Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 janv. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/228
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCCG
Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 20 Décembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[L] [M] est arrivé sur le territoire Français à une date incertaine.
Le 14 décembre 2020, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par décision du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux rejeté la requête en contestation de l’arrêté du 14 décembre 2020, décision confirmée par la Cour administrative d’appel le 30 juin 2021.
Le 10 juin 2022, le préfet de la Gironde a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par la voie postale le 24 juin 2022.
Par décision du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté du 10 juin 2022.
Par arrêté du 5 février 2021, le préfet de la Gironde a levé la mesure de rétention admnistrative de [L] [M] et l’a assigné à résidence dans le département de la [1] pour une durée de six mois maximum en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Cet arrêté lui a été notifié le même jour.
[L] [M] n’a pas respecté les obligations qui lui avaient été notifiée.
Par arrêté du 5 février 2021, le préfet de la Gironde a assigné à résidence [L] [M] dans le département de la Gironde pour une durée de quarante cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Cet arrêté lui a été notifié le même jour.
[L] [M] n’a pas respecté les obligations qui lui avaient été notifiée
Par arrêté du 26 février 2023, le préfet de la Gironde a assigné à résidence [L] [M] dans le département de la Gironde pour une durée de quarante cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Cet arrêté lui a été notifié le même jour.
[L] [M] n’a pas respecté les obligations qui lui avaient été notifiée
Le 31 mai 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, décision notifiée le 31 mai 2023.
Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Gironde a assigné à résidence [L] [M] dans le département de la Gironde pour une durée de quarante cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Cet arrêté lui a été notifié le même jour.
[L] [M] n’a pas respecté les obligations qui lui avaient été notifiée
Par décision en date du 5 novembre 2024, notifiée le le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, Saisi d’une requête en prolongation le 8 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Saisi d’une requête en prolongation le 3 décembre 2024, par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation.
Saisi d’une requête en prolongation le 3 janvier 2025, par ordonnance du 4 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] pour une durée de quinze jours à l’issue de la seconde prolongation.
Saisi d’une requête en prolongation le 18 janvier 2025, par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] pour une durée de quinze jours à l’issue de la seconde prolongation. Cette ordonnance lui a été notifiée à 10 heures 20.
Selon déclaration d’appel motivée formée [L] [M] reçue le 20 janvier 2025 à 15h40 ; [L] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [L] [M] fait valoir que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies n’ayant jamais fait échec à une mesure d’éloignement et l’administration ne jusitifiant pas de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [L] [M] a soutenu ces mêmes moyens.
[L] [M] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le préfet de la Gironde a sollicité une prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [M] aux motifs qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que [L] [M] a fait l’objet de 12 signalisations pour des faits de vol par effraction, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, vol à l’étalage, menace de mort réitéré, apologie directe et publique d’un acte de terrorisme, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Il a été à trois reprises assigné à résidence sans qu’il ne respecte une seule fois les obligations imposées.
Par ailleurs, s’agissant des autorités consulaires, elles ont été relancées le 15 janvier 2025.
En conséquence, le maintien en rétention de [L] [M] est justifié. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel de [L] [M] recevable en la forme.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Janvier 2025
Monsieur [L] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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