Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 juin 2023, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/240
N° RG 23/02660
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDT
CGG/ACP
Décision déférée du 15 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 9] (22/00071)
D. ROSSI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTR
S.A.S.U. FG DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM''
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate hornoraire exerçabt des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] a été embauché le 1er février 2009 par la Sasu FG Diffusion, employant plus de 10 salariés, en qualité d’assistant-approvisionneur suivant contrat de travail à durée déterminée à hauteur de 65 heures par mois à temps partiel régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
A compter du 1er février 2010, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 4,33 heures par mois au dernier état de la relation contractuelle.
Par courrier du 14 novembre 2021, M. [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 janvier 2022 pour demander la requalification à temps plein de son contrat de travail à temps partiel, que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes notamment au titre du rappel de salaire, des heures complémentaires et supplémentaires et du manquement par l’employeur à l’obligation de garantir le repos et la prise effective de congés payés.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 15 juin 2023, a :
— rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la Sasu FG Diffusion n’a pas correctement rémunéré les heures complémentaires et supplémentaires de M. [H],
— rejeté la demande de M. [H] formée au titre du droit au repos et la prise de congés payés,
en conséquence :
— condamné la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] les sommes suivantes :
89,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 8,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
151 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
240 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
221,92 € au titre des heures complémentaires à 110 %,
928,77 € au titre des heures supplémentaires à 125 %,
— condamné la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] de toutes ses autres demandes,
— débouté la Sasu FG Diffusions de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Sasu FG Diffusions à la remise des documents de fin de contrat, rectifiés en fonction de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 44,88 €.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la Sasu FG Diffusion a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023, la Sasu FG Diffusion demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que la Sasu FG Diffusion n’a pas correctement rémunéré les heures complémentaires et supplémentaires de M. [H],
* condamné la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] les sommes suivantes :
89,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 8,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
151 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
240 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
221,92 € au titre des heures complémentaires à 110 %,
928,77 € au titre des heures supplémentaires à 125 %,
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sasu FG Diffusions de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
* rejeté la demande de M. [H] formée au titre du droit au repos et à la prise de congés payés,
dans tous les cas,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [H] à verser à la Sasu FG Diffusion la somme de 175,96 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [W] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que la Sasu FG Diffusion n’a pas correctement rémunéré les heures complémentaires et supplémentaires de M. [H], et condamné la Sasu FG Diffusion à lui verser des rappels de salaires au titre des heures complémentaires,
* condamné la Sasu FG Diffusion à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sasu FG Diffusion aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
* rejeté la demande de M. [H] formée au titre du droit au repos et à la prise de congés payés,
* fixé les condamnations de la Sasu FG Diffusion aux montants suivants :
89,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 8,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
151 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
240 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
221,92 € au titre des heures complémentaires à 110 %,
938,77 € au titre des heures supplémentaires à 125 %,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la durée du travail de M. [H] atteignait et dépassait la durée légale du travail, en méconnaissance de l’article L.3123-9 du code du travail, requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [H] en un contrat de travail à temps plein et en conséquence condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 58.695,86 € bruts au titre des rappels de salaires afférents à la requalification du contrat de travail en temps plein, outre 5.869,58 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— juger que la prise d’acte du contrat de travail de M. [H] intervenue le 14 novembre 2021 est justifiée et prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
. condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 18.719,02 € bruts (11 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 5.814,24 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 3.403,46 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 340,34 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— juger que le droit au repos effectif de M. [H] n’était pas garanti par la société Sasu FG Diffusion et en conséquence condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 10.210,38 € nets au titre du manquement à son obligation de garantir le repos et la prise effective des congés payés de ce dernier,
à titre subsidiaire,
— juger que les heures complémentaires réalisées par M. [H] n’ont pas été rémunérées comme telles, et en conséquence condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 1.370,62 € bruts au titre des heures complémentaires réalisées,
— juger que la prise d’acte du contrat de travail de M. [H] intervenue le 14 novembre 2021 est justifiée et prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
— condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 967,78 € bruts (11 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 300,59 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 175,96 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 17,59 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— juger que le droit au repos effectif de M. [H] n’était pas garanti par la Sasu FG Diffusion, et en conséquence condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 527,88 € nets au titre du manquement à son obligation de garantir le repos et la prise effective des congés payés de ce dernier,
en toute hypothèse :
— débouter la Sasu FG Diffusion de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sasu FG Diffusion à verser à M. [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Au cas présent, M. [H] poursuit la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail temps plein, en soutenant qu’il se tenait à la disposition permanente de son employeur faute de pouvoir connaître à l’avance son rythme de travail, ses horaires et sa durée de travail étant fluctuants sans que l’employeur ne respecte le délai de prévenance, induisant la réalisation d’heures complémentaires au-delà de la limite du tiers de la durée contractuellement prévue.
