Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 mai 2025, n° 21/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 avril 2021, N° F19/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04601 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/00567
APPELANT
Monsieur [O] [V] [M]
Né le 17 juin 1976 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMEE
S.A.S. COMMERCE ET DISTRIBUTION, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de Créteil : 402 425 920
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Fabrice PANCKOUCKE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le14 mpai 2025 et prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [O] [M], né le 17 juin 1976, a été embauché par la société Commerce et Distribution, exerçant l’activité de centre de nettoyage pour automobiles le 1er juin 2006 en qualité d’employé de centre de lavage, d’abord selon un contrat à durée déterminée puis à compter du 30 septembre 2006 selon un contrat à durée indéterminée. Ce contrat sera rompu par la démission du salarié le 19 octobre 20016 avec une prise d’effet le 20 novembre 2006. Un nouveau contrat à durée indéterminée est conclu le 15 janvier 2007.
Monsieur [M] a été licencié le 11 juillet 2014, pour faute grave que serait constituée par le fait d’avoir tenté de se procurer des jetons de lavage appartenant à une entreprise concurrente qui ne seraient pas utilisables dans les centres de lavages exploités par celle-ci, afin de les commercialiser pour son propre compte.
Le 29 juin 2015, monsieur [M] a saisi le Conseil des prud’hommes de Créteil en résiliation judiciaire, cette première procédure fera l’objet d’une radiation le 20 avril 2017.
Une seconde procédure est ouverte par une demande de réinscription au rôle de cette juridiction le 24 avril 2019, monsieur [M] l’a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales.
Le Conseil des prud’hommes de Créteil, par jugement du 12 avril 2021, l’a débouté de ses demandes, l’a condamné aux dépens et lui a ordonné de verser au représentant légal de la société Commerce et Distribution la somme de 524 euros au titre de la restitution du fond de caisse, en y adjoignant une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de ce jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau de
Condamner la société Commerce et Distribution à lui verser les sommes suivantes
Titre
Somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
34 689,12
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents au préavis
2 890,76
289,07
indemnité de licenciement
5 781,15
délivrance tardive des documents de rupture
10 000,00
rappel de salaire (juin 2014)
1 445,38
heures supplémentaires
congés payés afférents
13 865,23
1 386,52
travail dissimulé
8 672,28
congés payés acquis mais non payés
1 821,17
indemnités de transport
1 203,65
préjudice moral
10 000,00
prime de panier
3 643,06
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Condamner la société Commerce et Distribution à lui remettre le dernier bulletin de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société Commerce et Distribution aux dépens, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Commerce et Distribution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf lorsqu’il a rejeté ses demandes, statuant de nouveau, débouter monsieur [M] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que celle de 3 000 euros sur le même fondement au titre de l’instance d’appel
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Application en l’espèce
Monsieur [M] soutient qu’il aurait réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées, qui seraient démontrées par des plannings établis par l’employeur lui-même, et que ces heures n’auraient jamais été mentionnées sur ses bulletins de salaire, et qu’elles n’auraient jamais donné lieu à rémunération ou repos compensatoire. Ainsi, selon le salarié, c’est l’organisation même du travail qui aurait permis à la société Commerce et Distribution de se soustraire à ses obligations sociales.
