Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 novembre 2022, N° 21/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1542/24
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSE
IF/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lille
en date du
21 Novembre 2022
(RG 21/00915 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1] / BELGIQUE
représenté par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat,signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 06/03/23 à personne habilitée
SOCIÉTÉ D’EXERCICE INDIVIDUELLE EMMANUEL MALFAISAN es qualité de liquidateur judiciaire de la « SARL JUPAMA'
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 06/03/23 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 26 septembre 2011, la société JUPAMA qui exerce une activité de restauration sous l’enseigne « Be Yourself» a engagé M. [T] [P] en qualité de responsable qualité cuisine, niveau II échelon 2.
Suivant avenant du 1er juillet 2012, M. [T] [P] a été promu au poste de responsable de restaurant, niveau IV échelon 1.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 221,49 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide.
Par requête du 12 novembre 2019, M. [T] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société au 2 décembre 2019, de la condamner à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, des rappels de salaire, des rappels d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, une indemnité au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice spécifique lié aux conditions brutales de cessation de la relation de travail, de fixer lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société, de déclarer la décision opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Lille et aux organes de la procédure collective, d’ordonner au mandataire liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie rectificatif sous astreinte ainsi qu’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné Maître Emmanuel Malfaisan en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 2 décembre 2019, la société a notifié à M. [T] [P] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille statuant en formation de départage a débouté M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens d’instance et a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [P] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, M. [T] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau demande de :
— fixer le montant de sa rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 4 762,69 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société au 2 décembre 2019,
— lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 57 152 euros nets
— reliquat d’indemnité légale de licenciement: 4 162,88 euros nets ;
— reliquat d’indemnité compensatrice de préavis: 2 819,14 euros ;
— reliquat d’indemnité de congés payés: 1 827,40 euros ;
— rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 payé en novembre 2019: 1 560,45 euros nets ;
— rappel de salaire pour le mois de septembre 2019: 21,46 euros nets ;
— rappel de salaire pour le mois d’août 2019: 33,32 euros nets ;
— rappel d’heures supplémentaires pour la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019 : 48 051,41 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 4 805,14 euros ;
— rappel de salaire au titre des repos compensateurs: 38 685,50 euros nets ;
— indemnité pour travail dissimulé : 28 576,14 euros nets ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros;
— indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice lié aux conditions brutales de cessation de la relation de travail: 14 288,07 euros nets ;
— condamner les parties intimées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux frais et dépens d’instance ;
— inscrire ces sommes à l’état de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société,
— rendre la décision à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et aux organes de la procédure collective la décision à intervenir,
— ordonner au mandataire liquidateur sous un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir de délivrer les document de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement,
— dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte, que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions réglementaires, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 6 mars 2023, Monsieur [P] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Alpha MJ, mandataire liquidateur de la société, prise en la personne de Maître Malfaisan et à l’UNEDIC délégation du CGEA de [Localité 5].
Par courrier en date du 19 avril 2023, Maître Emmanuel Malfaisan ès qualité de liquidateur judiciaire de la société a indiqué qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’instance en cours.
L’UNEDIC délégation du CGEA de [Localité 5], qui était représentée en première instance, ne s’est pas manifestée à la procédure d’appel.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution des parties intimées
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé défaillant est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, le contrat de travail initial prévoit que Monsieur [P] est soumis à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensualisées et qu’il s’engage à exécuter les heures supplémentaires qui pourront lui être demandées.
Monsieur [P] expose qu’il travaillait chaque jour, du lundi au vendredi de 8h à 18h, avec une pause méridienne de 30 minutes, soit 47,5 heures par semaine.
Il produit un tableau récapitulatif du nombre d’heures qu’il prétend avoir exécuté, et exposant le calcul des heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Seul l’UNEDIC s’est constituée en première instance, elle a fait valoir que le salarié n’apportait pas d’élément pour étayer les heures supplémentaires alléguées, moyen que le conseil de prud’hommes a retenu, procédant ainsi par inversion de la charge de la preuve,
En appel, aucune des parties intimées ne comparaît pour soutenir la défense de l’employeur.
Par conséquent, sans aucun élément de nature à permettre une appréciation différente des heures effectivement travaillées, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires dans les proportions alléguées.
La somme réclamée de 48 051,41 euros, outre 10% au titre des congés payés sera portée au passif de la société, au titre des heures supplémentaires entre le 12 novembre 2016 et le 12 novembre 2019.
Sur le grief du manquement à l’octroi de contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Aux termes de l’article L 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Monsieur [P] indique ne pas avoir bénéficié des repos compensateurs, prévus par la convention collective au delà de 130 heures supplémentaires de travail par an, les parties intimées n’apportant aucune défense au fond.
La Cour de cassation a jugé que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises du fait de l’employeur a la nature de dommages-intérêts et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 4 septembre 2024, n° 23 -10.520)
Cette indemnité comporte à la fois le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférentes.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique Monsieur [P], aux termes de l’article 31.2 de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé sur le niveau du contingent légal d’heures supplémentaires, soit 220 heures par an.
