Infirmation partielle 15 décembre 2021
Cassation 9 octobre 2024
Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 nov. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00879 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par l’arrêt du 15 décembre 2021 rendu par le pôle 6-4 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 9 octobre 2024de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
APPELANTE
Madame [K] [X] – Décédée le 14 janvier 2025
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F] [H] venant aux droits de madame [K] [L], décédée, en sa qualité d’heritier
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
Monsieur [R] [H] venant aux droits de madame [K] [L], décédée, en sa qualité d’heritier
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé Mme [K] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 1990 en qualité pilote d’équipe de sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut de la RATP, laquelle employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 3 juillet 2015, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement :
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés d’un harcèlement sexuel,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du non-respect de l’obligation de sécurité,
. 9 511,60 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés liée au solde de tout compte,
. 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité de la mise à la retraite et, à titre subsidiaire, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' à faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre les documents sociaux.
Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2019 et notifié le 12 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par arrêt du 15 décembre 2021, par la cour d’appel de Paris :
' a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté madame [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
' a condamné la RATP à payer à madame [K] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
' a condamné la RATP à payer à madame [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté les parties du surplus de ses demandes ;
' a dit que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés par elle.
Par un arrêt du 9 octobre 2024 la chambre sociale de la Cour de cassation :
' a cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 décembre 2021, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] tendant à ce que sa mise à la retraite soit déclarée sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts et celle tendant à la remise sous astreinte des documents conformes,
' a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' a condamné la RATP aux dépens :
' a rejeté la demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de la RATP.
Mme [X] a de nouveau saisi la Cour d’appel le 24 décembre 2024.
Suite au décès de Mme [X] le 14 janvier 2025, M. [F] [H] et M. [R] [H] ont repris l’instance, en qualité d’ayants droits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les ayants droits de Mme [X] demandent à la cour :
' de juger recevable leur action ;
' d’infirmer le jugement du 11 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [X] de
l’intégralité de ses demandes ;
statuant à nouveau,
' de condamner la RATP à leur verser es qualités, les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
.129 600 euros à titre d’indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse,
. 4 000 euros au titre des frais exposés en première instance sur le fondement l’article 700
du code de procédure civile,
. 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement l’article 700 du
Code de procédure civile,
' de débouter la RATP de toutes ses demandes ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
in limine litis,
' de juger irrecevable l’action pour défaut de qualité à agir ;
Sur le fond,
' de confirmer le jugement du 11 septembre 2019 ;
A titre principal,
' de constater que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021 a définitivement tranché l’absence de harcèlement sexuel à l’égard de Mme [X] ;
' de juger que la RATP n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [X] ;
En conséquence,
' de rejeter la demande de dommages et intérêt au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
' de juger la reforme médicale de Mme [X] fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
' de condamner les ayants droit de Mme [X] au remboursement de la somme de 20 000 euros payée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2021 ;
' de débouter Mrs [R] et [F] [H], es qualités, de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait juger que la réforme médicale est sans cause réelle et sérieuse ;
' de limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, à la somme de 43 200 euros (12 mois de salaires), sans pouvoir excéder la somme de 63 000 euros représentant 17,5 mois de salaires (plafond du barème Macron) ;
En tout état de cause,
' de condamner Mrs [R] et [F] [H] es qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner Mrs [R] et [F] [H] es qualités, aux entiers dépens.
À l’audience, la présidente a sollicité des parties une note en délibéré au sujet du périmètre de la cassation et par voie de conséquence de la saisine de la cour de renvoi.
Par notes du 23 octobre 2025 :
' les appelants ont précisé que selon eux, la cour de cassation a entendu très clairement circonscrire les termes du litige à l’absence de conséquences que la cour d’appel a tiré du manquement à l’obligation de sécurité, sans remettre en question la violation de l’obligation de sécurité qui a déjà été tranchée définitivement ;
' l’intimée a indiqué que selon elle, l’arrêt de la cour de cassation a rendu définitives les condamnations de la RATP en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais qu’en revanche elle a renvoyé devant la présente formation la question de savoir si la mise à la retraite était consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ce qui induit nécessairement un réexamen de la violation de l’obligation de sécurité.
MOTIFS
1- sur le périmètre de la cassation et de la saisine de la cour de renvoi.
