Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 février 2023, N° 2020J00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N°399
N° RG 23/01161
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBH
SM/AC
Décision déférée du 20 Février 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2020J00646
M. DEBAINS
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AGORA
C/
S.A.S. BEN GO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me PARERA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AGORA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. BEN GO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [R] [C]
domicilié en cette qualité audit siège, lequel intervient également pour son propre compte
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. MOULAYES, substituant I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Le 5 mai 2020, la Selarl Pharmacie Agora a passé commande auprès de la Sas Ben Go de 20 000 masques barrière lavables au prix unitaire de 2,80 euros, soit un total de 59 080 euros ; un acompte de 50% a été réglé à la commande.
La société Ben Go a livré 6 000 masques le 9 mai 2020, et à la demande de la Pharmacie Agora, a conservé les 14 000 restant.
Se plaignant de caractéristiques non conformes à sa commande, la Selarl Pharmacie Agora a sollicité le 29 mai 2020 auprès de son fournisseur, la résolution de sa commande ; la société Ben Go contestant le défaut de conformité s’est opposée à cette demande, et par courrier recommandé du 3 juin 2020, a mis en demeure la Pharmacie Agora de prendre livraison du reste de la commande et de s’acquitter du paiement du solde.
Par acte du 22 juin 2020 la société Ben Go et son gérant ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, qui a estimé que les questions soulevées relevaient du juge du fond.
Par actes des 5 et 6 novembre 2020, la société Ben Go et son gérant ont fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la société Pharmacie Agora, ainsi qu’à ses fournisseurs des masques litigieux.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Selarl Pharmacie Agora au paiement à la Sas Ben Go de la somme de 29 540 € ;
— condamné la Selarl Pharmacie Agora à prendre livraison des 14 000 masques achetés, sans astreinte ;
— débouté la Selarl Pharmacie Agora de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sas Ben Go de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice réputationnel allégué ;
— débouté Monsieur [R] [C] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice réputationnel allégué ;
— débouté la Sas Ben Go et Monsieur [R] [C] de leur demande relative au d’indemnisation du préjudice de 2 000 € relatif aux frais de stockage ;
— débouté la Sas Ben Go de l’ensemble de ses demandes envers les Sas M2a, Sas Bastie, Sas Poyet Motte, et Srl Mitwill Textile Europe ;
— débouté les Sas M2a, Sas Bastie, Sas Poyet Motte, et Srl Mitwill Textile Europe de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl Pharmacie Agora aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, la Selarl Pharmacie Agora a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— condamné la Selarl Pharmacie Agora au paiement à la Sas Ben Go de la somme de 29 540 € ;
— condamné la Selarl Pharmacie Agora à prendre livraison des 14 000 masques achetés, sans astreinte ;
— débouté la Selarl Pharmacie Agora de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Selarl Pharmacie Agora aux dépens.
Par conclusions en date du 19 septembre 2023, la Sas Ben Go a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel, motif pris de ce que le dispositif des premières conclusions de la société Pharmacie Agora ne mentionnait pas de demande de réformation du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le conseiller de la mise en état, rappelant que c’est par une simple erreur matérielle n’ayant pas pu tromper la partie intimée, que la demande de réformation figurant dans les premières conclusions portait sur un jugement du 29 septembre 2020, et non sur celui du 20 février 2023, a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel.
La clôture est intervenue le 29 juillet 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 12 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Pharmacie Agora demandant, aux visas des articles 1103, 1104, 1112, 1137, 1193, 1194 et 1582 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 20 février 2023 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné la Selarl Pharmacie Agora au paiement à la Sas Ben Go de la somme de 29 540 € ;
— condamné la Selarl Pharmacie Agora à prendre livraison des 14 000 masques achetés, sans astreinte ;
— débouté la Selarl Pharmacie Agora de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Selarl Pharmacie Agora aux dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes fins, moyens et prétentions de la société Ben Go;
— prononcer la résolution de la vente du 5 mai 2020 ;
— condamner les parties à la restitution réciproque ;
— condamner la société Ben Go à restituer à la Pharmacie Agora la somme de 29 540 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2020 ;
— condamner la société Ben Go à payer à la Pharmacie Agora la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la mauvaise foi au cours des pourparlers et lors de l’exécution du contrat ;
— condamner tout succombant à verser à la Pharmacie Agora la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la Sarl Arcanthe en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle rappelle les échanges précontractuels intervenus avec la société Ben Go, qui mentionnaient expressément sa volonté d’acquérir des masques lavables 50 fois ; elle ajoute que le prix figurant sur le bon de commande correspondait à cette caractéristique.
