Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 9 févr. 2026, n° 22/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 avril 2022, N° 19/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ISMARI BATI, son syndic la SAS DREUX GESTION sise [ Adresse 10 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ], DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 22/03792
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHWV
AFFAIRE :
[H] [D]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ISMARI BATI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00570
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Samia DIDI
Me Céline MAURY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
palidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
****************
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS DREUX GESTION sise [Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société ISMARI BATI
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.R.L. ISMARI BATI
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J152
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En début d’année 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») à [Localité 11] (92) a fait réaliser des travaux de rénovation des parties communes portant notamment sur la clôture extérieure, l’allée principale, la rampe voiture, le hall extérieur et les escaliers et paliers des bâtiments A et B.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— M. [H] [D], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français, (ci-après « MAF »), avec une mission complète de maîtrise d''uvre,
— la société Ismari Bati (ci-après « Ismari »), entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France (ci-après « société Axa »),
— la société TZ électricité, sous-traitant des travaux d’électricité,
— la société Tavares, sous-traitant des travaux de maçonnerie.
En novembre 2015, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de douze désordres, malfaçons et non-façons concernant entre autres des problèmes de ventilation, condensation, peinture, éclairages, humidité, fissurations.
Par actes des 21, 22, 23 et 24 mars et 1er avril 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’ensemble des intervenants précités et leurs assureurs aux fins d’expertise judiciaire, ordonnée le 26 avril 2016 avec la désignation de M. [U] qui a déposé son rapport le 15 mai 2018.
Par actes des 20 et 21 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Ismari et son assureur la société Axa, M. [D] et son assureur la société MAF aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices allégués.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné in solidum la société Ismari et M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Dreux gestion la somme de 66 773,70 euros HT, TVA en sus de 10 % et actualisation depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement au titre des désordres n° 1 à 5 et n° 12 résultant de l’absence de ventilation,
— condamné la société Ismari à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 720 euros HT, TVA en sus au taux de 10 % et actualisation depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement au titre du désordre n° 8 relatif aux numéros d’étage à refixer,
— condamné in solidum la société Ismari et M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 985 euros HT, TVA en sus, et actualisation depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement au titre du désordre n° 10 relatif au non-fonctionnement des projecteurs sur la pelouse,
— condamné in solidum la société Ismari et M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Axa à garantir la société Ismari des désordres n°1 à 5, n°12 et n°10 et du préjudice immatériel consécutif aux désordres n°1 à 5 et n°10,
— dit que la société Ismari resterait tenue du montant de la franchise de sa police d’assurance BT plus n°4942561204,
— fixé la contribution à la dette de réparation de responsabilité au titre des désordres n°1 à 5 et n°12 de la manière suivante :
— 95 % pour M. [D],
— 5 % pour la société Ismari,
— condamné in solidum M. [D] et la société MAF à garantir la société Ismari à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°1 à 5 et n°12, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Ismari et la société Axa à garantir M. [D] et la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— fixé la contribution à la dette de réparation de responsabilité au titre du désordre n°10 de la manière suivante :
— 50 % pour M. [D],
— 50 % pour la société Ismari,
— condamné in solidum M. [D] et la société MAF à garantir la société Ismari à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [D] et la société MAF à garantir la société Axa à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Ismari Bati et la société Axa à garantir M. [D] et la société MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— fixé la contribution à la dette de réparation de responsabilité de la manière suivante :
— 85 % pour M. [D],
— 15 % pour la société Ismari,
— condamné in solidum M. [D] et la société MAF à garantir la société Ismari à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [D] et la société MAF à garantir la société Axa à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Ismari et la société Axa à garantir M. [D] et la société MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— dit que les compagnies d’assurances ne seront tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus s’agissant de garanties non obligatoires,
— condamné in solidum la société Ismari et M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Dreux gestion la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Ismari, la société Axa, M. [D] et la société MAF aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire, la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être répartie au prorata des responsabilités retenues et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que par la prise de possession de l’ouvrage, le paiement du solde du marché et en l’absence de réclamation à cette date, le syndicat des copropriétaires avait manifesté sa volonté de recevoir ces travaux le 21 avril 2015, date à laquelle la réception tacite avait eu lieu.
