Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 30 janvier 2026, n° 22/05021
CPH Toulon 10 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du Code du travail concernant les contrats d'intérim

    La cour a constaté que les contrats de mission temporaire n'étaient pas justifiés par des motifs légaux, entraînant leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification suite à la requalification des contrats

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant le licenciement

    La cour a conclu que l'employeur n'avait pas prouvé la faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis en l'absence de faute grave

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement n'était pas justifié.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire injustifiée

    La cour a conclu que le salarié avait droit à son salaire pendant la mise à pied, car celle-ci n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société S.A. [7] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon qui avait requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné des indemnités. La cour de première instance avait également requalifié les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée. La Cour d'appel confirme la requalification des contrats, estimant que l'employeur n'a pas prouvé la légitimité des motifs de recours aux contrats temporaires. En revanche, elle infirme le jugement concernant le licenciement, concluant qu'il n'y a pas eu faute grave, et accorde des indemnités réduites au salarié. La cour condamne la société à verser des sommes spécifiques, tout en déboutant ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/05021
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/05021
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 mars 2022, N° F19/00442
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

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