Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/1359
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 30/04/2025
Dossier : N° RG 23/01559 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMG
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[W] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 6 février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [W] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 18 mai 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a attrait M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 20.080,70 euros au titre du solde d’un contrat de crédit, avec intérêts au taux de 2,40% sur la somme de 18.373,60 euros à compter du 20 décembre 2021, et au taux légal sur le surplus, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La juge des contentieux de la protection soulève, au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, l’absence de certitude sur l’identité du signataire du contrat de crédit dont se prévaut la banque, que ce soit par écrit ou par voie électronique. Elle déplore l’absence de signature figurant directement sur l’acte de prêt, le fait que ce document physique n’est pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s’assurer de la fiabilité du processus et de son imputation à M. [O]. Elle stigmatise également l’absence d’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’ANSSI, ou un organise habilité par l’ANSSI, au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par le Crédit Agricole.
***
Par déclaration en date du 2 juin 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] [O] par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023 remis à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
***
Vu les conclusions de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine signifiées à la partie non constituée le 8 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Annuler le jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 20.080,70 actualisée au 13 avril 2022 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,40% sur la somme de 18.373,60 euros à compter du 20 décembre 2021, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
Condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel qui comprendront l’intégralité des frais liés à la procédure d’injonction de payer,
Débouter M. [O] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
Autoriser la SELARL Duale Ligney Bourdallé à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] [O] par acte remis à domicile.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine soutient qu’en soulevant d’office, alors que M. [O] n’était pas présent, le moyen tiré du fait qu’il ne serait pas suffisamment justifié du respect des dispositions légales tendant à valider la signature électronique de M. [O], le premier juge a violé le principe du contradictoire et les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile de sorte qu’il doit être annulé.
*
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile en ses alinéas 1et 3 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, pour débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, le premier juge relève que : « En l’espèce, aucune signature ne figure directement sur l’acte de prêt qui est opposé à Monsieur [O], que ce soit une signature manuscrite ou électronique ; seule la liasse de documents intitulée « documents précontractuels et contractuels signés électroniquement » comporte la mention « signé électroniquement par Monsieur [O] le 6 octobre 2020 ».
Cependant, ce document physique n’est pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à Monsieur [O].
Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE ne produit pas non plus l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI- ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par le CREDIT AGRICOLE.
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [O]. »
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Le premier juge a considéré que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine n’apportait pas la preuve de l’existence du contrat de crédit dont elle se prévaut et du caractère certain de la créance réclamée à ce titre, faute de pouvoir vérifier l’acceptation de l’emprunteur en l’absence de fichier de preuve et de l’attestation de fiabilité délivrée par un organisme tiers établissant la fiabilité du processus utilisé pour la signature électronique.
En s’assurant ainsi de la bonne mise en 'uvre des dispositions légales applicables au contrat de prêt signé électroniquement pour vérifier que la signature électronique présentée comme celle de M. [W] [O] présentait les garanties de fiabilité requises pour la rattacher au défendeur non comparant, le premier juge n’a fait que s’assurer que la demande était bien fondée conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Ainsi qu’il l’a relevé, la vérification de ce que la demande était bien fondée et qu’il était démontré par la banque que le contrat était imputable au défendeur était une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas un moyen nouveau mis dans le débat par le premier juge.
Par conséquent, le premier juge n’a pas violé le principe du contradictoire énoncé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La demande tendant à l’annulation du jugement déféré sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose en son alinéa 2 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son alinéa 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de ce règlement.
En l’espèce la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine produit une pièce numérotée 2-2 intitulée « documents précontractuels et contractuels signés électroniquement » nommant M. [O] [W] [R] ainsi qu’elle-même en qualité d’émetteur avec précision de l’agence concernée, et un sommaire faisait référence notamment aux conditions générales de souscription en ligne et d’utilisation du service de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le document d’information d’information sur le produit d’assurance, la fiche de dialogue et l’offre de contrat de crédit à la consommation. Ce document mentionne en bas de page :
Sur la partie gauche « signé électroniquement par le Crédit Agricole Aquitaine »,
Sur la partie droite « signé électroniquement par : [O] [W] [R]
Référence : H02SCADO-00000833-00083300MH4608-20201006182110-9EU44VM323ZZBK42
Date : 06/10/2020 18 : 22 : 12 (UTC+02)
Motif : Acceptation des conditions »
Elle produit en outre à hauteur d’appel le fichier de preuve établi par Docusign qui atteste en qualité de Prestataire de Service de Certification Electronique (PSCE) de la signature électronique des documents par M. [W] [O] le 6 octobre 2020 18 :22 :14 et comporte la référence de la transaction identifiée par Docusign qui est identique à la référence susvisée.
Y est joint une attestation de conformité Arkhineo de l’intégrité de l’archive conservée au sein de son système d’archivage électronique à vocation probatoire reprenant les mêmes référence à la ligne commençant par « Transnum ».
Le fichier de preuve contient une description détaillée de son contenu avec toutes les étapes du processus de signature électronique.
L’historique du prêt permet de constater que plusieurs mensualités ont été payées avant le premier incident de paiement.
Au regard de ces éléments, la fiabilité de ce procédé garantissant le lien de la signature électronique avec la personne et l’acte auxquels elle s’attache est donc présumée s’agissant du contrat de prêt accepté le 6 octobre 2020 par M. [W] [O].
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine produit une offre de crédit à la consommation-prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, d’une durée de 62 mois, remboursable au taux de 2,407% l’an par mensualités de 367,16 euros assurance facultative incluse.
A l’appui de sa demande la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine produit notamment la liasse contractuelle comprenant l’offre préalable de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ainsi qu’un courrier de mise en demeure la prononçant et un décompte des sommes dues au 20 décembre 2021, date de la déchéance du terme, ainsi qu’au 13 avril 2022.
Il résulte de ces éléments que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine justifie du bien-fondé de sa créance à l’égard de M. [W] [O] dont le décompte s’établit de la manière suivante au 13 avril 2022 :
Capital restant dû : 18.373,60 euros,
Agios échus et impayés : 176,22 euros,
Indemnité conventionnelle de 8% : 1469,88 euros,
Assurance (primes impayées) : 55 euros
Soit la somme totale de 20.074,70 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. [W] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 20.074,70 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l’an sur la somme de 18.373,60 euros à compter du 14 janvier 2022 date de réception du courrier de mise en demeure.
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux dépens et a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à la SELARL Duale Ligney Bourdallé.
Il convient de condamner M. [W] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine tendant à voir annuler le jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 20.074,70 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l’an sur la somme de 18.373,60 euros à compter du 14 janvier 2022 ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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