Or, la société Ben Go lui a livré des marchandises comportant des mentions expresses non conformes, et ne lui a apporté aucune réponse lorsqu’elle a sollicité des explications.
Elle rappelle que les certifications ultérieures sont sans effet, et affirme que les caractéristiques du matériel livré s’apprécient au jour de la vente.
Elle sollicite ainsi la résolution de la vente et les restitutions qui en découlent ; elle estime ne pas être en mesure d’écouler le stock de masques, le contexte actuel étant différent de celui du déconfinement du printemps 2020.
Sur le préjudice réputationnel invoqué par l’intimé, elle rappelle que la société Ben Go a été créée le 29 avril 2020, et ne bénéficiait donc d’aucune notoriété particulière au jour de la commande ; elle ajoute que leur contentieux commercial n’a pas fait l’objet d’une quelconque publicité de nature à porter atteinte à sa réputation.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 20 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Ben Go et de Monsieur [R] [C] demandant, aux visas des articles 542, 548, 567, 908 et 954 du code de procédure civile, 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel motif pris de ce que le dispositif des premières conclusions de la société Pharmacie Agora ne mentionne pas de demande de réformation du jugement rendu le 20 février 2023 par le Tribunal de Commerce de Toulouse ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 20 février 2023 en ce qu’il a,
— condamné la société Agora à payer la somme de 29 540 euros,
— condamné la société Agora à prendre livraison des 14 000 masques restants,
— débouté la société Agora de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Agora aux entiers dépens ;
Et, y ajoutant,
— condamner la société Agora à payer à la société Ben Go ainsi qu’à Monsieur [R] [C], la somme de 5 000 euros à chacun à titre de justes dommages et intérêts ;
— débouter la société Agora de toutes ses prétentions,
— condamner la société Agora à payer à la société Ben Go ainsi qu’à Monsieur [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Agora aux entiers dépens.
Ils estiment n’être liés que par le bon de commande qui ne comportait aucune exigence particulière de la Pharmacie Agora sur le nombre de lavages supportés par les masques livrés ; ils rappellent le contexte de crise sanitaire, au cours duquel les certifications ne sont intervenues que postérieurement au besoin exprimé lors du déconfinement, et affirment avoir respecté leurs obligations légales et contractuelles.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur le préjudice porté à leur image et leur réputation, et contestent la décision des premiers juges ayant rejeté cette demande.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [C]
La Cour constate que dans sa déclaration d’appel, la Pharmacie Agora ne vise que la Sas Ben Go.
Pourtant, les conclusions d’intimé sont prises au nom de la Sas Ben Go et de Monsieur [R] [C], qui n’était pas visé dans la déclaration d’appel.
Il convient donc de relever que Monsieur [C], partie à la procédure en première instance, est intervenu volontairement à l’instance d’appel ; la société Pharmacie Agora, qui a conclu postérieurement à cette intervention volontaire, ne s’y est pas opposée.
En conséquence, la Cour prend acte de l’intervention volontaire de Monsieur [R] [C].
Sur la caducité de l’appel
Il a été rappelé dans les développements qui précèdent, que la Sas Ben Go a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel, au motif que le dispositif des premières conclusions de la société Pharmacie Agora ne mentionnait pas de demande de réformation du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, mais visait un jugement du 29 septembre 2020.
Le conseiller de la mise en état a statué par ordonnance du 11 janvier 2024, et a rejeté la demande en caducité, relevant une simple erreur matérielle dans les conclusions de l’appelant sur la date du jugement contesté.
Pourtant, la Sas Ben Go maintient la même demande devant la Cour ; il ne peut qu’être relevé que cette demande a d’ores et déjà été rejetée, et qu’il appartenait à l’intimé de saisir la Cour par voie de déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état s’il entendait la contester ; il n’est pas recevable à former cette demande dans le cadre de l’instance au fond.
Sur la conformité de la délivrance
La société Pharmacie Agora demande à la Cour, après examen des discussions pré-contractuelles des parties, de constater que sa commande portait sur des masques lavables 50 fois, en dépit de l’absence de précision de ce chef sur le bon de commande, et d’en déduire le caractère non-conforme des produits livrés par la société Ben Go.
