Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 26 nov. 2024, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 2 DECEMBRE 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7L4
[G] [N]
C/
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
[Localité 8] – [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Copie adressée :
par courriel le :
26 Novembre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte et d’isolement de TOULON en date du 15 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1078.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 18 Septembre 1980 à [Localité 4] (MAROC), demeurant actuellement au centre hospitalier Intercommunal de [Localité 8] – Demeurant [Adresse 3]
Non comparant,
Représenté par Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 8] – [Localité 7]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Caroline BRIEX conseil du patient est entendue en sa plaidoirie. Elle indique que Monsieur [N] a été placé sous curatelle au mois de juillet, la curatrice est en contact avec l’intéressé. Il y avait un rendez-vous le 28 novembre avec le mandataire judiciaire, lequel l’a appelée dans le cadre de cette procédure. Elle a des relations cordiales avec le majeur protégé même s’il est parfois agressif et les rapports sont fluides. Sur l’adhésion aux soins son client a fait des observations devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il voulait suivre la décision des docteurs et suivre un traitement affiné et notamment en ambulatoire. A défaut d’éléments l’avocate s’en rapporte à la décision de la cour sur son état de santé. A la lecture de l’ordonnance, il n’est pas dans un déni total, il a des pathologie et c’est compliqué.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté pris le 21 août 2024 pris par le préfet du Var portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [G] [N] pour une durée de six mois du 23 août 2024 au 28 février 2025,
Vu la requête de M. [N] en mainlevée de la mesure de soins en date du 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins présentée par M. [N],
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2024 par M. [N],
Vu l’avis médical du docteur [V] [E], psychiatre au centre hospitalier Intercommunal [Localité 8] – [Localité 7], établi le 24 novembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [E] en date du 25 novembre 2024 établissant l’incompatibilité entre l’état de santé du patient et son transport à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 novembre 2024.
* * *
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 15 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de M. [N] de mainlevée la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’intéressé a interjeté appel le 20 novembre de la décision dont il a eu connaissance le 15 novembre 2024.
Son appel formé dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
L’article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, aux termes de l’avis médical du 25 novembre 2024, le docteur [E] rappelle que le patient est hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat par réintégration de sa mesure de soins sans consentement pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. 'Fuguant à 2 reprises du service ouvert, le patient a été admis en secteur fermé où la symptomatologie était marquée par des idées délirantes mystiques et de persécution majeures… Il y a environ un mois, le patient a présenté un geste hétéro-agressif envers un autre patient. Cet épisode était sous tendu par des idées délirantes envahissantes avec interprétations… Dans ce contexte, le patient a été réadmis sur le secteur fermé nécessitant initialement une courte prise en charge en chambre d’isolement.'
La psychiatre ajoute que, 'depuis son retour dans notre service, le patient alterne les phases plutôt calmes où il se met en retrait et des épisodes de tension interne pendant lesquelles il se montre inaccessible à l’échange. Le patient présente toujours un discours délirant empreint d’éléments mystiques et d’un fort sentiment de persécution. Lors des épisodes de tension interne, le patient est alors de mauvais contact, le regard noir, parle en arabe et menace les soignants «priant Dieu pour qu’il leur arrive un accident de voiture en sortant»…
Enfin 'la recrudescence symptomatologique a nécessité un changement récent de traitement qui est toujours en cours d’adaptation. Malgré les multiples tentatives d’explications de la prise en charge en cours du patient, l’adhésion aux soins n’est toujours pas acquise’ aux termes de cet avis médical, justifiant pour son auteure 'le maintien de la présente mesure en hospitalisation complète'.
Cet avis, qui souligne l’ampleur des troubles psychiques de l’intéressé, notamment son délire de persécution, le risque hétéro-agressif et le manque d’adhésion aux soins, justifie ce faisant la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de maintenir le régime de l’hospitalisation complète sous lequel l’appelant est placé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [G] [N]
Confirmons la décision déférée rendue le 15 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7L4
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
Le greffier
à
Monsieur [G] [N] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 7]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [G] [N]
Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Pers. morale ATMP DU VAR (Tuteur)
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 8] – [Localité 7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7L4
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 7]
— Monsieur le Préfet du Vaucluse
— Maître Caroline BRIEX
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
— Monsieur le Procureur Général
— ATMP DU VAR
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [G] [N]
Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Pers. morale ATMP DU VAR (Tuteur)
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 8] – [Localité 7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Houille ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Prescription biennale ·
- Titres-restaurants ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Scolarité ·
- Séparation familiale ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Comptable ·
- Port ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Département ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Droite ·
- Licenciement ·
- Gauche ·
- Salaire ·
- Paye
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mayotte ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Promesse synallagmatique ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Infirme ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.