Le salarié verse aux débats dans le corps de ses conclusions des tableaux année par année et élaborés sur la base d’horaires uniformes par année, sans indication d’heures d’arrivée et d’heure de sortie (soit en 2012 de 9h30 à 12H30 et de 14h à 20h, en 2013, 9h30 à 12H30 et de 14h à 19h, en 2014 en hiver de 9h30 à 12H30 et de 14h à 18h en été 9h30 à 12H30 et de 14h à 19h) pour demander la somme de 13 865,23 euros à titre des heures supplémentaires outre celle de 1 386,52 euros. Il produit également des plannings intitulés Planning [Localité 10] 2012, 2013 et 2014 sans que n’y soit renseigné le nom du salarié concerné et valables pour les sites de [Localité 8], [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 11].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Commerce et Distribution expose que les tableaux insérés dans les conclusions présentent des incohérences, qu’ainsi, les jours de congés accordés à monsieur [M] ne sont pas pris en compte (du 23 août au 19 septembre 2012, du 13 août au 13 septembre 2013 et du 12 au 20 mai 2014). Surtout, l’employeur souligne le fait, et produit la demande d’augmentation d’heures et les bulletins de salaires correspondant, omis par le salarié dans ses propres pièces, que monsieur [M] a demandé des heures supplémentaires en juin, juillet et août 2012 et lesquelles lui ont été accordées sans que cette demande n’ait été par la suite renouvelée.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que monsieur [M] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
Application en l’espèce
Compte tenu du rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, cette demande est sans objet.
Sur les autres demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Sur le rappel de salaire du mois de juin 2014
Monsieur [M] demande dans le dispositif de ses conclusions, dispositif qui seul délimite la saisine de la cour, la somme de 1 445,38 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2014 et évoque pour le justifier le règlement de l’intégralité de la période de mise à pied à titre conservatoire. Or, il résulte de l’exposé des faits et des pièces versées à la procédure que cette mise à pied a été prononcée le 30 juin 2014 et s’est poursuivie jusqu’au prononcé du licenciement le 11 juillet 2014.
La société Commerce et Distribution produit la feuille de paie du mois de juin 2014 d’un montant brut de 1445,38 euros correspondant à un salaire net de 1 124,33 euros, un chèque d’un même montant adressé en recommandé à l’adresse suivante [Adresse 3] à [Localité 10], ce courrier est retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Ainsi, le salaire du mois de juin a été réglé, la question de son encaissement sera traitée plus globalement avec les demandes relatives au licenciement.
Sur les congés payés acquis et non payés
Monsieur [M] demande la somme de 1 821,17 euros correspondant au 31,5 jours de congés payés acquis et non payés au 31 mai 2014.
L’employeur fait remarquer qu’à la date de la cessation du contrat de travail soit le 12 juillet 2014, les droits à congés payés du salarié étaient de 35 jours correspondant à la somme de 2 334,87 euros qui lui aurait été réglée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Or, la pièce 34 indiquée par la société Commerce et Distribution ne comprend pas le solde de tout compte mais la feuille de paie du 1er au 12 juillet 2014, le chèque correspondant à cette feuille de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi et les documents d’expédition et non le solde de tout compte.
En conséquence, cette somme dans la limite de la demande du salarié soit 1 821,17 euros est due.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de transport
Monsieur [M] demande la somme de 1 203,65 euros au titre de la prise en charge de 50 % des titres d’abonnements pour ses déplacements entre sa résidence principale et son lieu de travail pour la période de juin 2012 à juin 2024 et produit en pièce 12 un tableau sur l’évolution des tarifs de la carte Navigo. Dans le bordereau de pièces, il est fait mention d’une pièce 13 intitulée 'justificatifs Navigo'. Cette pièce 13 ne figure pas dans la côte de plaidoirie remise à la cour. Ainsi, le salarié ne justifie pas avoir exposé cette dépense et ne peut prétendre à la prise en charge de la moitié de celle-ci en application de l’article L 3261-2 du code du travail.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande additionnelle ne figurant pas dans les demandes présentées au premier degré mais est l’accessoire ou le complément des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et aux accessoires du salaire.
Sur la prime de panier
Monsieur [M] demande la somme de 3 643,06 euros au titre de la prime panier pour les années 2012, 2013 et 2014 en application des articles 701 et 703 de la Convention collective nationale applicable. La société Commerce et Distribution affirme d’une part que cette demande n’est pas recevable dans la mesure où le salarié se serait désisté de cette demande devant le bureau de jugement et l’aurait représentée à hauteur de cour et d’autre part qu’elle n’est pas fondée, aucune convention collective nationale s’appliquant à son activité.