La Sas Ben Go et son gérant contestent tout engagement à livrer des masques lavables 50 fois, et affirment que si l’appelante a accepté de signer un bon de commande n’apportant pas cette précision, il convient d’en déduire qu’elle n’estimait pas ce caractère essentiel.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’obligation de délivrance à laquelle le vendeur est soumis implique non seulement que le bien délivré soit celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien présente les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre.
Il est constant que s’il appartient au vendeur de démontrer qu’il a livré la chose vendue, la preuve de la non-conformité de la délivrance pèse en revanche sur l’acheteur.
La conformité de la chose s’apprécie par rapport à l’accord de volontés des parties, c’est-à-dire soit au regard du contrat signé entre les parties soit par rapport à tout ce qui peut entrer dans le champ contractuel explicitement ou implicitement ; il appartient au juge de rechercher, dans les conventions, quelle a été la commune intention des parties contractantes, cette interprétation étant souveraine.
En tout état de cause, il incombe aux juges du fond de déterminer in concreto quelles étaient les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente avait été conclue.
En l’espèce, les parties produisent un bon de commande en date du 4 mai 2020, portant sur 20 000 « masques barrière lavables uns1 » au prix unitaire hors taxes de 2,80 €.
La Pharmacie Agora a apposé sa signature et son « bon pour accord » le 5 mai 2020.
Il ne peut qu’être constaté que ce bon de commande ne mentionne pas le nombre de lavages auquel les masques commandés doivent résister.
L’appelante affirme que les échanges préalables entre les parties sont de nature à démontrer son insistance sur une caractéristique particulière de ces masques, à savoir qu’ils soient lavables 50 fois ; or, à la livraison, elle s’est rendue compte que les masques n’avaient été testés et agréés que sur la base de 5 ou 10 lavages.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un courrier électronique, et des captures d’écrans de sms ; certains de ces sms ne sont pas communiqués par pièce figurant au bordereau, mais simplement intégrés aux conclusions de son avocat.
Il convient de rappeler, en application de l’article 1366 du code civil, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Or, les sms dont la copie est directement intégrée aux conclusions de la Pharmacie Agora, ne portent aucune mention du destinataire ou de l’émetteur ; par ailleurs, la date visée ne porte pas la précision de l’année.
Ces éléments ne revêtent aucune force probante, dans la mesure où il n’est pas reconnu par la partie intimée qu’elle ait bien reçu ou émis ces messages, et où aucun élément d’identification n’est apporté.
Par ailleurs, si les sms produits en pièces versées au bordereau, par captures d’écran, comportent plus de précision, ils ne sont pas plus suffisants en terme d’identification de l’émetteur et du destinataire.
Ces échanges de messages apparaissent comme ayant été réalisés avec une personne enregistrée sous le nom de « [R] » dans le répertoire du gérant de la Pharmacie Agora ; il n’est pas produit un numéro de téléphone ou un autre élément permettant d’identifier ce « [R] » de manière certaine.
Ces éléments ne peuvent donc présenter de caractère probant qu’à la condition que Monsieur [C] se reconnaisse comme l’interlocuteur de la Pharmacie Agora dans ces captures d’écran.
En tout état de cause, seuls un message électronique et un sms ont été échangés avant la signature du bon de commande.
Le mail, qui émane bien de Monsieur [R] [C], en date du 28 avril 2020, ne porte aucune mention des 50 lavages que la Pharmacie Agora dit avoir exigée ; Monsieur [C] précise dans ce message les conditions de commande et de paiement, et annexe en pièce jointe un rapport de test de la DGA qui ne mentionne pas plus les 50 lavages.
Seule la photographie des emballages des masques proposés, figurant en pièce jointe de ce courrier électronique, mentionne les 50 lavages.
Toutefois, cette photographie n’est pas suffisante à rapporter la preuve d’un engagement de la Sas Ben Go, ni d’une exigence de la Pharmacie Agora, quant aux 50 lavages.
Le sms du 1er mai (sans précision d’année), émanant d’un individu enregistré comme « [R] » dans le répertoire téléphonique de l’appelant, mentionne que « 100 000 masques lavage 50 fois » ont été bloqués, et interroge son interlocuteur sur une commande.
