Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°137
N° RG 21/06663 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEPS
M. [S] [G]
C/
— Me [C] [K] (liquidation judiciaire de la SARL JB DEVELOPPEMENT (ACT ONE)
— Association AGS CGEA DE [Localité 4]
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 24/09/2021
RG : 19/186
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien MONNIER
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— Me [C] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [G]
né le 18 Juin 1985 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien MONNIER, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SCP de Mandataire judiciaire [C] [K] prise en la personne de Me [C] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL JB DEVELOPPEMENT (ACT ONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée devant la cour
…/…
AUTRE INTIMÉE et appelante à titre incident
L’Association AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [S] [G] a été engagé par la société JB Développement selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de responsable technique.
La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.
M. [G] a été licencié pour motif économique le 5 février 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Au cours de l’année 2018, Pôle emploi a diligenté une enquête à l’encontre de M. [G], suspectant une fraude, compte tenu notamment de la remise en cause de sa période d’emploi au sein de la Société JB Développement. Par la suite, il a été notifié à M. [G] la suppression définitive de ses droits à compter du 1er juillet 2018 ainsi qu’une pénalité administrative de 3.000 euros.
Le 21 février 2019, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en formulant les demandes suivantes :
— Rappel de salaires (de février 2017 à février 2018) : 27.185,80 '
— Congés payés y afférents : 2.718,58 '
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19.323,00 '
— Exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir
— Condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir
Le 06 novembre 2019, en cours de procédure, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL JB Développement. Me [K] a été nommé mandataire liquidateur de l’entreprise.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que M. [G] avait été réglé de la totalité de ses salaires au sein de la SARL JB Développement;
— En conséquence, débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [G] aux dépens éventuels.
M. [S] [G] a interjeté appel le 22 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, l’appelant sollicite de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Inscrire au passif de la liquidation de la société JB Développement (ACT ONE) les sommes suivantes au profit de Monsieur [S] [G] :
— rappel de salaires : 27.185,80 euros
— congés payés y afférents : 2.718,58 euros
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :19.323,00 euros
— article 700 CPC :3.000 euros
— entiers dépens dont frais d’exécution forcée de la décision à intervenir
Bien vouloir condamner Maître [C] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JB DEVELOPPEMENT (ACT ONE) et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] au paiement de ces sommes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 avril 2022, l’intimée (UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4]) demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a reconnu implicitement que M. [G] avait été salarié de la Société JB Développement ;
— Se déclarer incompétente en ce que M. [G] n’a jamais été salarié de la Société JB Développement ;
— En conséquence, Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre très subsidiaire, Réduire le rappel de salaires sollicité à la somme de 13.111,80 ' bruts;
— Condamner M. [G] à payer à l’AGS ' CGEA de [Localité 4] la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— Dire et Juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et Juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
La SCP [K], représentée par Me [K], liquidateur judiciaire de la SARL JB développement, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [G] du 6 janvier 2022 lui ayant été régulièrement signifiées le 7 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de rappel de salaires
M. [S] [G] sollicite le paiement de la somme de 27.185,80 euros correspondant, selon lui, à un rappel de plusieurs salaires impayés (février, mars, avril, juin, juillet, novembre, décembre 2017, ainsi que janvier et février 2018), en indiquant qu’il a travaillé sur ces périodes pour le compte de la société JB Développement.
L’AGS discute d’abord la qualité de salarié de M. [G], en faisant état des anomalies affectant le contrat de travail produit et la déclaration préalable à l’embauche.
Le conseil de prud’hommes n’avait pas directement statué sur ce moyen qui avait toutefois été développé par le liquidateur judiciaire et l’AGS en première instance.
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M. [G] verse aux débats les deux premières pages d’un contrat dénommé « contrat à durée indéterminée » mentionnant l’engagement de M. [S] [G] par la société JB Développement « représentée par le gérant » (non dénommé) et dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 12], en qualité de « responsable technique » (statut agent de maîtrise) à compter du 1er février 2017, avec les missions « d’effectuer des chantiers d’application de traitement de charpente, d’isolation thermo réflexion et d’isolation par laine de roche et autres tâches diverses en rapport avec l’activité de la société », et ce moyennant un salaire fixe de 3220,50 ' brut outre une possible commission de 5% sur les chantiers réalisés et encaissés pour l’agence.
Il verse également aux débats ses bulletins de paie pour la période de mars 2017 à février 2018 (salaire net de 2500 euros) à l’entête JB Développement située [Adresse 2] à [Localité 12], et le justificatif de la déclaration d’embauche adressée à l’URSSAF le 2 février 2017.
