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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWNU
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 03 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [N]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [X] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 avril 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 avril 2026 à 17H41 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 avril 2026 à 16H32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 31 janvier 2026 notifiée à 14h10 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français durant 6 ans prise par le tribunal correctionnel d’ Avignon le 27 septembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er avril 2026 à 17h41 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [N] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [N] du 2 avril 2026 à 16h32 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés du défaut d’examen d’office de la légalité de la rétention et l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, à l’appui de son moyen tiré de l’ absence de perspectives d’éloignement, l’appelant ne soulève aucun élément nouveau postérieur au rejet de ce même moyen dans notre ordonnance du 6 février 2026 de nature à justifier une absence de perspectives d’éloignement.
L’appelant qui ne justifie pas avoir remise son passeport valide à l’ administration n’est pas éligible à une demande d’ assignation à résidence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Les moyens seront donc rejetés.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWNU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [N]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Y] [N] le vendredi 03 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [B] [T] le vendredi 03 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 avril 2026
N° RG 26/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWNU
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