Il sollicite à ce titre un rappel de salaires afférents à la requalification à hauteur de 58.695,86 euros, outre 5.868,58 euros au titre des congés payés afférents.
Il sollicite subsidiairement un rappel de salaires au titre des heures complémentaires réalisées et non rémunérées comme telles à hauteur de 1.370,62 euros.
Il soutient également que ses actions ne sont pas prescrites, portant sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
L’employeur conteste les affirmations du salarié et affirme pour sa part que :
— les demandes formées par M. [H] sont irrecevables comme prescrites en application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, le salarié ayant eu connaissance du grief avant le 19 janvier 2019, soit plus de 3 ans au moment de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— M. [H] ne démontre pas la réalité matérielle de ses griefs, n’ayant pas accompli d’heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée de travail au niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail et ne s’étant pas tenu à sa disposition constante.
Sur la prescription,
Le conseil de prud’hommes a estimé que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet était prescrite pour les sommes réclamées antérieurement au 31 janvier 2019 car soumises aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail et que le point de départ du délai de prescription consistait en la date d’exigibilité du salaire. Il en a déduit la conséquence erronée d’un rejet de la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 14 novembre 2018. La cour est de ce chef saisie d’un moyen de réformation.
L’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de jurisprudence établie que l’action en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail à compter de la régularisation ou, le cas échéant, de la fin du contrat, s’agissant d’une action en créance salariale.
En cas de rupture du contrat de travail, l’article L.3245-1 du code du travail prévoit donc une dissociation entre le délai pour agir, et la période sur laquelle peut porter la demande qui peut être reportée à une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
L’action exercée par M. [H] est donc soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Quant au point de départ du délai de prescription, la cour le détermine à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 14 novembre 2021, dès lors que M. [H] soutient que son contrat de travail était à temps complet sur toute la durée de son exécution et donc que les irrégularités qu’il dénonce sont susceptibles de s’être poursuivies jusqu’à cette date.
Il en résulte qu’au moment où il l’a exercée, en saisissant le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2022, l’action n’était pas prescrite.
Quant à la période sur laquelle peut porter la demande, au regard de la prescription triennale applicable et de la date de rupture du contrat de travail de M. [H], la demande de requalification ne peut remonter au-delà du 14 novembre 2018.
L’intimé ne formulant aucune demande antérieure à cette date, l’ensemble des demandes de M. [H] sera jugé recevable, par réformation de la décision attaquée.
Sur le bien-fondé de la demande,
Dans le cas d’un contrat de travail à temps partiel, l’article L.3123-6 du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de faire effectuer au salarié, au-delà de sa durée de travail contractuelle, des heures complémentaires dont le nombre maximal pouvant être effectuées à ce titre doit être précisé.
Aux termes de l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Selon l’article L.3123-20 du même code, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44.
En cas d’atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en temps complet à compter de la première irrégularité. La seule exécution d’heures complémentaires au-delà de la limite autorisée n’entraîne pas la requalification du contrat à temps complet. Il appartient au salarié de démontrer qu’il a travaillé à temps plein.
Aux termes de l’article L.3123-31 du même chose, à défaut d’accord prévu à l’article L.3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
L’absence de respect du délai de prévenance avant toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [H] prévoit un horaire hebdomadaire de 1 h (soit 4,33 heures par mois), réparti tous les vendredis, entre 12 h et 13 h, les horaires et leur répartition étant susceptibles d’être modifiés par l’employeur, avec information par écrit des dates de travail et de la répartition de ses heures de travail avec un délai de prévenance de 7 jours avec possibilité d’heures complémentaires.
Le contrat précise que le nombre d’heures complémentaires effectuées ne pourra pas excéder le tiers de la durée stipulée au contrat, et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnellement fixée.
Le salarié pouvait donc effectuer 0,33 heures complémentaires par semaine, soit 1,44 heures complémentaires par mois, ce qui portait le nombre d’heures travaillées à 5,77 heures par mois.