Il a relevé que l’absence de ventilation qui entraînait un phénomène d’humidité provoquant des fissurations, craquèlement et décollements généralisé des faux-plafonds du hall et des poteaux soutenant ce dernier rendant l’immeuble impropre à sa destination et constituant donc un désordre de nature décennale.
Il a ainsi retenu la responsabilité décennale du maître d''uvre et de l’entreprise générale, les désordres leur étant directement imputables, en l’absence de cause exonératoire.
Le tribunal a retenu le montant des travaux réparatoires tel que fixé dans l’expertise et a condamné l’entrepreneur et le maître d''uvre in solidum sans possibilité pour ce dernier de se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité en cas de faute d’autres intervenants dès lors qu’il restait tenu de réparer les conséquences de sa propre faute et qu’il avait concouru à la réalisation du dommage.
Il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative à la reprise des enduits et peintures à mettre en 'uvre dans la cage d’escalier, le désordre étant lié selon l’expert à un précédent dégât des eaux étranger aux travaux.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, concernant les numéros d’étage à refixer, en l’absence d’éléments remettant en cause les conclusions de l’expert. Il a écarté celle du maître d''uvre en absence de preuve d’un manquement de sa part au titre de ce désordre n°8.
Le tribunal a jugé qu’en l’absence de pièces contredisant les conclusions de l’expert, le désordre n°10 relatif à l’éclairage extérieur des pelouses en tant qu’il pouvait porter atteinte à la sécurité des personnes -câbles volant prenant l’eau faisant disjoncter les ampoules des projecteurs- était de nature décennale et engageait ainsi la responsabilité du maître d''uvre et de l’entreprise.
Il n’a retenu aucune responsabilité au titre de la fissuration de la couverture de béton au-dessus des murs de la rampe de garage « inévitable » (sic) et a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef.
Il a retenu un préjudice de jouissance au regard de la durée des désordres dû à un défaut de conception mais également à un défaut d’exécution et a fixé la contribution à la dette et les appels en garantie en conséquence.
Le tribunal a retenu la garantie de la société Axa, assureur de la société Ismari pour les désordres n°1 à 5 et n°12, de nature décennale, mais non pour le désordre n°8, sa garantie étant exclue en cas de sous-traitance. Il a jugé qu’elle était tenue de réparer le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires qui découle directement des désordres précités.
Il a conclu à un défaut de conception imputable à la maîtrise d''uvre pour les désordres n°1 à 5 et n°12, sur la base des conclusions de l’expert et en l’absence d’éléments venant les remettre en cause. Il a également retenu un défaut dans l’exécution des travaux, dans une bien plus faible mesure, par l’entrepreneur général. Il a fixé la contribution à la dette et les appels en garantie en conséquence.
Il a retenu une égale responsabilité de l’entrepreneur et du maître d''uvre concernant le désordre n°10 affectant les projecteurs extérieurs. Il a fixé la contribution à la dette et les appels en garantie en conséquence.
