Irrecevabilité 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 14 oct. 2021, n° 21/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 octobre 2020, N° 20/00003 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. LEFEVRE IMMOBILIER, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /21 du 14 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/115
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, statuant en matière de saisie immobilière inscrit sous le numéro R.G.n° 20/00003, en date du […],
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social […]
[…] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Paris sous le numéro 542 097 902
représentée par Me Corinne AUBRUN-I de la SCP AUBRUN-I AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur X, Y, C D
né le […] à […]
[…]
[…]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 23/02/21 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
Madame Z, A, E F
née le […] à […]
[…]
[…]
régulièrement saisie par exploit d’huissier à l’étude le 23/02/21 et n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancysous le numéro 833 443 799
Représentée par Me I B, avocat au barreau de NANCY
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 22/02/21 à personne habilité et n’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 22/02/21 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT :défaut, prononcé publiquement le 14 octobre 2021 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’orientation en date du 25 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la vente forcée de l’immeuble sis à […], […], appartenant à M. X D et Mme Z F.
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du […], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a, vu l 'écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître I B, avocat ès qualités :
— adjugé à ce dernier l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de trente et un mille euros (31 000 euros) aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de vente,
— donné acte à Maître B de sa déclaration d’être resté adjudicataire pour le compte de la société Lefevre Immobilier, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nancy sous le n° 833 443 799, ayant son siège 45 bis rue Sainte-Geneviève à Dommartemont (54130), en faisant observer qu’elle s’était rendue acquéreur de l’immeuble dont s’agit en sa qualité de marchand de biens et qu’elle s’engageait de le revendre dans le délai de cinq ans, ajoutant qu’elle avait satisfait aux obligations particulières des marchands de biens imposées par l’article 1115 du code général des impôts,
— constaté que Maître I B a remis l’attestation prévue par l’article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés,
— ordonné sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux,
— dit que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.
Le juge de l’exécution a constaté que l’état de frais de saisie immobilière ne lui avait pas été transmis avant l’audience.
***
Par déclaration reçue le 12 janvier 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance (PF), créancier poursuivant, anciennement dénommée SA Cetelem venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo (BPIV), a interjeté appel du jugement du […], en ce qu’il a décidé de taxer les frais préalables à la somme de zéro euro, alors que l’état de frais de saisie immobilière arrêté à la somme de 4 490 euros a été déposé au tribunal le 19 octobre 2020, et a indiqué que l’appel tend à voir imputer à l’adjudicataire le montant des frais préalables à la vente conformément au cahier des conditions de vente.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, appelante, demande à la
cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution :
— de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— de déclarer l’arrêt opposable aux débiteurs saisis, M. X D et Mme Z F, et aux créanciers inscrits, le Crédit Foncier de France et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a taxé les frais préalables à la somme de zéro euro,
Statuant à nouveau,
— de taxer à la somme de 4 440,90 euros les frais préalables à la vente forcée des biens sis à […], […], intervenue le […],
— de condamner la SAS Lefevre Immobilier, adjudicataire, à verser à l’avocat poursuivant, lequel lui en délivrera quittance dans le mois de l’arrêt à intervenir, la somme de 4 440,90 euros,
— de condamner la SAS Lefevre Immobilier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
— que la SAS Lefevre Immobilier est incontestablement redevable des frais de vente en vertu des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 16 du cahier des conditions de vente ;
— que le tribunal judiciaire de Nancy a accusé réception du dossier de taxe s’élevant à 4 440,90 euros le 19 octobre 2020, soit préalablement à l’audience du […], déposé auprès du Service d’Accueil Unique des Justiciables compte tenu de la situation sanitaire ; que le greffe des saisies immobilières a apposé son cachet de réception le 26 octobre 2020, de sorte qu’il était en possession du greffe lors de la délivrance du jugement d’adjudication aux parties le 1er décembre 2020 ; que le juge de l’exécution a motivé sa décision sur le postulat erroné que l’état de frais de saisie immobilière ne lui aurait pas été transmis.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Lefevre Immobilier, intimée, demande à la cour sur le fondement de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer la SA BNP Paribas PF irrecevable et mal fondée en son appel,
— de confirmer le jugement d’adjudication rendu le […] en ce qu’il a taxé à zéro euro l’état de frais de la SA BNP Paribas PF,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à lui payer la somme de 2 500 euros à tire de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA BNP Paribas PF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Lefevre Immobilier fait valoir en substance :
— que l’appel d’un jugement d’adjudication est ouvert uniquement lorsqu’il statue sur une contestation
en vertu des dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que l’absence de taxation de l’état de frais résulte d’un dysfonctionnement des services du tribunal judiciaire de Nancy, attesté par une note du président dudit tribunal en date du 4 janvier 2021 émise en réponse à une note du bâtonnier de l’Ordre des avocats, dont elle ne saurait êre tenue pour responsable ;
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté le jugement d’adjudication en payant le prix d’adjudication et les droits de mutation à titre onéreux ; que l’appel cause un préjudice aux débiteurs saisis, redevables de la fiscalité immobilière, ainsi qu’à l’adjudicataire qui dispose d’un délai réduit pour revendre l’immeuble.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Ainsi, le jugement d’adjudication qui n’a tranché aucune contestation ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.
En l’espèce, le jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du […] a adjugé l’immeuble mis en vente à Maître B, en qualité d’adjudicataire pour le compte de la société Lefevre Immobilier, sans trancher de contestation.
Ainsi, l’appel formé par la SA BNP Paribas PF à l’encontre du jugement d’adjudication ayant constaté l’absence de communication de l’état de frais de saisie immobilière avant l’ouverture des enchères, n’est pas susceptible d’appel.
Dès lors, l’appel de la la SA BNP Paribas PF sera déclaré irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
L’appréciation inexacte que la SA BNP Paribas PF a fait de ses droits quant à l’existence d’une voie de recours à l’encontre du jugement d’adjudication ne saurait à elle seule caractériser un appel abusif.
La SAS Lefevre Immobilier sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP Paribas PF qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter également la SAS Lefevre Immobilier de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel de la SA BNP Paribas PF irrecevable,
DEBOUTE la SAS Lefevre Immobilier de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE la SA BNP Paribas PF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et par conséquent déboute également la SAS Lefevre Immobilier de sa demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE la SA BNP Paribas PF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
minute en cinq pages
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