L’avenant signé le 17 septembre 2012 porte la durée hebdomadaire de travail de M. [H] à 4 h, soit 17,33 heures par mois, répartie les vendredis entre 12 h et 13 h et les mercredis et vendredis entre 11 h 30 et 13 h. Le salarié pouvait donc effectuer 1,33 heures complémentaires par semaine, soit 5,77 heures complémentaires par mois, ce qui portait le nombre d’heures travaillées à 23,11 heures par mois.
Il s’infère de l’avenant du 23 juin 2017 que la durée hebdomadaire de travail de M. [H] était portée à 2 h, soit 8,66 heures par mois.
Le salarié pouvait donc effectuer 0,66 heures complémentaires par semaine, soit 2,88 heures complémentaires par mois, ce qui portait le nombre d’heures travaillées à 11,54 heures par mois.
Il ressort enfin de l’avenant du 1er juillet 2019 que la durée hebdomadaire de travail de M. [H] était portée à 1 h, soit 4,33 heures par mois. Le salarié pouvait donc effectuer 0,33 heures complémentaires par semaine, soit 1,44 heures complémentaires par mois, ce qui portait le nombre d’heures travaillées à 5,77 heures par mois.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que le salarié a effectué à plusieurs reprises un nombre d’heures complémentaires excédant le maximum prévu par le contrat de travail :
— bulletin décembre 2018 : 17,84 heures complémentaires, ce qui portait le nombre d’heures travaillées dans le mois à 26,5 heures,
— bulletin janvier 2019 : 5,34 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 14 h ;
— bulletin février 2019 : 5,34 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 14 h ;
— bulletin novembre 2019 : 15,67 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 20 h ;
— bulletin avril 2020 : 3,27 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 7,6 h ;
— bulletin juillet 2020 : 16,42 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 20,75 h ;
— bulletin décembre 2020 : 20,17 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 24,5 h ;
— bulletin février 2021 : 7,67 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 12 h ;
— bulletin mai 2021 : 2,67 heures complémentaires portant le nombre d’heures travaillées dans le mois à 7 h.
En outre, le salarié a effectué à plusieurs reprises un nombre d’heures inférieur à celui prévu par le contrat de travail :
— bulletin septembre 2021 : 1 heure travaillée dans le mois.
— bulletins d’août, septembre, octobre, décembre 2019, février, mars, juin, octobre, novembre 2020, janvier, avril, juillet, août, octobre et novembre 2021, soit sur 17 mois : 4 heures travaillées dans le mois ;
— bulletins d’avril et mai 2019, soit sur 2 mois : 8 heures travaillées dans le mois.
Enfin s’agissant du non-respect par l’employeur du délai de prévenance de 7 jours en cas de changement dans la répartition des horaires de travail, le salarié verse aux débats :
— des échanges de SMS entre le 17 janvier 2018 et le 21 septembre 2020 avec Mme [M], sa supérieure hiérarchique (pièce 10), laquelle lui indique :
. le mercredi 17 janvier 2018 : « je fais le retour de [R] vendredi 9 h tu le fais avec moi '' » ;
. le vendredi 12 octobre 2018 : « je te propose de venir implanter le AUCHAN [Localité 6] le mardi 16/10 au 17/10 » ;
. le lundi 22 octobre 2018 : « demain tu auras une commande à [Localité 5] à mettre, il y a un inventaire jeudi’ » ;
. le vendredi 26 octobre 2018 : « changement de dernière minute de purpan pas d’implantation ce lundi. Reporté ultérieurement’ » ;
. le mardi 6 novembre 2018 : « pour vendredi c’est annulé » ;
. le samedi 17 novembre 2018 : « le jeudi 22 novembre pour [Localité 8] c’est bon pour toi ' » ;
. le jeudi 20 décembre 2018 : « je suis en arrêt demain, si tu as le temps est ce que tu peux passer à basso pour vérifier que tout les bolducs et sacs sont en rayons stp ' » ;
— un mail du 3 août 2020 de Mme [M] lui demandant : « est il possible que [W] [H] effectue lors de mon absence de 10/08 au 30/08 un peu passage d’une heure d’une heure par semaine sur le magasin ' » (pièce 10 bis) ;
— plusieurs mails de Mme [D], « groupe editor », du 9 février 2014 : « on peut se retrouver le mardi 11 février à 10 h à [Localité 7], svp » et du 30 août 2016 : « Peux-tu aller jeudi en priorité à Auchan [Localité 9] et carrefour [Localité 5] ' » (pièce 11).