S’agissant de la recevabilité, la cour a estimé que les demandes relatives aux accessoires du salaire étaient recevables au point précédent.
S’agissant de la convention collective nationale applicable, dans un courrier du 30 juin 2009 signé par monsieur [W] [U] président de la société Commerce et Distribution à l’inspection du travail, produit par l’employeur, celui-ci l’informe que son activité relève du code naf 45-20 A correspondant à l’activité de lavage, lustrage des véhicules automobiles légers et s’engage à faire figurer ce code sur les prochains bulletins de paie reconnaissant ainsi l’application des dispositions conventionnelles.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et d’accorder à monsieur [M] la somme de 3 643,06 euros au titre de la prime panier.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Monsieur [M] soutient qu’il n’aurait pris connaissance de sa lettre de licenciement et de son courrier de convocation à un entretien préalable que le 22 octobre 2015, lors de la tentative de conciliation, alors que son employeur aurait été parfaitement au fait de sa nouvelle adresse, en ce qu’il lui aurait déjà fait parvenir une attestation de travail et aurait déjà reçu des courriers de sa part la mentionnant. Par ailleurs, il n’aurait engagé aucune diligence particulière suite au retour de courrier avec destinataire inconnu, constituant une violation de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le salarié conclut que l’absence de diligence pour lui garantir une notification de son courrier de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
La société Commerce et Distribution fait valoir qu’elle aurait informé le salarié qu’elle serait contrainte d’envisager son licenciement au vu de la gravité des agissements reprochés, qu’elle l’aurait donc mis à pied à titre conservatoire à effet immédiat ce 30 juin 2014 jusqu’à la décision définitive, lui demandant d’accuser réception de sa lettre de convocation à l’entretien préalable et de la notification de sa mise à pied, ainsi que de restituer les clés du centre de lavage, ce qu’il aurait refusé de faire. La société fait valoir qu’il aurait attendu le 3 décembre 2014, soit plus de 5 mois, pour contester la rupture de son contrat de travail, ce à quoi la société lui aurait rappelé par courrier du 23 décembre 2014 son licenciement en date du 11 juillet 2014 et l’envoi de ses documents de fin de contrat le lendemain. La société précise que le salarié ne l’aurait pas prévenu aussitôt de son changement d’adresse, impliquant l’envoi des courriers au salarié à la seule adresse connue de celui-ci, sans qu’aucune diligence supplémentaire ne puisse peser sur elle.
Selon l’article L 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 30 juin 2014, monsieur [W] [U] s’est rendu au centre de lavage automobile de [Localité 12] où travaillait monsieur [M] et lui a indiqué qu’il était mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat jusqu’à la date de l’entretien préalable fixé le 7 juillet 2014 et lui a demandé de lui restituer les clés du centre de lavage. Le salarié a parfaitement compris cette mise à pied et le sens de cette décision ainsi qu’il ressort de la lecture de la main courante effectuée le même jour.
S’agissant de l’adresse du salarié connue de l’employeur, la convocation à l’entretien, les bulletins de salaires, les chèques, la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat ont été adressés à l’adresse [Adresse 3], adresse figurant sur le récépissé de demande de carte de séjour, sur la saisie à tiers détenteur produite par l’employeur, sur la désignation des bénéficiaires du capital décès rempli par le salarié et sur tous les bulletins de paye, dans le dépôt de sa main courante, monsieur [M] mentionne l’adresse [Adresse 5].
Aucune pièce ne permet d’établir que l’employeur avait connaissance de cette nouvelle adresse avant la réception de la lettre du 30 novembre 2014 adressée par monsieur [M] à la société Commerce et Distribution dans laquelle il s’informerait de sa situation. Ainsi, non seulement dès le 30 juin 2014, le salarié avait connaissance des intentions de son employeur mais encore, il s’est abstenu d’informer par tous moyens l’employeur de sa nouvelle adresse, étant observé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
En conséquence, c’est justement que les premiers juges ont estimé que la procédure disciplinaire ayant abouti à la rupture du contrat de travail est légale et conforme. Il est en de même pour l’expédition des chèques joints aux documents de fin de contrat.
