Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 22/15202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/129
Rôle N° RG 22/15202 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKNI
[X] [J]
C/
S.A.R.L. [9]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
— Me [N] [S] de la SELARL BERTHELOT, mandantaire ad-hoc
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judidicaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01654.
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 2]
ayant Me [N] [S] de la SELARL BERTHELOT en qualité de mandataire ad-hoc, [Adresse 1]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
Société [7] Société étrangère de droit anglais, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre BERGOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de droit anglais [7] est spécialisée dans la fourniture de services d’ingénierie, de service après-vente et de services de mise à niveau aux industries de l’énergie thermique, du nucléaire, du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, comprenant notamment la conception et la réalisation de projets, la gestion de la faisabilité des équipements, la maintenance des centrales thermiques et nucléaires.
Elle a conclu le 1er mai 2013 un contrat de sous-traitance avec la société [8] pour une mission de « prestation de services d’inspection’ avec commande de l’intervention d’un responsable qualité sur le site de [Localité 11]. Cette société a également sous-traité cette mission à la société [5] ([5]) qui a conclu un contrat de sous-traitance avec le gérant de la SARL [9], M.[X] [J], le 16 août 2013, aux fins de fournir certains services d’inspection et conseil.
La SARL [9], dont les statuts constitutifs datent du 16 décembre 2011, a pour objet en France et hors de France la fourniture de services d’inspection et de suivi de fabrication ainsi que la surveillance industrielle.
M.[X] [J] a conclu avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée le 12 janvier 2012 en qualité de cadre technique.
Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2015 à 15h25 lors d’une inspection sur le site de la centrale thermique de Provence située à [Localité 11] de la société [7] à l’occasion de l’exercice de sa mission de responsable qualité alors qu’il entrait dans une gaine d’aspiration.
Le certificat médical établi le 8 janvier 2015 faisait état d’une fracture fermée du pilon tibial droit ainsi que d’une fracture et d’un tassement du plateau supérieur de T 11.
Le 3 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à M.[X] [J] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juin 2016, la CPAM a fixé la date de consolidation au 30 juin 2016, sans séquelles indemnisables.
Le 23 août 2017, la CPAM a adressé un procès-verbal de non-conciliation.
Le 31 janvier 2019, M.[X] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7].
Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l’action initiée par M.[X] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’a condamné aux entiers dépens et à payer à la société [7] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer irrecevable l’action de M.[X] [J], les premiers juges ont estimé qu’il ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la SARL [9].
Le 15 novembre 2022, M.[X] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt avant-dire droit du 18 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a demandé aux parties de conclure sur :
la compétence de la juridiction de la sécurité sociale pour statuer sur l’existence et la qualification d’un contrat de travail entre M.[X] [J] et la SARL [9] ;
sur la demande relative à la faute inexcusable au regard de l’incompétence éventuelle de la cour à statuer sur l’existence d’un contrat de travail ;
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[X] [J] demande que la cour se déclare compétente, l’infirmation du jugement et que son action soit reçue et déclarée fondée. Il sollicite également la désignation d’un expert, l’octroi de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
en vertu de l’article 76 du code de procédure civile, la cour est parfaitement compétente pour connaître du litige relatif à l’existence d’un contrat de travail ;
à l’occasion du chantier au cours duquel il a eu son accident, il était au service de la société [7] en qualité de salarié de la SARL [9];
il était gérant et associé minoritaire au sein de la SARL [9] ;
son contrat de travail concerne des fonctions techniques distinctes de celles afférentes au mandat social puisque M.[C] lui donnait des directives dont il était dépendant ;
les attestations produites aux débats sont régulières en la forme ;
la [7] était la société utilisatrice ;
la faute inexcusable de la société [7] est établie puisqu’aucun garde corps n’a été installé sur le lieu de son intervention ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la société [7] sollicite que la cour se déclare compétente, demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de l’appelant à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit du cabinet Alerion avocats.