Par déclaration du 8 juin 2022, M. [D] et son assureur, la société MAF, ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 25 janvier 2023 (15 pages) M. [D] et la société MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé leur quote-part de responsabilité à hauteur de 95 % pour les désordres n°1 à 5 et n°12, 50 % pour le désordre n°10 et 85 % pour le trouble de jouissance,
— fixer la contribution à la dette de réparation de responsabilité au titre des désordres n°1 à 5 et n°12 (ventilation) de la manière suivante :
— 20 % pour M. [D],
— 80 % pour la société Ismari,
— fixer la contribution à la dette de réparation de responsabilité au titre du désordre n°10 (projecteurs) de la manière suivante :
— 20 % pour M. [D],
— 80 % pour la société Ismari,
— fixer la contribution à la dette de réparation de responsabilité au titre du trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires de la manière suivante :
— 20 % pour M. [D],
— 80 % pour la société Ismari,
— condamner in solidum la société Ismari et son assureur la société Axa à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais à hauteur de 80 % au titre des désordres n°1 à 5 et n°12, du désordre n°10 et du trouble de jouissance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter toute partie de leurs demandes plus amples et contraires et de leurs appels en garantie dirigées contre eux,
— débouter la société Ismari son assureur la société Axa et le syndicat des copropriétaires de leurs appels incidents contraires et de leurs appels en garantie dirigés contre eux,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réformation au titre des réclamations n°6 et n°11 et du trouble de jouissance,
— si la cour ne retenait pas la nature décennale des désordres, débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum à leur encontre,
— prononcer les condamnations à leur encontre dans les strictes limites de leur quote-part de responsabilité,
— en tout état de cause, dire et juger que toute condamnation de la société MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond de franchise contractuelle,
— condamner la société Ismari et son assureur la société Axa, à défaut tout succombant, à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance sui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile par Mme Pedroletti, avocate.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 2 novembre 2022 (15 pages) le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Ismari et M. [D] à lui payer :
— 66 773,70 euros HT au titre des désordres n°1 à 5 et n°12 résultant de l’absence de ventilation, TVA en sus au taux de 10 % outre actualisation depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement,
— 9 985 euros HT au titre du désordre n°10 relatif à l’absence de fonctionnement des projecteurs sur la pelouse, TVA en sus au taux de 10 % outre actualisation depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement,
— et en ce qu’il a condamné in solidum la société Ismari et M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le frais d’expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu’il ne lui a alloué qu’une somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum la société Ismari et M. [D] ainsi que la société MAF à lui payer les sommes de :
— 2 450 euros HT au titre du désordre n°6 relatif à la réfection de la peinture sur le mur entre le 5e et le 6e étage, TVA en sus au taux de 10 % outre actualisation depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement,
— 5 251,50 euros HT au titre du désordre n°11 relatif à la pose de couvertines sur les murs descendant au garage, TVA en sus au taux de 10 %, outre actualisation depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement,
— condamner in solidum la société Ismari et M. [D] à la somme 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— en tout état de cause, débouter toutes les parties de toutes demandes contraires,
— condamner la société Ismari et M. [D] in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure et les condamner à payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 4 décembre 2022 (14 pages) la société Ismari fait appel incident et demande à la cour de :
— déclarer M. [D] et la société MAF, le syndicat des copropriétaires et la société Axa mal fondés en leurs appels,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au montant de la réparation allouée au titre du désordre n°10,
— juger que cette réparation est de 1 039,50 euros,
— à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l’appel incident du syndicat des copropriétaires, juger que le désordre n°11 (fissure sur le mur de la rampe de garage) relève de la responsabilité exclusive de M. [D],
— condamner in solidum M. [D] et son assureur la société MAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en toute hypothèse, condamner in solidum M. [D] et son assureur la société MAF outre la société Axa ès qualités à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires,
— condamner in solidum M. [D] et la société MAF ainsi que la société Axa à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] et la société MAF ainsi que la société Axa aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Mme Murphy, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 1er décembre 2022 (19 pages) la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Ismari demande à la cour de :
— juger que les désordres n°1 à 5, n°10 et n°12 ne sont pas de nature décennale,
— juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Ismari des désordres n°1 à 5, 10 et 12 et du préjudice immatériel consécutif aux désordres n°1 à n°5 et n°10,
— débouter M. [D], les sociétés MAF et Ismari de leurs appels en garantie formés à son encontre au titre des griefs n°1 à 5, n°12 et n°10,
— débouter M. [D], les sociétés MAF et Ismari de leurs appels en garantie formés à son encontre au titre du préjudice de jouissance du syndicat,
— juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— en tout état de cause, juger que le montant des travaux réparatoires au titre du désordre n°10 ne saurait excéder la somme de 1 039,50 euros,
— juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires sont principalement imputables à M. [D],
— confirmer le jugement s’agissant du partage des responsabilités pour les désordres n°1 à 5 et n°12,
— juger que les désordres n°6 et n°11 ne relèvent pas de la responsabilité des constructeurs,
— confirmer le jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes au titre des griefs n°6 et n°11,
— juger que l’indemnité de 5 000 euros octroyée au syndicat des copropriétaires en première instance au titre du préjudice de jouissance est amplement suffisante,
— confirmer le montant de 5 000 euros allouée au syndicat au titre de son préjudice de jouissance,
S’il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres n°6 et n°11 et au titre du préjudice de jouissance,
— fixer la contribution à la dette de la façon suivante :
— s’agissant des désordres n°6 et n°11 :
— M. [D] : 95 %,
— la société Ismari : 5 %,
— s’agissant du trouble de jouissance,
— M. [D] : 85 %,
— la société Ismari : 15 %,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Mme Didi Moulai, avocate.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie des sujets suivants, qui seront examinés successivement :
— la nature décennale des désordres n°1 à 5, 10 et 12,
— le montant de la réparation des dommages pour le syndicat des copropriétaires de :
— 2 450 euros HT au titre du désordre n°6 (peinture sur le mur entre le 5e et le 6e étage),
— 5 251,50 euros HT au titre du désordre n°11 (couvertines sur les murs descendant au garage),
— 9 985 euros HT au titre du désordre n°10,
— la répartition de la contribution à la dette entre le maître d''uvre et la société Ismari pour l’ensemble des condamnations ci-avant,
— la mobilisation des garanties de la société Axa, assureur décennal de la société Ismari.
Sur la nature décennale des désordres des n °1 à 5, 10 et 12
Il faut rappeler que l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants numérotés de 1 à 5 :
— désordre n°1 : absence de ventilation, l’encoffrement en BA 13 enfermait sans ventilation l’isolant coincé sans lame d’air entre les panneaux de BA 13 horizontaux et latéraux et la sous-face de la dalle béton du plancher du 1er étage,
— désordre n°2 : ventilation insuffisante créée à la suite des désordres apparus, apparition d’humidité et venues d’eau ponctuelles des trappes de visite, création de trous pour y remédier inefficaces puisqu’il n’y a pas de lame d’air de part et d’autre de l’isolant,
— désordre n°3 : « trous de souris » créés sans le moindre calcul et de façon très inesthétique,
— désordre n°4 : condensation très importante ayant entraîné une dégradation de la peinture,
— désordre n°5 : suppression des trappes qui n’étaient pas prévues.
Les désordres n° 10 et 12 concernent pour le premier, des projecteurs sur la pelouse qui prenaient l’eau et faisaient disjoncter l’ensemble, et pour le second, la peinture qui se décolle par endroit dans le local non ventilé.
La réception tacite de l’ouvrage n’est pas remise en cause par les parties.
Seule la société Axa conteste encore la nature décennale des désordres.
Elle relate qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise une légère humidité liée à l’absence de ventilation au niveau de la sous-face de l’isolant mais que cette simple non-conformité n’entraîne aucun désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination. Les seuls éléments constatés contradictoirement étant deux traces ponctuelles d’humidité et quelques microfissures. Le constat d’huissier dressé postérieurement ne saurait remettre en cause les observations de l’expert qui ne retient à aucun moment une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité.
Pour retenir le caractère décennal de ce désordre, les premiers juges reprennent les constatations de l’expert qui note qu’indépendamment de la question de savoir si le phénomène d’humidité par condensation est toujours actif ou pas (manifestation épisodique par temps de froid), l’isolant n’est pas ventilé et que les venues d’eau ne paraissent pas dues à des fuites de canalisations mais sont plutôt la conséquence de condensation dans le plenum non ventilé dans les conditions climatiques particulières. Concernant le traitement, l’expert préconise de rénover complètement l’ouvrage.
En effet, l’absence de ventilation entraîne un phénomène d’humidité par condensation provoquant des fissurations, craquèlements et décollements généralisés des faux-plafonds du hall et des poteaux le soutenant rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Ces constatations expertales non sérieusement combattues par des preuves objectives contraires, conduisent à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres numérotés de 1 à 5 et 12 qui forment ensemble les conséquences du désordre général de non-ventilation du local.
Quant au désordre n°10, la société Axa et le maître d''uvre affirment qu’il n’a pas été procédé à un contrôle de l’installation électrique.