Sur la faute grave
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : '
Le lundi 23 juin 2014 après-midi, alors que monsieur [R] [Y], technicien de maintenance, venait de réaliser une intervention auprès de votre centre de lavage situé à [Localité 12], vous lui avez demandé à quel endroit vous pourriez vous procurer 1 600 jetons de lavage afin de livrer une entreprise ;
Monsieur [R] [Y] vous a répondu qu’il ne savait pas ;
Vous lui avez alors demandé de contacter téléphoniquement monsieur [X] [T], personne travaillant dans une autre société que C.E.D. exploitant un centre de lavage.
A plusieurs reprises, monsieur [R] [Y] vous a demandé si [W] [U] était au courant et d’accord ('C’est OK avec [W]')
Ce à quoi, vous lui avez répondu par l’affirmative ('oui')
Monsieur [R] [Y] a alors aussitôt contacté téléphoniquement monsieur [X] [T] : ne pouvant répondre à sa demande, ce dernier l’a invité à contacter son frère, monsieur [P] [T] à [Localité 1] ;
Monsieur [R] [Y] a alors contacté téléphoniquement monsieur [P] [T] : étant à ce moment là en congés, ce dernier l’a invité à patienter jusqu’au samedi 28 juin 2014 ;
Le samedi 28 juin 2014, vous avez contacté téléphoniquement Monsieur [R] [Y] afin de connaître l’avancement de ses démarches concernant les jetons de lavage
Monsieur [R] [Y] a aussitôt contacté téléphoniquement monsieur [P] [T] : ce dernier l’a informé que les 1 600 jetons de lavage étaient disponibles et qu’il pourrait les retirer auprès de son centre de lavage à [Localité 1] ;
Il faut préciser que monsieur [P] [T] a demandé à monsieur [R] [Y] si monsieur [W] [U] était bien au courant de cette transaction : ce dernier a répondu qu’il le pensait et qu’il allait se le faire confirmer.
Aussitôt après, monsieur [R] [Y] vous a de nouveau demandé si monsieur [W] [U] était bien d’accord ;
Ce à quoi vous avez répondu par l’affirmative ('Oui') ;
Monsieur [R] [Y] vous a alors indiqué qu’il était en mesure de récupérer les 1 600 jetons de lavage le lundi 30 juin 2014 et que la facture serait adressée à monsieur [W] [U] ;
Vous avez aussitôt été très contrarié : vous avez haussé le ton et avez reproché à monsieur [R] [Y] le fait d’adresser la facture directement à Monsieur [W] [U].
Ce faisant, vous avez tenté, durant l’exercice de votre fonction, par l’intermédiaire d’un salarié de l’entreprise (monsieur [R] [Y]) de vous procurer des jetons de lavage appartenant à une entreprise concurrente de la société C.E.D. (qui ne sont pas utilisables dans les centres de lavages exploités par celle-ci) aux fins de les commercialiser pour votre propre compte.
Un tel comportement est totalement inacceptable et génère immanquablement la perte de confiance que nous avions placée en vous jusqu’alors.'
Dans cette lettre, la société Commerce et Distribution reproche à monsieur [M] une seule faute celle d’avoir voulu acheter pour son compte 1 600 jetons de lavage d’une autre société en impliquant dans cette transaction un employeur de son centre de lavage et arguant à tort de l’autorisation donnée par le président de la société Commerce et Distribution, monsieur [W] [U].
Monsieur [M] soutient qu’il n’aurait eu aucun intérêt à se procurer des jetons de lavage et que ces derniers ne seraient pas commercialisables au sein de la société. Il fait par ailleurs valoir que les documents produits par la société pour établir ces prétendus manquements seraient insuffisants, notamment le témoignage de monsieur [T] qui ne citerait à aucun moment le nom du salarié et ne mettrait en cause que monsieur [Y], ainsi que le rapport de monsieur [Y] qui serait irrecevable.