Ce message, dont le caractère probant n’est pas démontré à défaut pour Monsieur [C] de reconnaître expressément en être l’émetteur, est le seul élément évoquant la question des 50 lavages avant la signature du bon de commande ; il ne suffit pas à rapporter la preuve d’un engagement de la Sas Ben Go à livrer des masques 50 lavages, alors que le bon de commande ne reprend pas cet élément.
De la même manière, il ne permet pas de démontrer une exigence ferme de la Pharmacie Agora quant aux 50 lavages.
La Selarl Pharmacie Agora ne justifie pas de discussions pré-contractuelles au cours desquelles elle a évoqué la question des 50 lavages comme étant déterminante de son consentement ; une photographie d’emballage d’un masque, et un sms dont la valeur probante n’est pas démontrée, ne permettent pas de constater un engagement de Ben Go de ce chef, ou une insistance de la Pharmacie Agora, comme elle s’en prévaut.
Les échanges de messages postérieurs, qui résultent également de captures d’écrans de sms dont le caractère probant n’est pas démontré, sont par ailleurs sans effet sur les engagements pris par les parties au moment de la signature du bon de commande.
L’appelante ajoute que si le bon de commande ne mentionne pas expressément les 50 lavages, elle a payé le prix correspondant à cette caractéristique ; elle indique que les masques 10 lavages étaient moins chers lors de sa commande.
Pour seule preuve de la différence de prix entre les masques lavables 10 fois et ceux lavables 50 fois, elle produit un mail rédigé par elle-même, et une facture qui n’est pas en lien avec le litige en ce qu’elle ne concerne ni la société Ben Go ni la Pharmacie Agora ; en tout état de cause, cette facture correspondant à une commande de masques ne précise ni les caractéristiques des masques vendus ni leur nombre ; il est donc impossible d’en tirer des conséquences sur un prix unitaire de masques lavables 10 ou 50 fois.
Le prix porté sur le bon de commande ne permet donc pas plus de rapporter la preuve d’une intention commune des parties de contracter exclusivement sur des masques lavables 50 fois.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Selarl Pharmacie Agora, sur qui repose la charge de la preuve du défaut de conformité, ne démontre pas avoir spécifiquement commandé des masques lavables 50 fois.
C’est donc à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande en résolution de la vente, et condamnée à payer le solde de sa commande et à prendre livraison des masques laissés en possession de la Sas Ben Go.
Le premier jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire de la Sas Ben Go et Monsieur [C]
En première instance, la Sas Ben Go et Monsieur [C] ont été déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice réputationnel à hauteur de 5 000 euros, et de leur demande d’indemnisation des frais de stockage à hauteur de 2 000 euros.
La Cour constate que dans leurs conclusions d’intimés la saisissant, la Sas Ben Go et Monsieur [C] ne forment pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation.
Ils se limitent à demander la confirmation des chefs contestés par l’appelante, et « y ajoutant » de condamner la société Agora à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Dans le corps de leurs conclusions, ils justifient cette demande par leur préjudice réputationnel, tout en rappelant qu’il a été rejeté par les premiers juges.
C’est donc bien sur cette même demande, rejetée en première instance, que porte leur prétention indemnitaire en cause d’appel, sans pour autant qu’une demande d’infirmation ou de réformation ne soit expressément formulée.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
A défaut pour les intimés d’avoir sollicité l’infirmation ou la réformation de la disposition du jugement les déboutant de leur demande indemnitaire, la Cour n’est saisie d’aucun appel incident de leur part.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, le chef du premier jugement ayant condamné la Pharmacie Agora aux entiers dépens sera également confirmé ; par ailleurs, la Pharmacie Agora, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour constate qu’elle n’est pas saisie du chef du premier jugement ayant statué sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Monsieur [R] [C] de son intervention volontaire à la présente instance ;
Déclare irrecevable la demande en caducité de la déclaration d’appel formée par la Sas Ben Go et Monsieur [R] [C] ;
Confirme les chefs du jugement déféré ;
Y ajoutant,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident portant sur les chefs du jugement déboutant la Sas Ben Go et Monsieur [R] [C] de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute la Selarl Pharmacie Agora, la Sas Ben Go et Monsieur [R] [C] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Selarl Pharmacie Agora aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
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