Ces éléments caractérisent un contrat de travail au moins apparent.
S’il revient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, ce qui renverse la charge de la preuve et fait reposer celle-ci sur l’AGS, à charge pour elle de démontrer le caractère fictif de celui-ci.
A cet égard, l’AGS fait valoir l’existence d’anomalies affectant le contrat de travail dont seules les deux premières pages sont produites, si bien qu’il n’est pas possible d’identifier les signataires, le nom du gérant n’étant pas davantage renseigné. De même, la déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF par la société JB Développement mentionne une adresse à [Localité 8] ([Adresse 1]) qui est l’adresse d’un ancien établissement secondaire et dont le code NAF est « commerce d’alimentation générale »
L’AGS s’interroge sur la nature réelle des fonctions exercées par M. [S] [G] au sein de la société JB Développement, celui-ci ayant été engagé au même poste et aux mêmes fonctions que son frère jumeau [RE], en indiquant qu’il ne rapporte pas la preuve de la nature de ses missions ni des horaires de travail réalisés.
Elle rappelle par ailleurs que M. [G] n’a jamais élevé de contestation durant toute la période pendant laquelle il a travaillé ; que les sommes allouées au cours de la période revendiquée ont été versées par différents émetteurs étrangers à la Société JB Développement, et qu’aucun lien de subordination n’est établi au sens où l’appelant n’est pas capable d’identifier le dirigeant de la société et la personne qui lui aurait donné des instructions ; qu’il existe enfin des contradictions dans les allégations entre l’audition en 2018 devant pôle emploi et l’enquête de police en 2021.
Il résulte des pièces transmises par le salarié et des mentions du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes le 30 janvier 2025 versé aux débats, que la SARL JB Développement avait été immatriculée au RCS de Nantes en octobre 2013 pour une activité d’épicerie par deux associés ([V] [O], gérant statutaire, et [P] [D]). En juin 2017, la société JB développement a déclaré la fermeture de son établissement et la cessation de son activité, puis elle a déclaré l’ouverture d’un nouvel établissement situé [Adresse 2] à [Localité 12], les nouveaux statuts ayant été déposés le 10 octobre 2017 mentionnant M. [N] [W] comme gérant et l’exercice de l’activité de travaux d’économie d’énergie (à compter de mars 2017).
Le 21 janvier 2019 un nouveau gérant a été désigné ( [F] [L]) avant que la société ne soit liquidée, [N] [W] ayant été condamné par le tribunal de commerce pour faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Les irrégularités relevées par l’AGS dans le contrat de travail ou la déclaration d’embauche adressée à l’URSSAF (adresse du siège social erronée, code APE erroné, objet social de l’entreprise erroné) sont sans incidence sur la qualification des relations entre M. [G] et la société JB Développement, la cour devant examiner les conditions de fait dans lesquelles celui-ci a exercé son activité.
A cet égard, il résulte de l’audition de M. [G] par les services de Pole Emploi le 11 octobre 2018 que ce dernier affirmait être lié à la société JB Développement par un contrat de travail, ses missions étant, selon lui, de 'réaliser des chantiers en rénovation habitat et en appui technique pour les commerciaux, valider le diagnostic énergétique établi par le commercial'. Il précisait qu’il était 'responsable d’une équipe de sous-traitants de 2/3 personnes pour les façades et que son activité se déroulait principalement en Pays de Loire', qu’il effectuait des déplacements avec une voiture de fonction, et se rendait quotidiennement à l’agence JB développement à [Localité 12] (tour du Sillon de Bretagne), ne pouvant toutefois immédiatement donner le nom du directeur d’agence. Il indiquait avoir été payé 'toute l’année sauf sur la fin'. Il n’était pas en capacité de déterminer la personne qui l’avait contacté pour son recrutement, et indiquait ne pas connaître M. [N] [W].
Pole Emploi notait que certaines sommes assimilées à des salaires étaient payées par virements émanant de tiers avec des montants parfois distincts à ceux apparaissant sur les bulletin de salaire, M. [G] évoquant des 'remboursements de frais’ ou 'primes de chantier'.
Lors de son audition du 13 octobre 2021 par les services de gendarmerie dans le cadre de l’enquête ouverte à l’encontre de la société JB développement pour des faits de travail dissimulé, M. [G] confirmait avoir travaillé pour la société JB développement du 2 février 2017 au 5 février 2018, moyennant, selon lui, un salaire net de 2500 euros outre remboursement de frais et commissions. Il indiquait alors avoir été embauché par M. [N] [W], après avoir été démarché par [I] [X] et [A] [J], qui, selon lui 'géraient la société au quotidien’ à la place de M. [W]. Il précisait alors que c’était M. [W] qui avait signé son contrat de travail, de même que les documents de fin de contrat ; que ses bulletins de salaire lui étaient remis par M. [X]. Il indiquait recevoir ses directives de M. [U] [E], directeur d’agence qui pouvait s’en référer à [A] [J].