Elle expose que :
en vertu de l’article 76 du code de procédure civile, la cour est parfaitement compétente pour connaître du litige relatif à l’existence d’un contrat de tavail au profit de l’appelant;
les dispositions relatives à la faute inexcusable de l’employeur sont inapplicables à un gérant de SARL qui ne justifierait pas d’un réel contrat de travail ou pour qui les conditions de cumul de son mandat avec un contrat de travail ne seraient pas remplies ;
l’action de M.[X] [J] est irrecevable en ce que :
— il n’existe aucun lien de subordination entre l’appelant et la SARL [9] ;
— il est très difficilement concevable qu’une société holding non-opérationnelle, située en Italie et sans aucune représentation en France, ait pu exercer un quelconque contrôle sur l’activité de M.[X] [J] ;
— les attestations produites aux débats par l’appelant n’ont pas de valeur probante ;
— M.[X] [J] disposait d’un monopole des connaissances techniques;
— M.[X] [J] n’exerce aucune fonction technique distincte de celles inhérentes à son mandat de gérant;
l’action de M.[X] [J] est mal fondée puisqu’elle est dirigée contre une société qui n’est pas son employeur ;
la CPAM ne peut exercer son action récursoire qu’à l’encontre de l’employeur juridique du salarié victime ;
la provision sollicitée par l’appelant est sérieusement contestable ;
La SARL [9], représentée par maître [N] [S] en qualité de mandataire ad’hoc selon ordonnance du 25 juillet 2022 du président du tribunal de commerce de Grenoble, n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2025 même si l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la présente cour lui a bien été signifié le 30 juillet 2024 par commissaire de justice.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande que :
l’indemnisation due à la victime soit fixée conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18/06/2010 ;
l’appelant soit débouté de sa demande de majoration de rente/capital ;
la provision octroyée à l’appelant soit évaluée à de plus justes proportions ;
il soit dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soient pas mises à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’est que mise en cause.
Elle relève que :
la victime ne peut pas prétendre à une quelconque majoration, dès lors qu’elle a été consolidée, sans qu’aucun taux d’incapacité permanente ne lui soit alloué;
la SARL [9] a été liquidée ;
MOTIFS
1. Sur la compétence de la cour pour connaître du contentieux relatif à l’existence d’un contrat de travail
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, 'sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.'
En l’espèce, le point de savoir si l’appelant possède, ou non, un contrat de travail n’est pas du ressort d’une juridiction répressive, administrative et n’échappe pas à la connaissance de la juridiction française.
Il en résulte que la cour doit se déclarer compétente pour trancher ce point.
2. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[X] [J]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, 'pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
Les premiers juges ont exposé, à titre liminaire, que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable ne pouvait être exercée que contre l’employeur qui demeurait tenu des obligations résultant d’une telle faute, ce qui supposait l’existence d’un contrat de travail.
Ainsi qu’il l’a été évoqué plus haut, M.[X] [J] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2015 à 15h25 lors d’une inspection sur le site de la centrale thermique de Provence située à [Localité 11] de la société [7] à l’occasion de l’exercice de sa mission de responsable qualité alors qu’il entrait dans une gaine d’aspiration.
Le certificat médical établi le 8 janvier 2015 faisait état d’une fracture fermée du pilon tibial droit ainsi que d’une fracture et d’un tassement du plateau supérieur de T 11.
Le 3 février 2015, la CPAM a notifié à M.[X] [J] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le seul fait que la CPAM ait reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M.[X] [J] n’interdit pas à la société [7] de contester l’existence d’un lien de subordination au stade de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable puisqu’elle est un tiers aux relations entre la SARL [9] et l’appelant.
Il n’est pas contesté, comme l’ont relevé les premiers juges, que M.[X] [J] exerçait, en qualité de responsable qualité sur le site industriel de [Localité 11], des fonctions techniques dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre la SARL [9] et la société [5] pour le compte de la société [7].
Pour déclarer irrecevable l’action de M.[X] [J], les premiers juges ont cependant estimé qu’il ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination dans le cadre de ses fonctions techniques avec son employeur, la SARL [9].
En l’espèce, il résulte de l’extrait K-Bis produit aux débats que la SARL [9] avait pour gérant M.[X] [J] et que M.[B] [C], gérant de la société de droit italien [10], possèdait 88,2 % des parts sociales.
M.[X] [J] a conclu le 12 janvier 2012 un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL [9], représentée par lui-même. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et ayant pour objet d’augmenter sa rémunération. Il verse également aux débats des fiches de salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le mois de mars 2017.
Il s’ensuit que M.[X] [J] cumule les fonctions de salarié et de mandataire social.
