Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01793 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5JF
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2024 à 18H56.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maître FONTANA Ariane, ,
avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office.
INTIME
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Madame [W] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 16h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse en date du 2 décembre 2019 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 31 octobre 2024 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 11h20
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le Prefet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h20;
Vu l’ordonnance du 4 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 18H56 ;
Vu l’appel interjeté le 5 Novembre 2024 à 17H13 par Monsieur [C] [J] ;
Monsieur [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je comprends le français. Je suis né le 18.04.1994 en Tunisie. Je suis tunisien. Je suis arrivé en France en 2010. Non je n’ai pas de papiers. J’ai fini ma peine et je me retrouve encore enfermé ici. On va au bled, on me laisse. Comment on va me renvoyer’ J’ai fini ma peine et je pars direct dans mon pays. Si vous voulez que je quitte la France, laissez-moi sortir.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir:
— l’incompétence du tribunal saisi : il s’agit d’un magistrat du siège du tribunal saisi par l’autorité administrative,
— sur le registre actualisé : le juge s’est fondé pour asseoir sa décision sur le registre qui mentionne une mesure d’éloignement en date du 31/10/2020. Ce dernier a été placé sur une ITN. Son client dispose d’une copie de son passeport. Le registre indique qu’il n’a pas de documents,
— le défaut de diligences : l’intéressé n’a pas été identifié par les autorités tunisiennes et la copie de son passeport n’a pas été transmise.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que :
— un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a statué, il n’y a pas d’incompétence
— sur le registre, il est précisé qu’il y a une ITN, une mesure d’éloignement notifiée le 31/10/2020. Il y a une erreur de plume, la notification a été faite le 31/10/2024,
— on n’indique pas s’il y a une photocopie parce qu’on ne sait pas s’il s’agit d’un document falsifié. Une copie est un indicateur d’une identité. Quand il y a marqué document d’identité il s’agit d’un document valide. L’intéressé est pour nous non documenté.
— le défaut de diligences : il y a une lettre du 30/10/2024 adressée au consul. On marque qu’il est muni d’une copie du passeport tunisien. Les documents (copie passeport, empreintes) ont été envoyés le 30/10/2024. Le restant sera remis ultérieurement concernant les procès-verbaux d’audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’incompétence du tribunal saisi
L’appelant soutient que la saisine a été adressée au juge des libertés et de la détention qui n’est plus compétent pour statuer en matière de prolongation de rétention.
Toutefois une lecture même rapide de l’ordonnance critiquée lui aurait permis de constater que c’est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE qui a statué.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En vertu de l’article L744-2 du CESEDA il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La date du 31 octobre 2020 pour la notification de l’arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes le 31 octobre 2024 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire et notifié le même jour est une erreur purement matérielle qui ne prive nullement l’autorité judiciaire de la possibilité de contrôler l’exercice des droits de l’étranger retenu.
S’agissant de la rubrique 'Document identité’ devant laquelle la mention 'Non documenté’ a été complétée force est de constater que M. [J] n’a fourni aucune pièce d’identité originale mais uniquement une copie.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’administration a saisi le consul général de Tunisie le 30 octobre 2024 aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire en lui transmettant une copie du passeport tunisien de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas accompli les diligences requises alors qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement.
Ce moyen sera écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [J]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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