Dès lors, en considération du dépassement du contingent des heures supplémentaires dans les proportions précédemment retenues et des règles applicables à la contrepartie obligatoire en repos dans les entreprises de plus de 20 salariés, tel qu’allégué par Monsieur [P], il lui sera alloué une indemnité de 21 049,14 euros, en réparation du préjudice de privation du droit au repos compensateur.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La charge de la preuve de l’intention frauduleuse de l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, l’intention frauduleuse se déduit du nombre d’heures non déclarées, tel que retenu par la cour, pour les trois dernières années d’emploi.
La somme de 28 576.14 euros, correspondant à six mois de salaire net, sera octroyé à Monsieur [P], au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé.
Sur le grief de manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, Monsieur [P] énonce les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité suivants :
— l’organisation du travail était catastrophique du fait d’un manque évident de personnel
— il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires, sans attention à son droit de repos, en dépit de nombreuses alertes
La société n’étant pas représentée à la présente instance, elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié.
Pour autant, le manquement à l’obligation de sécurité ne cause pas nécessairement préjudice. Or, Monsieur [P] ne procède que par affirmation. En outre, l’indemnisation du manquement au droit au repos est déjà intervenue, s’agissant de la contrepartie obligatoire en repos.
La demande d’indemnisation de Monsieur [P] sera, par conséquent, rejetée.
La jugement sera confirmé.
Sur le grief de manquement à l’obligation d’exécution loyale de contrat
Aux termes de l’article 1222-1 du contrat du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [P] reproche à l’employeur de l’avoir informé brutalement de la fermeture du restaurant le jour même, le 8 novembre 2019.
Pour autant, si la cour entend que le salarié a vécu la fermeture du restaurant comme étant brutale, il résulte de ses propres développements que l’employeur a fait part des difficultés économiques de l’entreprise au cours de l’année 2019.
L’absence de consultation du comité social et economique et l’absence de l’ouverture d’une procédure collective avant la fermeture ne constitue pas plus le manquement reproché dans la relation contractuelle avec Monsieur [P].
Monsieur [P] ne démontre pas que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Au final, il résulte des développements précédents que l’employeur a manqué au paiement de l’ensemble des heures travaillées, mais surtout a contrevenu au droit au repos du salarié.
Il s’agit de manquements suffisamment graves pour emporter la résiliation judiciaire du contrat de travail réclamé.
La résiliation judiciaire s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail ayant déjà été rompu par le licenciement économique notifié le 2 décembre 2019, les effets de la résiliation, en principe cantonnés à la période postérieure à la décision judiciaire, seront, de ce fait, reportés à cette date.
Le salaire de référence doit tenir compte de la réintégration des heures supplémentaires non rémunérées, il s’élève à 4762,69 euros.
Il sera fixé au passif de la société les somme de 4162.88 euros, au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, 2819.14 euros, au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,conformément aux calculs exacts de Monsieur [P].
Le montant du solde de l’indemnité de congés payés sera fixé à 10 % de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 281.91 euros, Monsieur [P] n’exposant nullement le fondement du calcul de la somme réclamée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [P] qui comptait une ancienneté de huit années est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre trois mois et huit mois de salaire brut.
Monsieur [P] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [P] présentait une ancienneté de huit années ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.
Le cours des intérêts a cessé à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Au regard de la procédure de liquidation judiciaire de la société, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur la garantie des salaires
Aux termes de l’article L 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non paiement mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Le licenciement économique, et partant, la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant intervenu dans les 15 jours du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la garantie des salaires est due dans les limites légales, peu important, comme l’a soutenu à tort l’UNEDIC, la date de la requête au conseil de prud’homme.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et en considération de la liquidation judiciaire de la société, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera infirmé.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n’est pas équitable de faire droit à la demande de Monsieur [P] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [P] de ses demandes suivantes :
— un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées
— des dommages et intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos
— une indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
— le paiement du solde de l’indemnité de licenciement
— le paiement du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et mis les dépens de l’instance à sa charge
L’infirme sur ces différents points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [P] et en reporte les effets au jour de la notification de son licenciement pour motif économique,
Fixe la créance de Monsieur [T] [P] au passif de la procédure collective de la société Jupama aux sommes suivantes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées : 48 051,41 euros, outre 10% au titre des congés payés
— dommages et intérêts pour manquement à la contrepartie obligatoire en repos : 21049,14 euros
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 28 576,14 euros
— solde de l’indemnité compensatrice de préavis : 2819,14 euros, outre 10 % au titre des congés payés
— solde de l’indemnité légale de licenciement : 4162,88 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Dit que l’UNEDIC délégation du Centre de Gestion et d’Etude, AGS-CGEA de [Localité 5] devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Ordonne à Maître Emmanuel Malfaisan, en qualité de mandataire liquidateur de la société Jupama, de remettre un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute Monsieur [T] [P] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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