Dès lors, si, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu’il s’agit d’un mandataire social. En conséquence, il appartient dès lors à l’intéressé de rapporter la preuve d’un lien de subordination ( Soc, 17 sept. 2008, n° 07-43.626, 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-12.649).
La cour doit donc vérifier si l’appelant rapporte suffisamment cette preuve.
Comme l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour conclure à l’infirmation du jugement, M.[X] [J] soutient que M. [B] [C], seul décisionnaire au sein de la SARL [9], exerçait sur lui un pouvoir de direction et de contrôle.
Il résulte de l’attestation de M.[B] [C], conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’il décrit le processus de création de la SARL [9] dans laquelle sa société [10] a apporté la totalité des fonds nécessaires à la création de la SARL [9]. S’il souligne également que M.[X] [J] devait appliquer les directives de la société [10] et rendre compte de son activité, il est néanmoins à relever que cette allégation n’est corroborée par aucun élément factuel du dossier. Cette attestation est d’ailleurs produite seulement en cause d’appel alors que les premiers juges avaient justement souligné la carence probatoire de M.[X] [J] sur ce point. Enfin, la cour relève que M.[B] [C] est domicilié en Italie, à l’instar de la société [10], dont l’objet social est la prise de participation sous forme de holding, ce qui rend d’autant plus difficile le contrôle réel de l’activité de M.[X] [J].
De la même manière, si M.[X] [J] produit une attestation de Mme [O] [I], secrétaire polyvalente au sein de la SARL [9], de 2014 à 2022, dont le défaut de conformité aux formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile ne saurait la rendre irrecevable, selon laquelle M.[B] [C] prenait l’ensemble des décisions importantes et que son travail était organisé et contrôlé par ce dernier, elle est muette sur les conditions d’exercice précises et réelles de l’activité de M.[X] [J].
En tout état de cause, cette attestation, à l’instar de celle de M.[B] [C] n’est accompagnée d’aucune pièce de nature à démontrer l’existence de directives de la société [10] et de M.[B] [C] adressées à M.[X] [J] et la restitution, par ce dernier, de son activité démontrant la réalité du contrôle de ladite activité.
La cour estime ainsi qu’il n’est pas démontré que M.[X] [J] était, pour l’exercice de ses fonctions techniques, placé sous la dépendance et l’autorité de M.[B] [C]. Bien au contraire, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant, en sa qualité de cadre technique, disposait du monopole des connaissances techniques dans le domaine constituant l’objet social de la société, à savoir la surveillance industrielle et l’inspection, de sorte qu’aucun contrôle ne pouvait être effectué sur son travail par une autre personne physique ou morale de la société.
Comme le relève la société [7], une partie des missions confiées à l’appelant dans son contrat de travail avec la SARL [9] correspondait à l’exercice des fonctions de gérant alors qu’il avait été employé en qualité de cadre technique.
De la même manière, si M.[X] [J] soutient qu’il disposait d’équipements de protection individuelle fournis par la société [7], d’un badge d’accès, d’un ordinateur de travail, d’un bureau et d’une boîte aux lettres électronique, il n’en apporte pas la preuve. Contrairement à ce que l’appelant soutient, le seul fait que le compte-rendu de la réunion exceptionnelle du CISSCT suite à l’accident du 7 janvier 2015 indique que M.[X] [J] était appointé par [7] n’est d’aucun emport pour caractériser l’existence d’un lien de subordination entre l’intéressé et cette société. Il en va de même pour le courrier du 13 octobre 2015 émanant de l’inspection du travail. Il n’est pas plus démontré que la société [7] se serait substituée dans le pouvoir de direction exercé sur M.[X] [J].
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M.[X] [J] ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination.
Il ne saurait donc se prévaloir d’un contrat de travail apparent.
C’est pourquoi les premiers juges doivent être approuvés quand ils ont déclaré l’action de M.[X] [J] irrecevable.
La cour n’a donc pas à étudier le surplus des moyens développés par les parties.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[X] [J] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, sans faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du cabinet Alerion avocats s’agissant d’une procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande de condamner M.[X] [J] à payer à la société [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare compétente pour connaître du litige et de la question de savoir si M.[X] [J] peut se prévaloir, ou non, d’un contrat de travail,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [J] aux dépens,
Condamne M.[X] [J] à payer à la société [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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