Les éléments produits par le salarié quant aux heures de travail accomplies sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Sasu FG Diffusion se contente de verser aux débats des relevés d’heures effectués par le salarié lui-même en 2020 (pièces 3 à 7), lesquels corroborent, pour ceux qui sont produits, le nombre d’heures indiqué aux bulletins de paie de M. [H].
Il résulte de ce qui précède que certes, le temps de travail de M. [H] n’a pas atteint ou dépassé la durée légale du travail.
Toutefois, le salarié parvient à démontrer que ses horaires de travail variaient régulièrement, que la durée de travail convenue était fréquemment dépassée, et que, à plusieurs reprises, le délai de prévenance contractuel n’a pas été respecté par l’employeur. La cour estime que le salarié était empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouvait donc contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein par infirmation du jugement entrepris.
Il sera alloué à M. [H] la somme de 58.695,86 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2018 à novembre 2021, et celle de 5.869,58 euros au titre des congés payés y afférents, dont le montant n’est pas spécialement contesté, qu’il sollicite sur la base du tableau constituant la pièce 8 du salarié établi sur la base de l’horaire mensuel figurant sur les bulletins de paye, de l’horaire à temps plein revendiqué et du taux horaire du salarié.
II/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. Contrairement au licenciement, la lettre de prise d’acte ne circonscrit pas le litige.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
La lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail du 14 novembre 2021 est ainsi libellée :
« Je vous adresse la présente aux fins de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, compte-tenu de vos graves manquements fautifs.
En effet embauché à temps partiel au sein de votre structure depuis douze ans, vous n’avez jamais respecté les termes de mon contrat de travail.
Vous avez toujours organisé ma charge de travail unilatéralement sans aucun délai de prévenance. J’ai ainsi alterné les périodes de basses activités et de très hautes activités, ces heures complémentaires, voire supplémentaires n’ont jamais été majorées.
Je me suis ému de cette situation à diverses reprises, en vain.
Vous m’avez ainsi tenu à votre entière disposition, rendant impossible toute activité complémentaire à mon temps partiel. Preuve en est si besoin est de s’en convaincre, le fait que j’ai souvent été amené à travailler au-delà de la durée légale du travail.
Epuisé de cette situation, mes alertes restant sans suite, je n’ai eu d’autre choix que de mandater un avocat qui vous a adressé un courrier fin juillet 2021.
Cette lettre est restée lettre morte. Depuis, mes conditions de travail n’ont cessé de se dégrader, vous me placardisez.
La situation est tellement détériorée que je ne suis plus en mesure d’exécuter ma prestation de travail dans de telles conditions ('). »
M. [H] demande à ce que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses écritures, il reproche à la Sasu FG Diffusion :
. la réalisation d’heures complémentaires au-delà de la limite du tiers de la durée contractuellement prévue,
. l’absence de majoration de ces heures complémentaires,
. la réalisation d’un nombre d’heures de travail et conséquemment une rémunération inférieures à celles contractuellement prévues,
. le non-respect du délai de prévenance s’agissant de l’information de ses horaires, déplacements et jours de travail,
. un maintien à sa disposition constante le privant d’une chance d’exercer un autre emploi,
manquements que le salarié estime suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La Sasu FG Diffusion soutient que la rupture doit produire les effets d’une démission, contestant à la fois la matérialité et la gravité des griefs allégués par le salarié.
A l’exception de l’absence de la majoration des heures complémentaires, la cour a précédemment constaté la matérialité des griefs invoqués par M. [H].
Sur la majoration des heures complémentaires,
L’article L.3123-29 du code du travail prévoit qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L.3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] produit ses bulletins de salaire sur la période concernée mentionnant un taux horaire constant, sans distinction des heures complémentaires accomplies, lesquelles sont révélées par la mention d’un nombre d’heures travaillées supérieur à la durée mensuelle de travail du salarié.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisants permettant à l’employeur de répondre.
La Sasu FG Diffusion, pour sa part, se contente de nier la matérialité des griefs sans apporter d’éléments.
Par conséquent, la cour conclut à l’absence de majoration des heures complémentaires effectuées par le salarié.
