Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 30 mai 2023, n° 21/02296
CPH Valence 7 mai 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral ayant vicié le consentement

    La cour a estimé que M. [L] ne justifiait pas de faits établis permettant de présumer qu'il avait subi des agissements de harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que M. [L] avait effectivement travaillé durant la période où il était censé être en congés payés, justifiant ainsi le rappel de congés.

  • Accepté
    Travail effectué durant l'activité partielle

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que M. [L] n'avait pas atteint ses objectifs, justifiant ainsi le paiement des commissions.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que M. [L] ne rapportait pas la preuve d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

  • Accepté
    Concurrence déloyale et dénigrement

    La cour a jugé que M. [L] avait effectivement manqué à son obligation de loyauté, justifiant la condamnation à des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence afin d'obtenir l'annulation de sa rupture conventionnelle, la requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé et harcèlement moral.

La juridiction de première instance a jugé la rupture conventionnelle valable et a condamné l'employeur à verser des sommes au titre des commissions et congés payés afférents. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé la validité de la rupture conventionnelle et le rejet de la demande de travail dissimulé. Elle a infirmé le jugement sur d'autres points, condamnant l'employeur à verser un rappel de congés payés et de commissionnement, tout en condamnant le salarié pour manquement à son obligation de loyauté.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 30 mai 2023, n° 21/02296
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02296
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 7 mai 2021, N° 20/00247
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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