Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 22/07199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 17/0328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07199 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSU4
[9]
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 26 Septembre 2022
RG : 17/0328
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [V] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [5] (l’employeur) et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [10] en qualité de préparateur de commandes.
Le 8 novembre 2016, la société [10] a informé la [7] (la caisse, la [8]) d’un accident survenu au préjudice du salarié, le 5 novembre 2016 à 4h50, dans les circonstances suivantes : « la victime se serait assise sur la barrière à gauche de l’accès aux quais et aurait basculé vers l’arrière, chute d’environ 1,80 mètres. Les pompiers sont intervenus ».
Le 9 novembre suivant, l’employeur a lui-même établi une déclaration d’accident du travail pour les mêmes faits, exposés comme suit : « [le salarié] était en train de fumer sa cigarette à l’extérieur de l’entrepôt. Aucune activité professionnelle ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [Z], mentionnant une fracture complexe de l’extrémité proximale du fémur gauche, et était assortie d’un courrier de réserves de la part de l’employeur.
Le 27 mars 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mai 2017, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
Le 11 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du salarié du 5 novembre 2016 au titre de législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5],
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la [8] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues à la cour le 13 mai 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— déclarer bien fondée et opposable à l’employeur la décision de prise en charge en charge des faits et des lésions constatées le 5 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la [8] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DECLARE
La [8] prétend que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer dès lors qu’il existe des indices graves, précis et concordants (information immédiate de l’employeur, transport aux urgences) confirmant les déclarations du salarié et permettant de retenir que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne que le fait qu’il fumait une cigarette avant sa prise de poste est emport dès lors qu’il se trouvait déjà sous la subordination de son employeur. Et elle relève que ce dernier échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident litigieux.
En réponse, l’employeur fait valoir que les faits sont survenus en dehors du temps de travail du salarié qui n’était pas sous sa subordination, que son arrivée prématurée sur le lieu de travail ne résultait pas d’une demande expresse de sa part et que les faits à l’origine de l’accident sont totalement étrangers à l’exécution du travail. Il en déduit que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer et que, faute pour la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident litigieux, sa décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause.
Il est précisé qu’un salarié se trouve au temps et au lieu du travail, au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur. Et la qualification d’accident du travail n’est pas exclue tant que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que le salarié est demeuré lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
La caisse qui entend se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il est constant que les faits litigieux se sont produits le 5 novembre 2016 à 4h50, à l’extérieur des entrepôts de l’entreprise mais sur le lieu du travail, en l’occurrence sur le site de l’entreprise utilisatrice.
La question est de savoir si, à ce moment précis, le salarié était déjà sous la subordination de son employeur alors que sa chute en arrière est intervenue juste avant sa prise de poste, pendant qu’il fumait une cigarette assis sur une barrière et qu’il devait commencer son travail à 5h.
Il est patent que l’accident est survenu quelques minutes avant la prise de poste du salarié. Cette dernière était prévue à 5h, il était donc justifié que M. [X] se trouve sur les lieux du travail 5 minutes avant pour se préparer à accomplir ses tâches à l’heure exacte. La cour considère que le laps de temps précédant la prise de poste effective, peu important qu’il se déroule en dehors des entrepôts, ne peut être détaché de l’activité professionnelle. Étant sur son lieu de travail quelques minutes à peine avant sa prise de poste et sa présence sur les lieux étant tolérée, le salarié était déjà soumis à l’autorité de l’employeur.
Dès lors, il doit être considéré que l’accident, par la manifestation brutale d’une lésion ensuite d’une chute ayant donné lieu à information immédiate de l’employeur et à un transport aux urgences, est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il bénéficie à ce titre d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient, dès lors, à l’employeur qui souhaite renverser la présomption de démontrer que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, en établissant l’existence d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle, en démontrant par exemple :
— qu’il existait un état antérieur qui n’a pas été révélé par l’accident,
— que le travail n’a joué aucun rôle dans son apparition ;
— que la victime s’est volontairement soustraite à l’autorité de l’employeur.
Au cas présent, l’employeur objecte pertinemment que la cause de l’accident et l’apparition subséquente de la lésion sont totalement indépendants des conditions de travail puisque les faits sont survenus alors que le salarié, souhaitant fumer une cigarette avant sa prise de poste, a chuté d’un muret sur lequel il s’était d’initiative installé, ce qui implique que le travail n’a strictement joué aucun rôle.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement en ce qu’il déclare inopposable à la société [5] la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du 5 novembre 2016 au titre de législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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