Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 novembre 2023, N° 22/03107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00053 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JBPH
AG
TJ D'[Localité 8]
13 novembre 2023
RG : 22/03107
[V]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 13 novembre 2023, N°22/03107
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2019, une altercation a eu lieu entre M. [X] [Z] et M. [P] [H] [C] dans les locaux de l’association Fablab [Localité 8].
La plainte déposée par M. [X] [Z] à l’encontre de M. [P] [H] [C] a été classée sans suite.
Il a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 26 octobre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [E] [L], qui a déposé son rapport le 18 juin 2021.
Par acte du 22 novembre 2022, M. [X] [Z] a assigné M. [P] [H] [C] et la CPAM de [Localité 11] aux fins de réparation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023,
— a condamné celui-ci à lui payer les sommes de :
— 9 197,50 euros de dommages et intérêts
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
M. [P] [H] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2023.
Une proposition de médiation a été faite aux parties, en vain.
Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle formulée par M. [Z], l’exécution provisoire ayant été suspendue par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, la procédure a été clôturée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2024, M. [P] [H] [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— d’ordonner un partage de responsabilité,
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice dont se prévaut M. [X] [Z] et notamment :
— de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel total temporaire du 21 mars 2019 à 25 euros,
— de limiter son déficit fonctionnel partiel temporaire à 6 semaines maximum,
— de réduire l’évaluation des souffrances endurées et l’indemnisation en découlant,
— de réduire le taux de son déficit fonctionnel permanent retenu et l’indemnisation en découlant,
— de condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise médicale.
Il soutient :
— que sa responsabilité ne peut être engagée alors qu’il était, au moment des faits, le préposé de l’association Fablab [Localité 8] à laquelle l’intimé avait confié son ordinateur pour réparation,
— que subsidiairement, celui-ci a concouru à la réalisation de son préjudice en levant la main pour lui porter un coup,
— que la luxation du doigt dont il a souffert ne peut avoir entraîné plus de six semaines de déficit temporaire partiel et que les préjudices ont été surévalués par le premier juge.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024, M. [X] [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [P] [H] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il réplique :
— que la réalité de l’agression dont il a été victime résulte d’un compte-rendu de réunion établi par la présidente de l’association où l’appelant exerçait,
— que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec l’association, ni de ce que lui-même aurait commis une faute.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité
Le tribunal a considéré que la responsabilité délictuelle de M. [P] [H] [C] était établie au regard du compte-rendu de réunion rédigé par la présidente de l’association.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence d’une altercation est reconnue et résulte également de la plainte déposée par l’intimé le 29 mars 2019, dans laquelle il précise que le 21 mars 2019, à la suite d’un différend avec le vice-président de l’association Fablab, qui réparait ses ordinateurs, ce dernier l’a « saisi, secoué et mis au sol », plainte corroborée par un compte-rendu de réunion rédigé par la présidente de l’association Mme [G] le 3 avril 2019, dans lequel il est indiqué que la demande d’aide de M. [X] [Z] s’est transformée en « une rixe verbale entre les 2 hommes qui va évoluer en une agression physique de [P] envers [X]. [P] se sentant attaqué verbalement a reconnu avoir perdu le contrôle de lui-même en agressant physiquement [X] qui se retrouve au sol ».
L’appelant, qui conteste le déroulement des faits tels que décrits dans ce compte-rendu, était présent lors de la réunion et a ainsi été mis à même de donner sa version sur le déroulement des faits.
La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite, après qu’il s’est vu notifier un rappel à la loi.
M. [X] [Z] justifie s’être rendu après cette agression au centre chirurgical de la main où le port d’une orthèse durant 6 semaines et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrits.
La preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causalité est ainsi rapportée.
L’article 1242 précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le lien de préposition résulte du fait qu’une personne en commette une autre et est caractérisé par l’autorité qu’exerce le commettant sur un préposé qui lui est subordonné en lui donnant des instructions sur l’objectif à atteindre, ainsi que les moyens pour y parvenir.
Le seul fait que M. [P] [H] [C] était bénévole au sein de l’association et y intervenait à ce titre lors de l’agression ne suffit pas à établir le lien de préposition dont il se prévaut pour s’exonérer de sa responsabilité.
Enfin, il ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par M. [Z] ayant contribué à la réalisation du dommage.
Par conséquent, le jugement est confirmé.
*indemnisation des préjudices
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale l’intéressé ou ses ayants-droit doivent indiquer, en tout état de cause de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Si M. [X] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire la CPAM de [Localité 11], qui est l’organisme auquel il est affilié, il n’en a tiré aucune conséquence et n’a formulé aucune demande à ce titre.
Cet organisme n’est plus partie en cause d’appel alors que sa présence est obligatoire.
En outre, même si l’organisme social ne réclame aucune somme, le juge doit néanmoins fixer le montant de sa créance.
La CPAM n’a pas communiqué en première instance le montant des prestations versées à son assuré du fait des violences commises. Or, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations, et doit surseoir à statuer.
Par conséquent, la réouverture des débats est ordonnée et M. [X] [Z] invité à appeler en cause la CPAM de [Localité 11] et à produire sa créance.
Dans cette attente, il est sursis à statuer sur la demande d’infirmation du jugement quant à l’indemnisation de ses préjudices et sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 en ce qu’il a reçu M. [X] [Z] en son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [P] [H] [C],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 08h30,
Invite M. [X] [Z] à appeler en cause la CPAM du [Localité 11], et à produire la créance de cet organisme,
Surseoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [X] [Z],
Réserve les dépens et l’article 700.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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