Au total, l’ensemble des griefs imputés à l’employeur, qui sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, sont matériellement établis.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
L’appelant prétend au paiement de :
— 3.403,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois sur la base d’un salaire mensuel brut reconstitué de 1.701,73 euros outre 340,34 euros de congés payés sur préavis,
— 5.814,24 euros d’indemnité de licenciement (12 ans et 9 mois d’ancienneté acquise),
— 18.719,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La société conclut au débouté et subsidiairement au cantonnement des indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard du taux horaire du salarié, il sera fait droit à la demande.
Sur l’indemnité de licenciement
Il sera fait droit à la demande au vu de l’ancienneté acquise.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour les salariés disposant de 12 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
M. [H], âgé de 39 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation depuis cette date.
Il lui sera alloué une indemnité de 9.000 euros, soit plus de 5 mois de salaire, en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse.
III/ Sur le manquement à l’obligation de garantir le repos et la prise effective de congés payés
M. [H] soutient qu’il n’a pas pris de jours de repos.
Il sollicite la somme de 10.210,38 euros au titre des dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire, pour manquement à l’obligation de garantir le repos et la prise effective de congés payés.
La Sasu FG Diffusion conclut au débouté, invoquant la prescription de l’action et subsidiairement le caractère infondé de la demande, et subsidiairement au cantonnement des dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 1471-1 du code du travail prévoit que tout action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
Au cas d’espèce, M. [H], qui invoque la poursuite du manquement jusqu’à la rupture du contrat de travail, disposait donc de deux ans à compter de cette date pour agir, ce qu’il a fait. L’action n’est donc pas prescrite.
L’article L.3141-1 du même code dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
En outre, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/Ce du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire produits que :
— il n’est pas fait mention des périodes d’absence pour congés payés de M. [H],
— une indemnité compensatrice de congés payés était versée au mois de juin de chaque année.
Le salarié verse également aux débats un mail du 12 juillet 2010 de Mme [X], responsable merchandising, lui expliquant le mode de fonctionnement de la prise de congés dans l’entreprise : « les congés vous sont payés au mois de juin au prorata de votre présence dans l’entreprise du mois de juin 2009 au 31 mai 2010. Il apparaît sur votre bulletin une ligne appelée « indemnités de congés » qui vous permet de percevoir une rémunération pour vos congés 2010-2011, il n’est donc pas nécessaire de nous faire parvenir vos heures durant vos congés » (pièce 12).
Or, la Sasu FG Diffusion ne produit aucun élément sur ce point ; elle n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles les congés ne figurent pas sur les bulletins de salaire.
Dans ces conditions il est constaté que le droit à congé du salarié n’a pas été suffisamment garanti par l’employeur ; dans le cadre de son obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur doit respecter les obligations légales en matière de congés payés.
Le manquement est particulièrement préjudiciable en l’espèce puisqu’il est observé que M. [H] accomplissait fréquemment des heures complémentaires, ce qui engendrait une fatigue supplémentaire.
Ainsi, la cour constate le manquement de l’employeur à ce titre et alloue à M. [H] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement déféré.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation à payer l’indemnité compensatrice de préavis
La Sasu FG Diffusion sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 175,96 euros.
M. [H] conclut au débouté, la prise d’acte de la rupture étant justifiée.
Sur ce,
La cour a jugé que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur est justifiée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la demande de la Sasu FG Diffusion est inopérante. Il convient de l’en débouter, par confirmation de la décision attaquée.
V/ Sur les demandes annexes
La Sasu FG Diffusion, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [H] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés.
La Sasu FG Diffusion sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu FG Diffusion sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [H] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la Sasu FG Diffusion de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et condamné la Sasu FG Diffusion aux dépens de première instance et à verser à M. [W] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [W] [H] en contrat de travail à temps plein,
Condamne la Sasu FG Diffusion à verser à M. [W] [H] les sommes suivantes :
— 58.695,86 euros au titre des rappels de salaires afférents à la requalification du contrat de travail à temps plein, outre 5.869,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.403,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340,34 euros de congés payés sur préavis,
— 5.814,24 euros d’indemnité de licenciement,
— 9.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’absence de prise effective de congés payés,
Condamne la Sasu FG Diffusion aux dépens d’appel et à payer à M. [W] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la Sasu Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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