L’arrêt de renvoi :
' a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de paris le 15 décembre 2021, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] tendant à ce que sa mise à la retraite soit déclarée sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts et celle tendant à la remise sous astreinte des documents conformes,
' a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' a condamné la RATP aux dépens :
' a rejeté la demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de la RATP.
Sur la portée et les conséquences de la cassation la haute cour a précisé que la cassation des chefs du dispositif rejetant la demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts n’emporte pas celle des chefs du dispositif de l’arrêt condamnant la RATP aux dépens ainsi qu’aux paiements d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Il faut ajouter que les prétentions indemnitaires et celles liées à la nullité de la rupture en lien avec un harcèlement sexuel ont été définitivement jugées. D’ailleurs, devant la cour d’appel de renvoi les ayants droits de Mme [X] ne réitèrent pas ces demandes.
En revanche, les ayants droits de Mme [X] réitèrent la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, la demande de contestation de la rupture du contrat qu’elle estime lié à ce manquement et la demande au titre du remboursement de ses frais irrépétibles de première instance.
Or, la haute Cour a considéré que la cassation n’atteignait pas la condamnation au remboursement des frais irrépétibles de première instance.
En outre, la condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité est définitive. En effet, cette condamnation n’a pas fait l’objet d’un pourvoi principal ou incident en cassation.
Dans leur note en délibéré, les appelants admettent que cette question a été définitivement tranchée.
La RATP soutient au contraire que la cour de cassation a renvoyé devant la présente formation la question de savoir si la mise à la retraite était consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ce qui induit nécessairement un réexamen de la violation de l’obligation de sécurité.
Cependant c’est à tort qu’elle en déduit que le renvoi au sujet de la rupture du contrat de travail induit nécessairement un réexamen du moyen tiré du manquement à son obligation de sécurité. En effet, le manquement ayant conduit à sa condamnation étant définitivement jugé, seul le lien entre la rupture et ce manquement définitivement jugé est renvoyé devant la cour.
Par conséquent, la cour de renvoi n’est pas saisie du manquement à l’obligation de sécurité mais de ses seules conséquences sur la rupture du contrat de travail. Faute de renvoi sur le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêts formée par les appelants à ce titre est irrecevable.
2- l’irrecevabilité de l’action des ayants droits, es qualités
Cette prétention de la RATP sera rejetée dès lors que Mrs [R] et [F] [H] justifient par la production de leur acte de naissance (pièce 120 et 121) et d’un acte de notoriété (pièce 122), leur qualité d’ayants droits.
3- le fond
Les appelants, sur qui reposent la charge de la preuve, soutiennent que la rupture est imputable à l’employeur dans la mesure où l’inaptitude de Mme [X] résulte du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, comme le démontre la décision rendue définitivement par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2020, statuant sur l’accident du travail dont celle-ci a été victime.
La RATP réfute tout lien entre la rupture du contrat de travail et le manquement à l’obligation qu’elle conteste.
Or, le manquement à l’obligation de sécurité a déjà été définitivement tranché par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 décembre 2021 dont la motivation est la suivante : ' afin de respecter son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs.
Or, en l’espèce, alors que Madame [K] [I] avait mis en cause un supérieur hiérarchique quant à son comportement, et que l’employeur avait connaissance des faits reprochés au supérieur hiérarchique, il est établi que la RATP n’a pas pris les mesures pour assurer une absence de relation de travail proche entre le mis en cause et l’appelante.
Le défenseur des droits relève ainsi, le 6 janvier 2015, au vu de l’historique de la relation de travail que la RATP n’a pas suffisamment anticipé cette nouvelle organisation managériale ni pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la salariée. La violation de l’obligation de sécurité est donc établie."
Pour ce qui concerne le lien entre ce manquement et l’inaptitude, il faut observer qu’au terme d’un arrêt définitif rendu le 19 juin 2020, après renvoi de cassation, la cour d’appel de Paris a jugé que l’accident dont a été victime la salariée le 16 novembre 2013 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Autrement dit, Mme [X] a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2016. Cet accident est consécutif à la prise de connaissance d’un courrier dans lequel l’employeur lui notifiait une réorganisation qui allait l’amener à travailler de nouveau avec le supérieur hiérarchique qu’elle avait accusé de harcèlement sexuel. Or, le manquement à l’obligation de sécurité retenu par la cour d’appel dans son arrêt du 15 décembre 2021 consiste précisément à ne pas avoir pris de mesure pour éviter tout contact entre cette salariée et la personne qu’elle accusait de harcèlement sexuel.