Mme [T] [Z], auditionnée le 24 septembre 2021, ayant travaillé en qualité de téléprospectrice à compter du 21 septembre 2021 pour le compte, selon elle, de la société 'Epidistrib', dont l’objet était également la rénovation de l’habitat, et qui était située dans les mêmes locaux, puis pour la société SDM à compter de janvier 2018, indiquait avoir eu plusieurs contacts avec les 'frères [G]' qui, selon elle 'géraient presque tout, 'allaient sur les rendez vous et faisaient les chantiers'. Elle ajoutait 'je suis certaine qu’ils m’ont dit qu’ils avaient des parts ou étaient associés avec [I] dans une entreprise autre que SDM et Epidistrib, une entreprise qui était là avant SDM'
M. [U] [E], auditionné le 22 septembre 2021 indiquait avoir été salarié de la société JB Développement entre le 1er février et le 1er octobre 2017, en qualité de commercial (embauché comme 'directeur d’agence'), précisant que les frères [G] étaient présents lors de son embauche. Il était sous la responsabilité 'directe’ de M. [J]. Il expliquait qu’il se déplaçait sur les lieux des rendez-vous, afin de réaliser les devis, et avant l’intervention de l’équipe technique composée des 'frères [G]'.
De même, M. [B] [H], comptable, confirmait avoir préparé le projet de contrat de travail des frères [G] pour JB Développement de même que les 'trames’ des bulletins de salaire, sans savoir pour autant qui était en charge des déclarations fiscales et sociales.
M. [G] verse par ailleurs aux débats l’attestation de M. [R] [M], retraité demeurant à [Localité 10] (44) mentionnant son intervention pour réaliser des travaux de rénovation, de couverture et d’isolation, ainsi que des bons de commande et factures établies au nom de la SARL Imporex « Iso France » sise à [Localité 11] (sans mention de la société JB Développement) et la copie de chèques établis à l’ordre 'Isofrance JB Développement'.
Les investigations réalisées par les services de gendarmerie lors de l’enquête ont également permis de retrouver 4 clients ayant fait appel à 'JB Développement’ pour des travaux de rénovation, l’un d’eux (M. [Y]) ayant confirmé l’intervention des frères [G] à son domicile.
L’enquête pénale réalisée ne remet pas en cause le fait que M. [S] [G], de même que son frère [RE], ait accompli une prestation de travail effective, moyennant rémunération.
L’AGS ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption de salariat découlant du contrat de travail au moins apparent, alors qu’il résulte au contraire des éléments de l’enquête pénale et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes le 30 janvier 2025, communiqué par l’appelant, que M. [N] [W], en sa qualité de gérant statutaire de la SARL JB Développement, a été déclaré coupable des faits de travail dissimulé, notamment en ne procédant pas, en qualité d’employeur de [S] [G], aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale, sachant que la constitution de partie civile de M. [G] a également été déclarée recevable.
Les éléments transmis par l’AGS et notamment ceux résultant de l’enquête réalisée par Pole Emploi ne suffisent pas à considérer que M. [G] se soit rendu complice des agissements frauduleux des dirigeants de fait ou de droit de la société JB Développement.
M. [G] peut donc se prévaloir de la qualité de salarié de la société JB Développement.
Concernant la demande de rappel de salaire formée par M. [S] [G], ce dernier précise, pour infirmation du jugement, qu’il a perçu certaines sommes de son employeur directement ou de personnes étrangères à la société, lesquelles ne peuvent toutefois pas être considérées comme des salaires, ayant été 'indûment versées'. Il ajoute qu’aucune des sommes reçues n’a donné lieu à cotisation auprès des services de l’URSSAF.
L’AGS conteste la demande de rappel de salaires comme étant non fondée, dès lors qu’à l’occasion de son audition devant Pôle Emploi en octobre 2018, M. [G] indiquait qu’il avait été payé toute l’année 'sauf sur la fin où il n’a pas eu de bulletin de salaire', reconnaissant ainsi avoir été réglé de l’intégralité de ses salaires sur la période revendiquée de février 2017 à février 2018 par des tiers assimilés à la société.
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
En l’espèce, il est constant que M. [G] n’a jamais réclamé le paiement de ses salaires pendant toute la durée de la prestation de travail, ce qui ne peut toutefois libérer l’employeur de son obligation.