À la lecture de son rapport, l’expert a relevé que les trois projecteurs extérieurs se trouvant sur la pelouse ne fonctionnaient pas car ils prenaient l’eau et faisaient disjoncter les ampoules. Il a précisé que l’alimentation était coupée à titre de sécurité, les câbles étaient « volants » sur la pelouse. Selon lui, la réfection totale de l’installation s’imposait pour des raisons de sécurité.
Les premiers juges ont constaté que ce désordre portant atteinte à la sécurité des personnes était de nature décennale et engageait la responsabilité de plein droit des intervenants.
Toutefois, il n’est pas démontré que ce système électrique constitue un ouvrage en tant que tel auquel la garantie décennale peut s’appliquer.
En conséquence, le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a retenu la qualification décennale du désordre n°10.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires pour les désordres n°6, 10 et 11
La réparation de ces dommages a été évaluée par l’expert à :
— 2 450 euros HT au titre du désordre n°6 (peinture sur le mur entre le 5e et le 6e étage),
— 9 985 euros HT au titre du désordre n°10 (projecteurs extérieurs),
— 5 251,50 euros HT au titre du désordre n°11 (couvertines sur les murs descendant au garage).
Sur le désordre n°6, enduit et peinture extérieurs à mettre en 'uvre sur toutes les façades, selon l’expert, il s’agit d’un dégât des eaux domestique. Il précise qu’il a été observé au palier du 5e que la cuisine de l’autre côté du mur a subi un dégât des eaux sur la distribution d’eau chaude, qui est très probablement responsable des désordres observés dans la cage d’escalier.
Le syndicat des copropriétaires qui conteste toujours les conclusions de l’expert judiciaire réclame aujourd’hui 2 450 euros HT au titre de ce désordre.
Toutefois, il ne produit aucune pièce qui démontrerait que ce désordre serait imputable aux travaux réalisés par les intervenants. Il a justement été débouté.
Pour le dommage n° 10, M. [D] et la société Ismari ne contestent pas leur responsabilité contractuelle sur ce point.
La société Ismari demande cependant que la réparation soit réévaluée à la somme de 1 039,50 euros.
Elle affirme que l’expert n’a pas constaté que les réseaux enterrés étaient défectueux.
Si l’expert a effectivement relevé que l’installation électrique installée à l’extérieur sur la pelouse était dangereuse et inutilisable, il a préconisé sa réfection pour la somme figurant au devis présenté par le syndicat des copropriétaires, sans toutefois effectuer les vérifications utiles à confirmer que le système enterré était inutilisable.
En l’absence de cette preuve, la cour revoit le montant accordé en première instance pour sa réparation et retient le devis fourni par la société Ismari pour la réfection de l’installation de 1 039,50 euros TTC.
Pour le dommage n° 11, le syndicat des copropriétaires demande que sa réparation soit fixée à la somme 5 251,50 euros HT à la charge des intervenants.
Ce désordre concerne des fissures sur la couverture de béton au-dessus des murs de la rampe de garage et sur les murs. L’expert a relevé que la couverture en béton au-dessus des murs de la rampe de garage et les murs eux-mêmes étaient fissurés, les fissures n’ayant pas été ou ayant été mal traitées. Il observe également quelques fissures sur le long couronnement des murs encadrant la descente au garage. Il conclut que la fissuration était inévitable et que la peinture ne pouvait la dissimuler.
La pose d’une couvertine de métal est préconisée pour protéger la pierre ou la laisser nue. L’expert ne retient aucune responsabilité, en indiquant qu’après consultation des parties il a été convenu qu’il était préférable de ne rien faire ou alors à la rigueur de procéder à la pose d’une couvertine à la charge du syndicat des copropriétaires.
En ce sens le syndicat des copropriétaires produit un devis pour la fourniture et la pose d’une couvertine. Ceci constitue une plus-value, puisqu’aucune couvertine n’était contractuellement prévue, elle ne peut être mise à la charge des intervenants.
Le jugement est confirmé dans la mesure indiquée.
Sur le montant du trouble de jouissance
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre du trouble de jouissance une somme de 10 000 euros.