Il ajoute que son licenciement serait intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, au vu des accusations portées à son encontre par un seul et unique salarié, sans plainte pénale déposée contre lui, et ce, après 10 années d’ancienneté, et alors même qu’il n’aurait pas été en mesure d’apporter ses explications.
La société Commerce et Distribution expose que monsieur [M] aurait bien eu un intérêt à se procurer les jetons de lavage, ces derniers étant similaires à ceux de la marque Éléphant Bleu, afin de les revendre pour son propre compte à un prix inférieur. La société précise qu’une des sociétés franchisées Éléphant Bleu aurait alerté l’ensemble du groupe sur la diffusion frauduleuse de jetons de lavage et aurait demandé le renvoi des jetons récupérés afin de vérifier les jetons contrefaits. La société Commerce et Distribution soutient également que les faits seraient démontrés à la lecture du rapport circonstancié de monsieur [Y] et de l’attestation établie par monsieur [T], qui seraient tout à fait probants.
Pour établir cette faute, l’employeur produit
Un rapport de monsieur [R] [Y] daté du 1er juillet 2014 reprenant la chronologie et les propos relatés dans la lettre de licenciement terminant par les mentions suivantes : ' Monsieur [M] m’a semblé contrarié au téléphone au sujet de la facturation. La conversation a changé de ton (..) Suite à cette réaction, je me suis interrogée sur l’exactitude des propos tenus. J’ai contacté monsieur [W] [U] par téléphone et je l’ai informé de la demande de monsieur [M] et des démarches que j’avais entreprises en son nom.'
Une attestation datée du 15 juillet 2014 de monsieur [P] [T] confirmant la version donnée par monsieur [Y] et précisant ' La demande me paraissait bizarre, j’ai demandé à monsieur [Y] de bien se faire confirmer par monsieur [W] [U] la commande effective. Je sais que les centres de lavage exploités par ka société C.E.D. de [W] [U] utilisent des jetons de lavage bien particuliers et très différents de ceux que j’utilisais précédemment dans mon centre de lavage. Il m’a dit qu’il allait s’en assurer mais j’ai préféré m’en assurer moi-même et j’ai appelé directement monsieur [U]. Celui-ci m’a dit qu’il venait de raccrocher avec son employé monsieur [Y] à qui il avait formellement interdit de prendre en charge lui-même ces jetons.'
Ces deux documents, contemporains de faits, établissent la faute de monsieur [M] ayant donné un ordre d’achat de jetons de lavage inutilisables dans son centre de lavage à un employé en se justifiant faussement de l’autorisation du président de la société Commerce et Distribution.
Cette faute rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Il s’ensuit que la faute grave est caractérisée. Il convient en conséquence de rejeter également la demande de dommages et intérêts, pour préjudice moral.
Le jugement du Conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Commerce et Distribution
La société Commerce et Distribution demande la confirmation du jugement entrepris ayant ordonné à monsieur [M] de lui verser au représentant légal de la société Commerce et Distribution la somme de 524 euros au titre de la restitution du fond de caisse sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
L’employeur produit la reconnaissance signée par le salarié lors de la conclusion du deuxième contrat à durée indéterminée, dans laquelle monsieur [M] a reconnu avoir reçu au titre de fond de caisse la somme de 600 euros et 300 jetons de lavage ' Eléphant Bleu’ valorisé à 2 euros le jeton soit 600 euros. Lors de la rupture de ce contrat, le salarié devait à l’employeur 464 euros de fond de caisse ainsi que 30 jetons de lavage d’une valeur globale euros 60 euros.
En conséquence, c’est à bon droit que le Conseil des prud’hommes a fait droit à cette demande.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de monsieur [M] au titre des congés payés acquis non payés ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Commerce et Distribution à verser à monsieur [M] la somme de 1 821,17 euros des congés payés acquis et non payés ;
Y ajoutant
Condamne la société Commerce et Distribution à verser à monsieur [M] la somme de 3 643,06 euros au titre de la prime panier ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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