Interrogé par Pole Emploi, M. [G] a toutefois reconnu avoir travaillé pour le compte de la société JB Développement comme 'responsable technique', en Pays de Loire, en indiquant 'toute l’année j’ai été payé sauf sur la fin où je n’ai pas eu de bulletin de salaire', ajoutant que l’employeur lui payait son 'salaire de base’ et lui remboursait ses frais de déplacement avec parfois des décalages par virements ou chèques. Il était constaté certains virements émanant d’autres sociétés telles que la société Epidistrib (virements de 2500 ' et 408, 66 ' en avril 2017, virements de 3310,64 ' et 235,71 ' en mai 2017), ou des virements émanant de M. [I] [X] (virements de 2 500 ' en juillet et août 2017). Lors de son audition, M. [G] reconnaissait ainsi la perception de plusieurs sommes correspondant, selon lui, à l’ensemble de ses salaires pour la période de février 2017 à janvier 2018, ainsi que des sommes complémentaires correspondant à des remboursements de frais, primes de chantier (…).
De même, devant les services de gendarmerie, M. [S] [G] indiquait que l’ensemble des 'salaires’ perçus étaient versés sur son compte, sans qu’il n’indique ne pas avoir été rempli de ses droits à cet égard.
Si les bulletins de paie versés aux débats mentionnent le précompte des cotisations sociales, il n’est toutefois pas contesté que celles-ci n’ont pas été versées aux organismes sociaux comme cela résulte du jugement correctionnel.
L’URSSAF des Pays de la Loire s’étant constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale, exerçant ainsi une action civile accessoire à l’action pénale, laquelle a été déclarée recevable, au regard du principe de subsidiarité il n’y a pas lieu de considérer que l’AGS soit tenue de garantir les cotisations afférentes aux salaires en ce qu’elles n’ont pas été versées aux organismes de sécurité sociale, et aucune créance ne sera donc fixée à ce titre.
En conséquence de ces éléments, la cour considère, à l’instar du conseil de prud’hommes, que M. [G] ayant reconnu avoir perçu l’ensemble de ses rémunérations au titre du travail réalisé pour le compte de la société JB Développement, il ne peut donc solliciter la garantie de l’AGS pour ces mêmes sommes au seul motif qu’elles n’ont pas été directement versées par cette dernière.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JB Développement de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
M. [G] indique que la société JB Développement s’est rendue responsable d’une situation de travail dissimulé par non paiement des cotisations sociales dans la mesure où il n’y a eu aucune cotisation effectuée à son nom auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
L’article L.8221-5 du Code du travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (')
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Selon l’article L.8223-1 du Code du travail « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune cotisation sociale n’a été effectuée de la part de l’employeur auprès de l’URSSAF.
En date du 30 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. [W], en qualité de gérant statutaire de la société JB Développement, pour s’être soustrait entre le 5 février 2017 et le 15 février 2018 aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l’administration fiscale, en l’espèce en n’ayant pas déclaré les salaires perçus par trois salariés de cette entreprise, [G] [RE], [G] [S] et [E] [U] auprès de l’URSSAF durant toute la durée de leur activité, cette décision étant définitive en l’absence d’appel formé.
La constitution de partie civile de M. [S] [G] a été déclarée recevable, M. [W] ayant été déclaré intégralement responsable du préjudice subi, et condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral. Alors que M. [G] sollicitait également 1 000 euros au titre de la perte de cotisation retraite et le remboursement des allocations chômage présentées comme indues par Pole Emploi, l’examen de ces demandes a été renvoyé au 5 juin 2026.
En considération de ces éléments et de la décision pénale ainsi intervenue, l’infraction de travail dissimulé est établie à l’encontre de la société JB Développement, et c’est donc à bon droit que M. [G] sollicite la fixation d’une créance forfaitaire de six mois de salaire à titre de travail dissimulé.
Au regard de son salaire de 3 220,50 ' brut, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société JB Développement une créance d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 19 323 euros (3 220,50 euros x 6 mois).
Le jugement entrepris doit être infirmé du chef .
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé de ce chef
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [K], représentée par Me [K], liquidateur judiciaire de la SARL JB Développement, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société JB Développement est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Constate l’existence d’une relation de travail salariée entre M. [S] [G] et la SARL JB Développement
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [S] [G] au titre d’un rappel de salaires
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Fixe comme suit la créance de M. [S] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JB Développement :
— 19 323 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la la SCP [K], représentée par Me [K], liquidateur judiciaire de la SARL JB Développement, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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