Cependant, le trouble de jouissance évalué à la somme de 5 000 euros par le tribunal, montre qu’il a pris en considération les arguments avancés par le syndicat des copropriétaires et les paramètres objectifs, dans la mesure de leur pertinence, soit essentiellement le défaut de standing de certaines parties communes et, dans une certaine mesure, le défaut de sécurité pour l’éclairage de la pelouse.
En l’absence de contestation à la baisse du quantum octroyé par les premiers juges, le jugement est confirmé.
Sur la répartition de la contribution à la dette entre l’architecte et la société Ismari pour l’ensemble des condamnations
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Entre eux, les intervenants, qui n’ont pas de lien contractuel, peuvent former des appels en garantie à hauteur des fautes retenues pour chacun, sur le fondement délictuel.
Les premiers juges ont estimé pour les désordres n°1 à 5 et 12 que M. [D] devait assumer 95 % de la responsabilité et la société Ismari 5 %. Ils ont relevé, selon les constatations de l’expert, que les dommages dus au manque de ventilation, par absence de lame d’air, de la sous-face de l’isolant résultent en majeure partie d’un problème de conception imputable au maître d''uvre qui aurait dû prévoir une ventilation.
Le maître d''uvre soutient que l’entreprise en charge des travaux est avant toute chose responsable de ses ouvrages et que la responsabilité du maître d''uvre ne saurait se substituer à la sienne pour les travaux qu’elle a réalisés.
Il allègue que le rapport de l’expert ne propose aucune réflexion technique ni aucune analyse concernant les responsabilités des constructeurs et notamment la sienne mais qu’il a relevé que la conception du plenum telle que définie par M. [D] était parfaitement cohérente pour autant que la mise en 'uvre soit réalisée dans les règles de l’art, avec création d’une lame d’air.
Cette ventilation de la lame d’air pouvait être assurée par des ouvertures situées sur les joues latérales, de part et d’autre et à une hauteur coïncidant avec la lame d’air, à savoir la partie inférieure de la joue.
Il fait état du fait que l’expert a fait le constat, lors de l’inspection du plenum depuis la trappe de visite à l’occasion de la première réunion, que l’isolant n’était plus en contact de la sous-face du plancher béton mais qu’il était posé sur le placo en sous-face. L’isolant initialement accolé à la sous-face du plancher béton est tombé au sein du plenum pour venir en contact du placoplâtre, ce qui a eu pour effet de déplacer la lame d’air qui était initialement sous l’isolant et s’est retrouvée par-dessus celui-ci. Or, cette chute ne peut que résulter d’un défaut d’exécution puisque le « chatterton » qui était censé supporter l’isolant a cédé.
La société Ismari conteste ces allégations. Si elle considère n’avoir aucune responsabilité au titre des désordres n° 1 à 5 et 12, elle sollicite toutefois la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa contribution à la dette à hauteur de 5 %. Elle cite les deux notes de l’expert qui mettent clairement la responsabilité du maître d''uvre en avant dans la survenance du dommage pour des imprécisions ou des absences dans la conception de l’ouvrage.
À la lecture du rapport, la cour ne confirme pas les constatations de M. [D]. L’expert écrit « on ne sait pas si des plans de conception ou de réalisation ont été réalisés », il a remarqué que les ouvertures par des trous ne peuvent assurer la ventilation idoine. Il a, au cours de ses opérations, relevé que les prescriptions du maître d''uvre sur le sujet étaient imprécises sinon insuffisantes. Il affirme que la fixation a été défectueuse puisque l’isolant, maintenu à la sous-face du plancher béton par du ruban adhésif renforcé de type « chatterton », s’est affaissé du fait de la défaillance de ce ruban, la lame d’air qui devait initialement se trouver entre l’isolant et le placoplâtre a ainsi disparu, voire s’est retrouvée immédiatement sous le béton. Il explique cela, soit par le fait qu’elle a mal été décrite par le concepteur, soit par son exécution mal contrôlée.
De la sorte, si le concepteur a une part certaine de responsabilité dans ce défaut de positionnement de la lame d’air, l’exécutant n’en est pas moins incriminé.
