 1er juin 2018 dans un litige l’opposant à son employeur et sur trois courriers qu’il lui a adressés en 2017 n’ayant pas trait à un tel changement ;
Que dans ces conditions, la société COGEPART INTERNATIONALE n’a pas commis de manquements en utilisant la seule adresse expressément déclarée par M. [S] dont elle avait connaissance pour le mettre en demeure de justifier de son absence, puis pour le convoquer à un entretien préalable au licenciement et lui notifier son licenciement pour absence injustifiée ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’absence injustifiée de M. [S] malgré mise en demeure est établie ;
Que ce manquement du salarié à son obligation de justification d’une absence à son poste, laquelle persistait pendant la suspension du contrat de travail à raison de l’arrêt de travail pour maladie, rendait impossible la poursuite du contrat et impliquait son éviction immédiate de l’entreprise ;
Que la faute grave reprochée au salarié est donc établie ;
Qu’il y a donc lieu de débouter M. [S] de sa demande de nullité du licenciement tant sur le fondement de l’article L. 1226-9 du code du travail que sur celui de la discrimination illicite, ainsi que de ces demandes indemnitaires subséquentes ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que, ainsi qu’il est dit ci-dessus, le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave ; qu’il y a donc lieu de débouter M. [S] de ses demandes nouvelles en appel tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui allouer une indemnité à ce titre ;
Sur la demande de remboursement d’un prélèvement indu sur salaire :
Considérant en l’espèce, qu’il est constant que la société COGEPART INTERNATIONALE a opéré, sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018, une retenue sur salaire d’un montant de 300,21 euros pour non restitution de matériel professionnel ;
Que toutefois, la société COGEPART INTERNATIONALE ne justifie ni de la remise du matériel en litige au salarié, ni en tout état de cause du montant de la retenue ainsi opérée ;
Qu’elle n’établit donc pas l’existence de la créance litigieuse ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société COGEPART INTERNATIONALE à payer à M. [S] la somme de 300,21 euros brut à titre de remboursement d’un prélèvement indu sur salaire, outre les congés payés afférents ;
Sur la demande nouvelle en appel de remise d’un bulletin de salaire sous astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner la société COGEPART INTERNATIONALE de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Qu’une mesure d’astreinte sur ce point n’étant en revanche pas nécessaire, il y a lieu de débouter M. [S] de cette demande ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il n’y a lieu à ordonner à la société COGEPART INTERNATIONALE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [S] ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le remboursement d’un prélèvement indu sur salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] [S] est valide et fondé sur une faute grave,
Déboute M. [H] [S] de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la société COGEPART INTERNATIONALE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] [S],
Ordonne à la société COGEPART INTERNATIONALE de remettre à M. [H] [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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