Ainsi, le lien entre l’accident du travail et le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
Certes, l’inaptitude a été prononcée le 25 août 2016 et l’avis favorable de la commission médicale pour une mise en retraite a été pris le 6 octobre 2016.
Toutefois, la salariée a été en arrêt de travail après l’accident du travail et n’était toujours pas consolidée en 2015. Par ailleurs, aucune autre pathologie pouvant expliquer cette inaptitude ne ressort des pièces du dossier de la salariée ou de l’employeur. De la lecture du certificat établi le 22 décembre 2020 par le docteur [V] [P], il ressort que la salariée l’a consulté pour une problématique de souffrance au travail liée à un harcèlement sexuel qu’elle disait subir. Il précise qu’un traitement a été mis en place après l’accident du travail et que la symptomatologie s’est partiellement résorbée en considérant que la fin du dernier arrêt de travail le 31 décembre 2016 peut être retenue comme une date de consolidation avec séquelles. De ce certificat il ressort que la salariée ne s’est pas rétablie après l’accident du travail que la cour considère en lien avec le manquement à l’obligation de sécurité, et qu’elle a été placée en situation d’inaptitude avant même sa consolidation. De plus, il ne ressort pas des dossiers des parties que la salariée avait d’autres pathologies pouvant expliquer son inaptitude. Certes, dans l’arrêt du 19 juin 2020 il est question de difficultés familiales personnelles depuis mars 2013. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la salariée avait développé, avant l’accident du travail du 16 novembre 2013, une pathologie pouvant expliquer l’inaptitude survenue en 2016.
Pour ces motifs, la cour considère que l’inaptitude à l’origine de la rupture du contrat de travail trouve sa source dans le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, rendant la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 ancien du code du travail, la rupture ayant été notifiée le 14 octobre 2016 à la salariée, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 instaurant un barème légal d’indemnisation.
Cette indemnisation ne saurait être donc inférieure aux salaires des six derniers mois. Néanmoins, c’est à raison que l’employeur insiste sur le risque d’une double indemnisation de la dégradation de l’état de santé de la salariée au regard des dommages et intérêts alloués au titre du manquement à l’obligation de sécurité, d’autant que les conséquences de l’accident du travail sur la santé de la salariée seront réparées distinctement.
Toutefois, il s’agit ici d’indemniser la perte de l’emploi de la salariée et le préjudice moral né de la perte de cet emploi que ne réparent pas les sommes allouées au titre du manquement à l’obligation de sécurité ni les sommes qui ont été ou seront allouées au titre de l’accident du travail.
Les appelants justifient qu’après la mise en retraite, elle percevait une pension mensuelle brute de 1 955 euros ; qu’elle a été demandeur d’emploi puis a repris une activité moindrement rémunérée en octobre 2018, auprès d’employeur structurellement et économiquement moins solide que la RATP au point qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique en 2021. Cette situation subie alors qu’elle était âgée de 48 ans avec charge de famille lui a causé préjudice matériel auquel s’ajoute un préjudice moral qui sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une somme de 60 000 euros.
3- les autres demandes
' la capitalisation des intérêts
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
' le remboursement des dommages et intérêts versés au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
En raison du caractère définitif de la condamnation, la demande de restitution des sommes versées au titre de son exécution ne peut aboutir et sera rejetée.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la RATP supportera les dépens de la présente instance de renvoi outre ceux de première instance ainsi que les frais irrépétibles et à ce titre sera condamnée à payer aux appelants, es qualités, la somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’action de Mrs [F] et [R] [H] en qualité d’ayants droits de Mme [K] [X] ;
Déclare irrecevables :
' la demande de Mrs [F] et [R] [H] tendant à la condamnation de la RATP à leur payer la somme de 30 000 euros en indemnisation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
' la demande de la RATP tendant à faire juger qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité ;
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
' a débouté Mme [K] [X] de sa demande tendant à faire condamner la RATP à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
' a laissé les dépens à la charge de Mme [K] [X] ;
Juge que la réforme de Mme [K] [X] avec mise en retraite est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la RATP à payer à M. [F] [H] et à M. [R] [H] les sommes suivantes :
' 60 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;
' 4 000 euros au titre des frais irrépétibles nés de la présente procédure d’appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit par conséquent que les intérêts dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Déboute la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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