Par là-même, l’expert a décrit tant une défaillance de M. [D] que de la société Ismari.
Ces considérations conduisent à reconsidérer la part laissée à chacun, qui est dorénavant fixée à 50 % dans la responsabilité de ce dommage.
Concernant le désordre n°10, M. [D] soutient qu’un des spots en place était différent de ce qui était prévu contractuellement et ne présentait pas les caractéristiques techniques suffisantes pour une mise en 'uvre en extérieur. Il soutient que ce spot ne figurait pas sur ses relevés de chantier et a probablement été changé après réception par l’entreprise Ismari ce qui engage sa responsabilité prépondérante pour ces désordres et aucune faute de l’architecte n’étant prouvée en l’état.
La société Ismari conteste ceci évoquant une pure allégation de la partie adverse.
Pour ce désordre, la cour n’a pas trouvé dans les documents produits par M. [D] et son assureur les preuves de la thèse par eux avancée, qui n’est que pure supputation. L’expert incrimine les deux intervenants puisque tant la conception, la réalisation mais encore la surveillance des travaux sont problématiques.
C’est justement que le tribunal a laissé, par moitié à la charge de M. [D] et de la société Ismari, la charge de la réparation.
Au vu de cela, la charge finale du trouble de jouissance est répartie entre ces deux prestataires à la même part, soit 50 % pour M. [D] et 50 % pour la société Ismari.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur la garantie de la société Axa
La confirmation du jugement pour les désordres n°1 à 5, 6 et 12 conduisent à rejeter les demandes de la société Axa, assureur décennal de la société Ismari, et qui ne dénie pas sa garantie en ce qui concerne le préjudice immatériel.
Concernant le désordre n°10, la garantie décennale n’est pas retenue, la société Axa ne peut être condamnée.
Le jugement est infirmé sur ce dernier point.
S’agissant de la franchise contractuelle de l’assureur la société Ismari doit la payer s’agissant de la garantie obligatoire, elle ne peut être opposée aux tiers, contrairement à la garantie facultative qui est opposable à tous.
Le jugement, qui n’a pas jugé le contraire, est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement également sur les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles. En effet, M. [D], voyant sa part de responsabilité réduite en appel, il est condamné avec son assureur à payer la moitié des dépens et des frais irrépétibles, la société Ismari et son assureur en assumant l’autre moitié.
L’appel de M. [D] et de son assureur était utile, ainsi la société Ismari et son assureur sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum la société Ismari et son assureur à payer à M. [D] et son assureur une indemnité totale de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, le syndicat de copropriétaire est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne :
— la qualification et l’évaluation de la réparation du désordre n°10,
— la part de la contribution à la dette entre M. [H] [D] et la société Ismari Bati pour les désordres n°1 à 5 et 12 et le préjudice de jouissance,
— la condamnation de la société Axa pour le désordre n°10,
— la part de la répartition des frais irrépétibles et des dépens entre M. [H] [D] et la société Ismari Bati et leurs assureurs respectifs ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le désordre n°10 ne relève pas de la garantie décennale ;
Condamne in solidum la société Ismari Bati et M. [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic la société Dreux gestion, la somme de 1 039,50 euros TTC au titre du désordre n° 10 ;
Dit que pour les désordres n°1 à 5 et 12 et le préjudice de jouissance, la contribution finale à la dette est partagée par moitié entre M. [H] [D] et la société Ismari Bati et que chacun a un recours contre l’autre avec son assureur à cette hauteur ;
Déboute la société Ismari Bati de sa demande à l’encontre de la société Axa France concernant le désordre n°10 ;
Dit que pour les dépens et les frais irrépétibles de première instance, la dette est partagée par moitié entre M. [H] [D] et la société Mutuelle des architectes français, d’une part, et la société Ismari Bati et la société Axa France, d’autre part, et que chacun a un recours contre l’autre avec son assureur à cette hauteur ;
Condamne in solidum la société Ismari Bati et la société Axa France à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Ismari Bati et la société Axa France à payer à M. [H] [D] et la société Mutuelle des architectes français une indemnité totale de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties pour le surplus.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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